Texte intégral
- N° RG 22/04794 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZK4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 10 juin 2024
Minute n°24/895
N° RG 22/04794 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZK4
Le
CCC : dossier
FE :
-Me SLAMA
-Me MEURIN
-Me NEGREVERGNE
-Me BARBE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [M] [E] [K]
Monsieur [S] [X] [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentés par Me Hanna SLAMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. AGENCE PARC AVENUE exerçant sous l’enseigne CENTURY 21
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.C.P. 106 REPUBLIQUE-Maître [D] [I]
[Adresse 1]-[Localité 13]
représentées par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant
Madame [V] [J]
[Adresse 11]-[Localité 7]
Monsieur [F] [J]
[Adresse 9]-[Localité 10]
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]-[Localité 15]
représentés par Maître Aurélia BARBE de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Madame GIRAUDEL, Juge
Mme VISBECQ, Juge
Jugement rédigé par : Madame GIRAUDEL, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 03 Octobre 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [J], usufruitier d'une part, et Madame [V] [J], et Monsieur [F] [J], nus propriétaires d'autre part, (les consorts [J]) étaient propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Localité 15], [Adresse 3].
Par contrat du 13 mars 2020, les consorts [J] ont confié un mandat de vente à la SARL L'AGENCE PARC AVENUE.
Par compromis du 22 mai 2020 régularisé par la SARL L'AGENCE PARC AVENUE, Madame [M] [H] [E] [K] et Monsieur [X] [E] [K] (les époux [E] [K]) se sont engagés à acheter la maison à Madame [V] [J] et Monsieur [F] [J] au prix de 665.000 euros. En page 3 du compromis, il a été indiqué que : " Les biens objet des présentes ne sont pas inclus dans le périmètre d'une Association Syndicale de propriétaires. "
La vente dudit bien a été réitérée suivant acte authentique en date 25 août 2020 reçu par Maitre [D] [I] (Maître [I]). En page 12 de l'acte, il a été fait mention de l'" ABSENCE D'ASSOCIATION SYNDICALE ".
Postérieurement à la vente, les époux [E] [K] ont appris que la maison fait en réalité partie d'une association syndicale libre. Prétendant que l'existence d'une association syndicale libre les auraient empêchés de réaliser leurs travaux dans les délais prévus, et constitué une moins-value sur le prix de vente, par actes d'huissier de justice en date du 30 septembre et du 6 octobre 2022, les époux [E] [K] ont fait assigner les consorts [J], la SARL AGENCE PARC AVENUE, Maître [I] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
La clôture de l'instance a été ordonnée le 10 juin 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2014 les consorts [J] ont informé le tribunal et les parties du décès de Monsieur [Z] [J] et sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de mettre à jour leurs conclusions.
A l'audience du 3 octobre 2024, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
***
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 18 avril 2024, les époux [E] [K] demandent au tribunal de :
A titre principal, condamner solidairement les consorts [J] ainsi que la SARL AGENCE PARC AVENUE et Maître [I], et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme de 130.000 euros au titre de l'erreur sur le prix du bien ;
A titre subsidiaire, désigner un expert immobilier avec pour mission notamment de définir le prix de la maison acquise par les époux [E] [K] au moment de la vente si elle n'avait pas fait partie d'une association syndicale libre et de donner au Tribunal les éléments lui permettant de statuer ultérieurement sur le prix de vente du bien litigieux ;
En tout état de cause, condamner solidairement les consorts [J] ainsi que la SARL AGENCE PARC AVENUE et Maître [I], et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme de 32.200 euros au titre de leur préjudice financier ;
Condamner solidairement les consorts [J] ainsi que la SARL AGENCE PARC AVENUE et Maître [I], et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser 25.000 euros à Madame [E] [K] au titre de son préjudice moral ;
Condamner solidairement les consorts [J] ainsi que la SARL AGENCE PARC AVENUE et Maître [I], et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser 25.000 euros à Monsieur [E] [K] au titre de son préjudice moral ;
Assortir toutes les condamnations des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Agissant sur le fondement des articles 1240 et 1137 du code civil à l'égard des consorts [J], les époux [E] [K] prétendent que les vendeurs engagent leur responsabilité délictuelle à leur égard, par réticence dolosive, pour leur avoir sciemment indiqué que le bien immobilier ne faisait pas partie d'une association syndicale de propriétaires, et ce, alors qu'ils ne pouvaient pas ignorer que tel n'était pas le cas puisque Monsieur [Z] [J] était destinataire des courriers de la banque adressés à l'association syndicale de propriétaires, et qu'il était présent aux réunions de copropriétaires en qualité de trésorier. Les époux [E] [K] exposent encore que les consorts [J] ne se sont pas seulement tus sur l'existence de l'association syndicale de propriétaires et sur la mention erronée, mais l'ont cachée, afin de percevoir un prix de vente plus élevé.
