Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/04327
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04327
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/04327 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUCQ
AFFAIRE :
S.C.I. CAMBRIDGE
C/
TRESOR PUBLIC
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2024 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 23/00157
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.12.2024
à :
Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. CAMBRIDGE
N° Siret : 528 676 141 (RCS Versailles)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 - N° du dossier E0005YMR
APPELANTE
****************
TRESOR PUBLIC
AGISSANT PAR MADAME LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1700577, substituée par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE FRANCE
Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance
N° Siret : 382 900 942 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S170058, Représentant : Me Christine CHABOUD, Plaidant avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vincent PERRAUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant et Madame Fabienne PAGES, présidente entendue en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant le recouvrement de sa créance de 1 287 623 euros résultant de deux avis de recouvrement, le Trésor Public a initié une procédure de saisie immobilière par commandement de payer valant saisie du 21 septembre 2017 publié le 10 octobre 2017 au service de la publicité foncière de Versailles 2 Volume 2017 S n° 33, à l'encontre de la SCI Cambridge, portant sur ses biens et droits immobiliers situés au [Adresse 3] à [Localité 7] cadastrés section AL n° [Cadastre 6] pour 14a 32ca constitués par les lots 2, 4 à 15, 17 à 18, 20 à 26, 29 à 31 plus amplement désignés au cahier des conditions de vente, dénoncé aux créanciers inscrits.
Par jugement du 5 juin 2019, le juge de l'exécution de Versailles a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure initiée par la SCI Cambridge devant le tribunal administratif en contestation des sommes réclamées à son encontre par l'administration fiscale au titre de la TVA et de l'impôts sur les sociétés.
Par jugement du 11 septembre 2019, le juge de l'exécution de Versailles a prorogé pour une durée de 2 ans les effets du commandement du 21 septembre 2017 et par jugement du 30 juin 2021 pour une nouvelle durée de 5 ans.
Le tribunal administratif a statué sur les différentes contestations élevées par la SCI Cambridge par jugement du 9 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rendu le 15 novembre 2022 un arrêt puis par décision du 18 octobre 2023, le Conseil d'Etat a décidé que le recours de la SCI Cambridge ne devait pas être admis, de sorte que le Trésor Public a sollicité la reprise de la procédure devant le juge de l'exécution de Versailles.
Saisi de l'orientation de la procédure, le juge de l'exécution de Versailles, par jugement contradictoire en date du 24 mai 2024 a notamment :
Rejeté la contestation tirée de la nullité du commandement de payer valant saisie du 21 septembre 2017
Débouté la SCI Cambridge de sa demande de mainlevée partielle du commandement de payer
Débouté la SCI Cambridge de sa demande de cantonnement
Débouté la SCI Cambridge de sa demande de dommages et intérêts
Débouté la SCI Cambridge de sa demande de compensation
Débouté la SCI Cambridge de sa demande de délais de paiement
Condamné la SCI Cambridge à payer au Trésor Public et à la Caisse d'Epargne Île de France la somme de 3 000 euros chacun
Débouté la SCI Cambridge de sa demande tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit
Rejeté toutes les autres contestations et demandes incidentes
Mentionné le montant de la créance du Trésor Public suivant décompte arrêté au 15 juin 2017 à la somme de 1 287 623 euros en principal, intérêts et frais
Autorisé la SCI Cambridge à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers lui appartenant tels que désignés au cahier des conditions de vente
Fixé à 3 500 000 euros net vendeur le montant en de ça duquel les biens ne peuvent être vendus.
Et par jugement rectificatif du 14 juin 2024 le juge de l'exécution de Versailles a mentionné que la créance du Trésor Public était non pas de 1 287 623 euros en principal, intérêts et frais comme mentionné par erreur mais de 157 335 euros arrêtée au 19 juin 2023 en principal, intérêts et frais.
