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Tribunal Administratif de Strasbourg, 01 octobre 2024. 2406820

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2406820

Date de décision :

1 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A D et Mme E C épouse D, représentés par Me Chebbale, demandent au juge des référés : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de leur accorder une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - la préfète du Bas-Rhin aurait dû saisir la commission du titre de séjour au sujet de leurs demandes ; - la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que les requérants sont invités à se présenter en préfecture. Par un acte, enregistré le 16 septembre 2024, M. et Mme D déclarent se désister de leurs conclusions, à l'exception de celles tendant au bénéfice de de l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 24 septembre 2024, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers ; - les observations de Me Chebbale, avocate de M. et Mme D qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme D à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 2. Par un acte, enregistré le 16 septembre 2024, M. et Mme D déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. et Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Chebbale de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants. ORDONNE : Article 1 : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme D à fin de suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour et de celles à fin d'injonction sous astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale, avocate de M. et Mme D, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme E C épouse D, à Me Chebbale et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 1er octobre 2024. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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