Les époux [E] [K] indiquent que ces manœuvres dolosives leur ont causé de nombreux préjudices dès lors que, face aux refus systématiques opposés par l'association syndicale de propriétaires à leurs travaux, ils n'ont pu emménager dans leur nouvelle maison qu'au mois d'avril 2022 et qu'ils n'ont pu de ce fait, louer leur appartement qu'ils ont continué à occuper pendant 23 mois, tout en supportant deux crédits immobiliers. Ils précisent que la construction de leur piscine n'a été possible qu'après 2 ans et 2 mois, au mois de juin 2022 du seul fait que les copropriétaires opposés au projet aient été absents. Ils indiquent encore que les relations avec les voisins ont été conflictuelles dès le départ et qu'elles continuent de l'être, ces derniers les ayant enjoints de cesser les travaux d'ores et déjà engagés alors qu'ils avaient obtenus les autorisations de la mairie pour procéder à l'aménagement de combles et la pose de fenêtre de toit et la construction de la véranda les 14 janvier 22 Mars 2021.
Les époux [E] [K] exposent que Monsieur [Z] [J] ne saurait échapper à sa responsabilité au motif qu'il n'était pas présent le jour de la signature de la vente dès lors qu'en tant que partie à l'acte, il a nécessairement été destinataire de son projet, peu important qu'il ait donné procuration. Ils exposent que la seule mention de l'absence d'association syndicale de propriétaires dans le compromis et dans l'acte notarié suffisait à leur laisser penser qu'il en était ainsi, peu importe que l'état hypothécaire mentionne son existence.
Agissant sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil à l'encontre de la SARL PARC AVENUE CENTURY 21, les époux [E] [K] considèrent que l'agence immobilière a manqué à ses devoirs de conseil et d'assistance, faute d'avoir vérifié si le bien immobilier objet du mandat de vente ne faisait pas parti d'une association syndicale de propriétaires et plus grave, du fait d'avoir précisément mentionné que le bien n'était pas inclus dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires. Ils exposent que, en tant que garante de l'efficacité de l'acte juridique dont il est rédacteur, l'agence immobilière est tenue à une obligation de résultat, ce qui l'oblige à répondre de toutes les conséquences dommageables tirées de l'inefficacité de l'acte dont elle est rédactrice.
Agissant sur le fondement de l'article 1240 du code civil à l'égard du notaire, les époux [E] [K] font valoir que, en s'abstenant de vérifier l'information relative à l'absence d'association syndicale de propriétaires, maître [I] a également manqué à son obligation d'information et de conseil à leur égard.
Les époux [E] [K] invoquent différents préjudices qui résulteraient du défaut de connaissance de l'existence de l'association syndicale de propriétaires.