La SCI Cambridge a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2024.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 29 juillet 2024, l'appelante a assigné à jour fixe par acte du 9 août 2024, le Trésor Public agissant par Mme le comptable du pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines, et par acte du 8 août 2024, la SA Caisse d'épargne et de Prévoyance Ile de France pour l'audience du 20 novembre 2024 . Les assignations ont été déposées au greffe par voie électronique le 14 août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Cambridge, appelante, demande à la cour de :
Infirmer les jugements en toutes leurs dispositions
statuant à nouveau,
Débouter le Trésor Public de toutes ses demandes
Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie vente du 21 septembre 2017 ainsi que celle de l'ensemble de la procédure de saisie immobilière, le Trésor Public étant défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe de la possession d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible par l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution
subsidiairement,
Condamner le Trésor Public à verser à la SCI Cambridge une somme de 157 335 euros à titre de dommages et intérêts
Ordonner la compensation de ce montant avec celui dont il serait considéré que la SCI Cambridge resterait redevable envers le Trésor public
Ordonner la radiation de la publication du commandement de payer valant saisie du 21 septembre 2017, la créance alléguée par le Trésor Public étant éteinte
plus subsidiairement,
Ordonner la mainlevée partielle du commandement de payer valant saisie du 21 septembre 2017 des lots 2, 4 à 15, 17, 18, 29 et 30
Cantonner les effets du commandement aux lots de copropriété numérotés 7, 8, 9, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 31
encore plus subsidiairement,
Accorder à la SCI Cambridge un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette et dire que la dette ne portera point intérêts durant ce délai
encore plus subsidiairement,
Autoriser la SCI Cambridge à vendre amiablement les lots de copropriété auxquels la saisie sera ainsi cantonnée avec un prix plancher global de 640 000 euros
Dans l'hypothèse où le juge de l'exécution refuserait l'application des dispositions de l'article R 321-12 autoriser la SCI Cambridge à vendre amiablement l'intégralité des lots de copropriété saisis, avec un prix plancher global de 1 700 000 euros
En tout état de cause en cas de vente forcée :
Rappeler que les frais de visites et de publicité de la vente forcée resteront à la charge du Trésor Public et ne seront pas mis à la charge de l'adjudicataire
Sur la déclaration de créances de la Caisse d'épargne et de Prévoyance Ile de France :
Débouter la Caisse d'épargne et de Prévoyance Ile de France de toutes ses demandes fins et conclusions
Prononcer la nullité de l'avenant n° 3 des 26 juillet 2016 et 7 octobre 2016 ainsi que du document daté du 25 février 2013 et dire que ce dernier est dépourvu de valeur probatoire
Ordonner la radiation de ces inscriptions provisoires et définitives publiées par la Caisse d'épargne et de Prévoyance Ile de France les 1/2/2017 et 5/4/2017, les créances visées par la déclaration de créance effectuée le 10/1/2018 au nom de la Caisse d'épargne et de Prévoyance Ile de France étant prescrites, ou subsidiairement éteintes par l'effet de leur inscription en compte courant, que l'acte notarié du 9 décembre 2010 ne pouvant plus servir de titre exécutoire à la Caisse d'épargne et de Prévoyance Ile de France
Très subsidiairement,
Débouter la Caisse d'épargne et de Prévoyance Ile de France de l'ensemble de ses prétentions à participer la présente procédure de saisie immobilière en vue d'appréhender les sommes qu'elle prétend lui être dues, tant au titre du crédit d'acquisition, dont le montant restant dû n'est pas justifié, en l'absence de détail du calcul des intérêts, de défalcation du montant des intérêts prescrits et de production d'un décompte faisant apparaître les sommes déjà versées par la SCI Cambridge et devant être imputées sur ce prêt, qu'au titre du crédit d'accompagnement, en l'absence de titre exécutoire pour le montant déclaré
en tout état de cause,
Donner acte à la SCI Cambridge qu'elle se réserve le droit d'assigner la Caisse d'épargne et de Prévoyance Ile de France en répétition de l'indu, conformément à l'article L 211-4 al3 du code des procédures civiles d'exécution concernant les sommes sur pourrait percevoir la Caisse d'épargne et de Prévoyance Ile de France à la suite de la saisie attribution pratiquée le 27 juin 2018 entre les mains des consorts [R] [V] [D]
Condamner in solidum le Trésor Public et la Caisse d'épargne et de Prévoyance Ile de France à verser à la SCI Cambridge la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Trésor Public agissant par Mme le comptable du pole de Recouvrement spécialisé des Yvelines, intimé , demande à la cour de :
