Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
MÉDIATION
N° RG 24/01156 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYR6
du 31 Octobre 2024
N° de minute
affaire : S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER
c/ S.C.I. LE TURINI
Expédition délivrée
à Me Nino PARRAVICINI
à Me Gérard LANTERI
à UMEDCAAP
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. LE TURINI
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Gérard LANTERI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, prorogé au 31 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 16 octobre 2017, la Sci Le Turini a donné à bail commercial à la Sarl Société nouvelle euro équipement hôtelier des locaux situés à [Localité 1] [Adresse 2].
Le 13 mai 2024, la Sci Le Turini a fait délivrer à la Sarl Société nouvelle euro équipement hôtelier un commandement de payer visant la clause résolutoire et une sommation d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la Sarl Société nouvelle euro équipement hôtelier a fait assigner la Sci Le Turini afin d’entendre le juge des référés :
- juger qu’elle reconnaît la dette locative à hauteur de “55.33,80" euros au 1er janvier 2024 ainsi qu’une somme de 326,31 euros au titre des frais du commandement de payer,
- juger qu’elle pourra régler l’intégralité des causes du commandement en vingt-quatre échéances de 2320 euros à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- suspendre les effets de la clause résolutoire en ce qui concerne le commandement du 13 mai 2024 visant le défaut de paiement des loyers et lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour apurer le passif correspondant aux loyers et charges et aux frais du commandement de payer en procédant à vingt-quatre versements de 2320euros par mois,
- statuer ce que de droit sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 5 septembre 2024 et visées par le greffe, la Sci Le Turini demande au juge des référés de :
- débouter la Sarl Société nouvelle euro équipement hôtelier de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial et visées dans le commandement de payer du 13 mai 2024 et dans la sommation de justifier d’une assurance contre les risques locatifs du 13 mai 2024,
- ordonner sous astreinte, l’expulsion de la Sarl Société nouvelle euro équipement hôtelier des lieux loués tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la Force publique et d’un serrurier,
- condamner par provision la Sarl Société nouvelle euro équipement hôtelier à lui verser une somme de 64422,79 euros,
- condamner par provision la Sarl Société nouvelle euro équipement hôtelier à lui verser à compter du 1ER juillet 2024 et jusqu’u départ effectif de la société locataire et de tout occupant de son chef, une indemnité d’occupation mensuelle de 5287,02 euros, tous mois commencé étant dû en intégralité,
- condamner par provision la Sarl Société nouvelle euro équipement hôtelier à lui verser à lui verser une somme de 2300 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager,
- condamner la Sarl Société nouvelle euro équipement hôtelier aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la signification du commandement de payer et du commandement de produire un justificatif d’assurance en date du 13 mai 2024 et le coût de commande de l’état d’endettement de la Sarl Société nouvelle euro équipement hôtelier ayant permis de vérifier l’absence de créancier inscrit.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 5] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 5] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et DISONS qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à
chacune des parties, avant le 31 janvier 2025 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 5] en précisant le n de RG ;
RENVOYONS l'affaire à l’audience du jeudi 9 janvier 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et DISONS que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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