Les époux [E] [K] font d'abord valoir que s'ils avaient eu connaissance de l'existence d'une association syndicale de propriétaires, ils auraient formulé une offre d'achat bien moindre dès lors qu'un bien immobilier appartenant à une telle association n'a pas la même valeur que celui qui n'y appartiendrait pas. Ils indiquent que la maison aurait pu être estimée au prix de 535.000 euros, soit un prix inférieur de 130.000 euros. Ils exposent que l'appartenance à l'association syndicale de propriétaires les a restreints et ralentis dans leurs choix (couleur de façade, au choix des matériaux, construction de la piscine) quand ils n'ont pas été empêchés. Ils précisent qu'ils ont été contraints d'attendre le rassemblement de l'association syndicale de propriétaires afin de pouvoir espérer recueillir des votes favorables, ce qui leur a fait perdre plusieurs mois. Ils font observer que de nombreux voisins - parmi lesquels, leurs voisins d'en face - ont acquis leurs biens à un prix bien inférieur, alors même qu'ils étaient d'une superficie plus grande. Ils précisent que les discussions des parties adverses sur la surface desdits biens est biaisée dès lors que les plans extraits sur le site du cadastre ne permettent pas de procéder aux mesures de façon fiable, tandis que le site officiel des impôts recense des données fixes. Ils contestent l'argument des consorts [J] selon lequel le prix des biens a connu une variation importante avant et après confinement dès lors que les ventes recensées ont été réalisées durant la crise - tout comme la vente de leur bien - relevant en tout état de cause, qu'il n'est pas possible de connaître la date de signature de promesse de vente dont la conclusion peut intervenir plus ou moins longtemps avant l'acte définitif. Ils précisent que leur compromis a été conclu le 22 mai 2020, soit 11 jours après le premier confinement tandis que deux autres confinements sont intervenus postérieurement, de telle sorte que leur vente est bien une vente réalisée en pleine crise covid, et non pas une vente " après covid ". Ils précisent que les photographies de leur maison et de la maison d'en face versées en pièce 15 par les consorts [J] a été prise en 2012, soit plus de 8 ans avant la vente, à une époque où leur état et leur superficie n'étaient pas comparables. Les époux [E] [K] sollicitent ainsi principalement la condamnation solidaire des consorts [J], de l'agence immobilière, du notaire et de son assureur à leur payer la somme de 130.000 euros au titre de l'erreur sur le prix du bien.
Ils sollicitent subsidiairement la désignation d'un expert judiciaire pour le cas où le tribunal ne s'estimerait pas assez éclairé afin de statuer sur leur demande.
Les époux [E] [K] invoquent ensuite un préjudice financier tiré de la perte de loyers qu'ils ont éprouvée pendant 23 mois, faute d'avoir pu louer l'appartement qu'ils ont continué à occuper pendant la réalisation des travaux de leur maison. Ils précisent que la valeur locative de l'appartement est de 1400 euros mensuels, soit un préjudice de 32.200 euros.
Les époux [E] [K] invoquent enfin un préjudice moral résultant de la perte de temps et de l'attente dont ils ont souffert, de l'énergie qu'ils ont déployée afin de surmonter la difficulté et de leur déception engendrée par l'existence d'une association syndicale de propriétaires réduisant à néant leur souhait de construire une piscine dans leur nouvelle maison afin de réaliser le rêve de leurs deux enfants. Ils chiffrent leur préjudice à la somme de 25.000 euros.
***
Par conclusions avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 4 septembre 2014, Monsieur [F] [J] et Madame [V] [J] (les consorts [J]) demandent au tribunal de :
Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 juin 2024 et ordonner la réouverture des débats ;
A titre principal, débouter les consorts [E] [K] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire, condamner in solidum Maître [I] et l'AGENCE PARC AVENUE à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause, débouter les consorts [E] [K], Maître [I] et l'AGENCE PARC AVENUE de toutes leurs demandes ;
Condamner solidairement les consorts [E] [K] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamner solidairement les consorts [E] [K] à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les consorts [E] [K] au paiement des entiers dépens ;
Juger que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [N] [W] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision;
Sur la procédure, les consorts [J] font valoir que le décès de Monsieur [Z] [J] survenu le 28 mai 2024 constitue une cause grave de révocation de l'ordonnance clôture au sens de l'article 803 du code de procédure civile. Aussi [F] [J] et [V] [J] versent-ils l'acte de notoriété établissant leur qualité d'héritiers.
Sur le fond, les consorts [J] contestent toute réticence dolosive de leur part, dès lors qu'ils n'ont jamais eu l'intention de dissimuler une information déterminante aux acquéreurs. Ils indiquent que, au contraire, ils ont parfaitement respecté leur obligation de renseignement à l'égard de leurs mandataires à qui ils ont transmis leur acte de propriété du 20 juin 2013, lequel mentionne que le bien entre dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires, une première fois à l'AGENCE PARC AVENUE mandatée par leurs soins, puis une seconde fois à Maître [I] rédacteur de l'acte, par l'intermédiaire de leur notaire Maître [T].
Ils rappellent que (i) Monsieur [Z] [J], usufruitier, n'a pas régularisé le compromis de vente du 22 mai 2020 (ii) qu'il était représenté à l'acte de vente selon une procuration qui ne faisait aucune mention de l'existence ou non de l'association syndicale de propriétaires de telle sorte qu'il n'a jamais obtenu lecture intégrale de l'acte de vente et qu'il a été privé à son tour d'une possible correction de l'acte notarié (iii) que les nus-propriétaires, pareillement représentés à l'acte de vente du 25 août 2020, ignoraient pour leur part l'existence de l'association syndicale de propriétaires, le bien n'ayant jamais constitué pour eux leur résidence principale.