Infirmer le jugement d'orientation du 24 mai 2024 et le jugement rectificatif du 14 juin 2024 rendus par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'ils ont :
autorisé la SCI Cambridge à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers lui appartenant tels que désignés au cahier des conditions de vente
fixé à 3.500.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus
-Confirmer le jugement d'orientation du 24 mai 2024 et le jugement rectificatif du 14 juin 2024 rendus par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en toutes leurs autres dispositions,
et statuant à nouveau,
Se déclarer incompétente pour connaître de la demande de délai de grâce formulée par la SCI Cambridge
Fixer la créance du poursuivant à la somme de 157 335 euros arrêtée à la date du 19/06/2023
Débouter la SCI Cambridge de son exception de nullité du commandement fondée sur l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide
A titre subsidiaire :
En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, de l'article 165 du code de procédure civile
Ordonner le transport de la cour au Pôle de Recouvrement Spécialisé aux fins de consultation des originaux des titres de créance
Débouter la SCI Cambridge de sa demande de mainlevée partielle du commandement de payer valant saisie du 21/09/2017
Débouter la SCI Cambridge de sa demande de cantonnement,
Débouter la SCI Cambridge de sa demande de dommages et intérêts
Débouter la SCI Cambridge de sa demande de compensation
Débouter la SCI Cambridge de sa demande de délais de paiement
Débouter la SCI Cambridge de sa demande de vente amiable
Débouter la SCI Cambridge de sa demande tendant à voir mis à la charge du poursuivant certains frais de procédure
Plus généralement, débouter la SCI Cambridge de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
Ordonner la vente forcée
Renvoyer les parties devant le juge de l'exécution de Versailles pour la poursuite de la vente forcée du bien ordonnée et la fixation de l'adjudication et des modalités préalables
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente
A titre subsidiaire en cas de vente amiable autorisée :
Dire que, conformément aux articles L.322-4 et R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente de l'immeuble devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Dire que, conformément à l'article 14 du cahier des conditions de vente édicté le prix de vente de l'immeuble et les intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignations seront versés, par le Notaire, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Versailles, séquestre désigné par le cahier des conditions de vente, sur justification du caractère exécutoire du jugement constatant la vente conformément à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution
Dire que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l'acquéreur en sus du prix de vente, et remis par le notaire rédacteur à l'avocat poursuivant
Dire que ses frais comprendront en outre les émoluments calculés selon le tarif instauré par le décret n°2017-862 du 9 mai 2017 et l'arrêté du 6 juillet 2017
Dire que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de vente.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, intimée, demande à la cour de :
Débouter la SCI Cambridge de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Caisse d'Epargne, confirmer le jugement dont appel en tous ses chefs contestés,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où les demandes formées par la SCI Cambridge contre le Trésor Public seraient accueillies de sorte que la créance de celui-ci serait réduite à néant, -Infirmer le jugement et, statuant à nouveau, ordonner la subrogation de la Caisse d'Epargne dans les poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Cambridge,
Dire que le Trésor Public sera alors tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé et qu'il ne sera pas déchargé de ses obligations tant que cette remise n'aura pas lieu,
Renvoyer pour le surplus les parties devant le juge de l'exécution à l'effet de fixation de la date de vente forcée ou de l'audience de rappel en cas d'autorisation de vente amiable,
En tout état de cause,
Condamner la SCI Cambridge à payer à la Caisse d'Epargne d'Ile de France la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SCI Cambridge aux dépens d'appel.
À l'issue de l'audience du 20 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du commandement de payer au motif du défaut de titre exécutoire
Le premier juge a retenu que les copies certifiées conformes des avis de recouvrement versées aux débats justifiaient du titre exécutoire exigé par l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution.
En cause d'appel, la SCI Cambridge fait valoir que le créancier poursuivant et jusqu'à ce jour ne lui a jamais communiqué les originaux des titres exécutoires malgré sommation en ce sens mais seulement des photocopies des avis de recouvrement lui permettant par conséquent de contester tant l'existence des titres que leur conformité aux copies produites.
Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I.
Il convient en premier lieu de relever que ce texte n'exige pas contrairement à ce que soutient l'appelante la production aux débats du titre exécutoire fondant les poursuites par le créancier mais oblige seulement ce dernier à justifier de son existence.
En deuxième lieu, il convient de relever que le Trésor Public, créancier poursuivant ne verse pas aux débats uniquement les copies des avis de recouvrement ( pièce 1 du Trésor Public) comme retenu par l'appelante mais aussi des copies certifiées conformes des deux avis de recouvrement et revêtues de la mention 'certifié conforme à l'original' et signées par la comptable publique responsable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines, [Z] [O] ( pièce 11 du Trésor Public).
Il en résulte que la SCI Cambridge se prévalant à tort de la seule production aux débats des copies en pièce n°1 n'a pu utilement contester leur certification, de sorte que les copies précitées certifiées conformes comme constaté par la cour, produites par le créancier poursuivant justifient du titre exécutoire du Trésor Public, comme exigé par l'article précité et ce sans qu'il soit nécessaire de recourir à la mesure d'instruction proposée par le Trésor Public.
Sur la validité du commandement de payer au motif du défaut de liquidité de la créance
Le juge de l'exécution a retenu que le créancier poursuivant justifiait d'une créance liquide à hauteur de la somme mentionnée au commandement de payer.
Devant la cour, la SCI Cambridge expose que le Trésor Public ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide comme exigé par l'article précité ce qui entraîne la nullité du commandement.
Pour contester la liquidité de la somme mentionnée au commandement de payer à hauteur de 1 287 623 euros, l'appelante reproche au créancier poursuivant d'une part que les montants indiqués par les copies des titres exécutoires ne correspondent pas à ceux mentionnés par le commandement et d'autre part le défaut d'indication par cet acte des modalités de calcul des intérêts demandés à hauteur de la somme de 54 386 euros.
Il sera relevé que le commandement de payer contesté vise l'avis de recouvrement de 2013 100012 pour 454.471 euros et l'avis de recouvrement de 2015 02 00001 pour 778.766 euros, titres exécutoires fondant les poursuites et représentant la somme totale de 1 233 237 euros.
Le solde de 54 386 euros mentionné au commandement représente les intérêts liquidés au 15 juin 2017, comme précisé au décompte.
L'article L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution énonce que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il convient de relever que les intérêts mentionnés au commandement sont évalués en argent et ont dès lors nécessairement été liquidés comme indiqué à l'acte critiqué et exigé par l'article précité, étant au surplus précisé que l'absence de décompte des intérêts détaillant leur calcul comme reproché par l'appelante n'est pas une condition de validité du commandement.
Il en résulte que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible conformément aux dispositions précitées et à hauteur de la somme mentionnée au commandement contesté.
La demande de nullité du commandement sera par conséquent rejetée et le jugement critiqué confirmé en ce qu'il a rejeté les différentes contestations de la validité du commandement de payer.
Sur la déclaration de créance de la Caisse d'Epargne d'Ile de France, sur la prescription de sa créance
La Caisse d'Epargne d'Ile de France en qualité de créancier inscrit a procédé le 10 janvier 2018 à une déclaration de créances de 2 089 671,89 euros arrêtée à la date du 20 juillet 2017, portant sur deux prêts consentis à la SCI Cambridge suivant acte notarié reçu le 9 décembre 2010 de 850.000 euros et 400.000 euros.
Le premier juge a rejeté le moyen tiré de la prescription des deux prêts susvisés.
Devant la cour, la SCI Cambridge fait au contraire valoir que la créance de la Caisse d'Epargne d'Ile de France est prescrite.
Elle explique que la clause d'exigibilité des prêts en cause au motif de l'interruption des travaux de construction pendant un délai supérieur à 6 mois prévue par chacun des prêts a joué à compter du 7 décembre 2011, de sorte que la créance du prêteur est prescrite depuis le 7 décembre 2016 ne lui permettant pas de procéder à la déclaration de créance du 10 janvier 2018.
Pour chacun des prêts litigieux, il est prévu au 7° de l'acte notarié, pages 21 et 22 l'exigibilité immédiate du prêt au motif suivant : Indépendamment des cas prévus par la loi, toutes sommes restant dues au prêteur en vertu de l'acte de crédit, tant en principal qu'en intérêts, commissions, taxes, primes d'assurance décès invalidité et accessoires, seront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit et sans mises en demeure dans les cas suivants :
(') 13°) en cas d'interruption totale ou partielle des travaux de construction pendant un délai supérieur à six mois.
Et le 16° précise d'une façon générale, en cas d'inexécution par l'emprunteur de l'un quelconque des engagements résultant du présent acte de crédit
En l'espèce, il n'est pas contesté par la Caisse d'Epargne que les travaux ont été arrêtés le 6 juin 2011 en raison d'un arrêté municipal interruptif de travaux et qu'ils n'ont pu être repris que suite au courrier du 30 janvier 2013 du maire après un permis de construire modificatif de sorte qu'ils ont été interrompus pendant un délai supérieur à six mois, soit la durée d'interruption prévue par le 13° précité.
La clause d'exigibilité immédiate susvisée, prévue pour différents motifs énoncés notamment au 13° du prêt, sanctionne différents manquements de l'emprunteur, elle ne peut dès lors être prononcée qu'à l'initiative du prêteur.
Or, l'emprunteur ne se prévaut d'aucun prononcé de cette exigibilité immédiate émanant de la Caisse d'Epargne au motif de l'interruption des travaux pour une durée de plus de 6 mois, comme établi, exigibilité par ailleurs contredite par les prorogations de l'échéance des deux prêts accordés par cette dernière suite à la demande de l'emprunteur, par courriers du 25 février 2013 (pièce 20) et du 26 juillet 2016 (pièce10) mentionnant comme objet : la prorogation de l'échéance du prêt Acquisition et Accompagnement accordés pour le financement d'une opération de marchand de biens sis à [Localité 7] [Adresse 3] et ce, en application des dispositions de l'article 3 du contrat de prêt prévoyant que l'échéance du crédit pourra mais à la seule volonté de prêteur être prorogée au-delà de la date d'exigibilité ci-dessus fixée, en fonction des besoins de l'emprunteur.
Les avenants susvisés du 25 février 2013 et 26 juillet 2016 ont valablement prorogé le terme des deux prêts jusqu'au 31 décembre 2016 à défaut de résiliation à ces dates, de sorte que la dette de la Caisse d'Epargne ne pouvait être prescrite comme étant exigible depuis plus de 5 ans à la date de sa déclaration de créance en date du 10 janvier 2018.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.
Sur la déclaration de créance de la Caisse d'Epargne d'Ile de France, sur le titre exécutoire de la Caisse d'Epargne
Le premier juge a retenu que la créance constatée par l'acte notarié de prêt n'était pas éteinte faute de novation de sorte que la Caisse d'Epargne détenait un titre exécutoire.
La SCI Cambridge soutient en cause d'appel que la créance constatée par l'acte notarié du 9 décembre 2010 est éteinte de sorte que cet acte ne peut constituer le titre exécutoire exigé.
Elle explique que l' extinction des deux créances issues du contrat de prêt notarié précité résulte de leur inscription par la Caisse d'Epargne aux débits de deux comptes courants.
L'appelante verse aux débats pour en justifier une pièce n° 12.
Si cette pièce mentionne à deux reprises 'compte courant', ces seules mentions ne peuvent suffire à démontrer comme prétendu par l'appelante, l'inscription en compte courant des deux créances du prêteur.
Etant précisé que cette même pièce est intitulée 'relevé de vos comptes' en date du 31 juillet 2017 réalisé par la Caisse d'Epargne suite au courrier du 30 juin 2017 du conseil du prêteur par lettre recommandée mettant en demeure la SCI Cambridge de solder dans un délai de 3 semaines à compter de la réception du courrier les deux prêts litigieux de 2 073 088,36 euros.
Il s'en déduit que l'appelante ne justifiant pas de la novation prétendue , elle ne justifie pas non plus de l'extinction des créances consécutives résultant de l'acte notarié, de sorte que la Caisse d'Epargne peut se prévaloir de ce titre exécutoire. Cette prétention n'est soutenue par aucun moyen de sorte qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la déclaration de créance de la Caisse d'Epargne d'Ile de France, sur l'absence de décompte permettant de déterminer le montant des sommes déclarées
Le premier juge a considéré que la Caisse d'Epargne justifiait du montant réclamé calculé conformément aux dispositions contractuelles.
La SCI Cambridge conteste l'existence d'un décompte permettant de déterminer le montant des sommes réclamées.
Il appartient au créancier d'établir le montant de sa créance.
Force est de constater que la débitrice saisie critique le décompte de la banque de sorte qu'elle ne prétend pas à l'absence de décompte mais conteste les sommes réclamées au titre du solde des deux prêts litigieux, et notamment au motif de l'absence de détail du calcul des intérêts et de la mention de versements effectués.
Or, ces contestations ne peuvent justifier la demande de débouté de l'appelante des différentes demandes de la Caisse d'Epargne en sa qualité de créancier inscrit ayant déclaré une créance de 2 073 088,36 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.
Sur la déclaration de créance de la Caisse d'Epargne d'Ile de France, sur la saisie pratiquée le 27 juin 2018 par la Caisse d'Epargne
Le premier juge a considéré que la SCI Cambridge ne formulait aucune prétention au titre de la saisie attribution susvisée et en a déduit qu'il n'avait dès lors pas à statuer.
Force est de constater qu'il ne résulte du dispositif des dernières conclusions de l'appelante qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile aucune prétention relative à cette saisie.
La cour n'est par conséquent saisie d'aucune demande à ce titre.
Sur la demande de mainlevée partielle et de cantonnement
Pour rejeter la demande de cantonnement et de mainlevée partielle, le juge de l'exécution a considéré que la débitrice ne justifiait pas pouvoir régler ses dettes suite au cantonnement demandé compte tenu de la déclaration de créance de la Caisse d'épargne en sa qualité de créancier inscrit à hauteur de la somme de 2 089 671,89 euros.
La débitrice fait valoir en cause d'appel que la créance fiscale suite aux différents dégrèvements dont elle a bénéficié est de 157 335 euros au 19 juin 2023 comme précisé au jugement de rectification d'erreur matérielle du 14 juin 2024 de sorte que la vente des lots 7, 8, 9 ,11, 20, 21, 23, 24, 25, 26 et 31 dont la valeur globale est estimée en date du 8 janvier 2024 à la somme de 701 583 euros, permet d'apurer la dette du Trésor Public et donc l'ensemble de ses dettes, celle déclarée de la Caisse d'épargne en sa qualité de créancier inscrit ne pouvant être retenue de sorte que sa demande de cantonnement et de mainlevée partielle est justifiée.
L'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, il que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation et l'article R 321-12 du code précité énonce que le juge de l'exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur des biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les réanciers inscrits.
Le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser.
Il résulte du commandement de payer valant saisie en date du 21 septembre 2017 que pour le recouvrement d'une créance d'un montant de 1 287 623 euros , le Trésor Public a procédé à la saisie de 23 lots de copropriété appartenant à la SCI Cambridge.
Il est constant que la valeur globale de ces lots peut être estimée à la somme de 4.118.117 euros au 31 juillet 2018 À ce jour suite aux différents dégrèvements dont a bénéficié la débitrice la créance du Trésor Public à son encontre n''est plus que de 157 335 euros.
Par ailleurs, la Caisse d'Epargne en sa qualité de créancier inscrit a déclaré sa créance à hauteur de 2.089.671,89 euros arrêtée au 20 juillet 2017. Il résulte des développements précédents que cette dernière détient un titre exécutoire au titre des prêts consentis par acte notarié du 9 décembre 2010 non prescrits. Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande.
La demande de cantonnement et de mainlevée partielle de l'appelante sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts et de compensation
La demande de cantonnement ayant été écartée, le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la débitrice saisie résultant de l'indisponibilité des lots prétendument saisis à tort.
Devant la cour, la SCI Cambridge demande la condamnation du Trésor Public à lui payer la somme de 157 335 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption de la commercialisation des lots de copropriété consécutive à l'indisponibilité des lots saisis.
Elle explique que la faute reprochée au Trésor Public est révélée par différentes procédures administratives ayant abouti à une réduction de sa dette à hauteur de la somme de 157335 euros alors qu'il était demandé initialement celle de 1 287 623 euros.
Aux termes de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Il résulte des développements précédents que la demande de cantonnement de la débitrice a été rejetée, la saisie telle qu' initiée par le Trésor Public, soit portant sur l'ensemble des lots visés au commandement ne peut par conséquent être considérée comme abusive et justifier une quelconque indemnisation au bénéfice du débiteur saisi.
La demande d'indemnisation et de compensation consécutive de SCI Cambridge sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de délais de paiement
Pour rejeter la demande de délais de paiement, le premier juge a considéré qu'elle n'était pas justifiée, la débitrice n'ayant pas démontré sa capacité de paiement de la totalité de sa dette dans le délai sollicité.
En cause d'appel, la SCI Cambridge demande par voie d'infirmation l'octroi de délais de paiement d'une durée de deux ans pour s'acquitter de sa dette et de dire qu'elle ne portera pas intérêts durant ce délai.
Le Trésor Public pour s'opposer à cette demande fait valoir que le juge judiciaire n'est pas compétent pour accorder les délais demandés compte tenu de la nature de la créance.
Aux termes de l'article L281 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements
publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
Il en résulte que toute contestation qui porte sur l'exigibilité d'une créance fiscale relève de la compétence exclusive du juge administratif de sorte que le juge judiciaire ne peut statuer sur une demande délais relative à une créance fiscale.
La demande de délais de paiement de l'appelante sera par conséquent déclarée irrecevable par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur l'autorisation de vente amiable
Le jugement contesté a fait droit à la demande de la SCI Cambridge sollicitant l'autorisation de vente amiable des biens et droits immobiliers lui appartenant tels que désignés au cahier des conditions de vente et a fixé à 3 500 000 euros net vendeur le montant en deça duquel les biens ne peuvent être vendus.
Le Trésor Public demande l'infirmation du jugement déféré de ce chef en l'absence d'estimation sérieuse de la valeur des lots et demande à la cour d'ordonner la vente forcée.
La SCI Cambridge sollicite l'autorisation de vente amiable des lots de copropriété auxquels la saisie sera cantonnée.
Aux termes de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte est conforme aux conditions fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22.
En l'espèce, le jugement dont appel autorisant la débitrice saisie à procéder à la vente amiable de ses biens et droits immobiliers a fixé au mercredi 18 septembre 2024 l'audience à laquelle l'affaire serait rappelée .
Force est de relever que la débitrice saisie ne prétend pas avoir procédé à la vente amiable dans le délai imparti, d'ordre public, qui a continué à courir malgré le présent appel, étant précisé que ni le juge de l'exécution, ni la cour ne peuvent les proroger, de sorte qu'à ce jour le juge de la saisie immobilière ne peut suite à ce constat qu'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers.
La demande d'infirmation du jugement à ce titre est dès lors sans objet et au constat de l'absence de vente amiable des biens saisis, les parties seront renvoyées devant le premier juge pour la poursuite de la vente forcée des biens et droit immobiliers visés au commandement de payer.
Il sera précisé qu'en application des dispositions d'ordre public résultant des articles L322-9 et R 322-58 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de la présente procédure sont intégralement supportés par l'adjudicataire.
La demande de la débitrice demandant que les frais de la procédure soient mis à la charge du Trésor Public sera par conséquent rejetée.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à dispositions au greffe,
CONFIRME les jugements déférés en toutes leurs dispositions sauf en ce en ce que la demande de délais de la SCI Cambridge a été rejetée ;
Statuant à nouveau,
Déclare la SCI Cambridge irrecevable en sa demande de délais de paiement ;
Y joutant,
Au constat de l'absence de vente amiable des biens saisis, comme autorisé par le jugement déféré,
Renvoie les parties devant le juge de l'exécution de Versailles pour la poursuite de la vente forcée des biens et droit immobiliers visés au commandement de payer ;
Rejette toutes les demandes de la SCI Cambridge ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Cambridge aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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