Les consorts [J] ajoutent que, en levant un état hypothécaire ils ont constaté que les statuts de l'association syndicale de propriétaires ont été publiés au service de la publicité foncière de telle sorte que son existence n'a jamais été dissimulée.
A titre subsidiaire, les consorts [J] appellent en garantie Maître [I] et la SARL L'AGENCE PARC AVENUE de toutes les condamnations qui pourraient être formulées à leur encontre.
A l'appui de leur demande à l'encontre de Maître [I], les consorts [J] font observer que le notaire des acquéreurs a commis une faute en indiquant par erreur dans l'acte authentique que le bien objet de la vente n'était pas situé dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires, après avoir pourtant levé les actes de propriétés antérieurs, après avoir reçu de la part du notaire des vendeurs l'acte de donation aux enfants [J] de la propriété du bien le 20 juin 2014 mentionnant l'existence de l'association syndicale de propriétaires en page 8/27, et après avoir procédé aux formalités d'usage en la matière, et notamment la levée d'un état hypothécaire faisant explicitement mention des statuts de l'association.
A l'appui de leur demande à l'encontre de la SARL L'AGENCE PARC AVENUE, les consorts [J] relèvent que, en dépit de son obligation de vérifier la consistance matérielle et juridique du bien, l'agence immobilière n'a pas mentionné l'existence de l'association syndicale de propriétaires, alors même qu'elle en avait eu connaissance pour avoir nécessairement été destinataire de l'acte de propriété des vendeurs contenant l'information, et pour avoir visé cet acte de propriété en page 2 sur 14 du compromis.
Les consorts [J] contestent les préjudices invoqués par les demandeurs, dès lors que, outre le fait que les travaux évoqués pour justifier l'occupation de leur appartement et la perte financière qui en découle ne sont pas des conditions déterminantes de la vente, et ne sont donc pas entrés dans le champ contractuel, aucune pièce n'est versée aux débats, qu'il s'agisse d'une demande de permis de construire une piscine, d'une décision de refus de l'association syndicale de propriétaires ou d'un procès-verbal constatant que la maison est inhabitable. Déclarant pallier la carence des demandeurs dans la preuve en produisant les documents d'urbanisme relatifs au litige, les consorts [J] relèvent que les époux [E] [K] ont débuté leurs travaux le 9 septembre 2020 avant de solliciter une demande d'autorisation aux combles le 7 octobre 2020 et une demande relative à la véranda le 4 décembre 2020. Les consorts [J] font encore observer que l'association syndicale de propriétaires n'a jamais fait obstacle aux travaux qui ont été autorisés le 11 juin 2021 sur demande des époux [E] [K] du 7 mai 2021. Ils soulignent que le procès-verbal du 11 juin 2021 contient une demande de régularisation des travaux, preuve de ce que les demandeurs n'ont attendu aucun permis ni aucune autorisation pour les entamer. Les consorts [J] précisent que les époux [E] [K] n'ont déposé leur demande de création de piscine que le 20 mai 2022 auprès de la mairie, quelques semaines avant d'engager leur action en justice alors même qu'ils disposaient déjà de l'autorisation de l'association syndicale de propriétaires depuis le 11 juin 2021. Ils ajoutent que les époux [E] [K] auraient dû solliciter les permis de construire et autres autorisations administratives ab initio, indépendamment de l'existence ou non d'une association syndicale de propriétaires, outre le fait que se soumettre à la règlementation en vigueur ne constitue pas un préjudice.
Les consorts [J] exposent par ailleurs que le projet de location de l'ancien logement de la famille [E] [K] est sans rapport direct avec l'existence ou non d'une association syndicale de propriétaires et que la maison achetée était parfaitement habitable sans piscine.
Les consorts [J] contestent enfin la diminution du prix de vente de 130.000 euros dès lors que le prix de cession de la maison est parfaitement cohérent avec celui d'autres biens strictement identiques entrant dans le périmètre de l'association syndicale de propriétaires, tel qu'ils ont été obtenus sur le site impots.gouv.fr. En réplique aux transactions immobilières produites par les demandeurs, les consorts [J] relèvent que les époux [E] [K] n'indiquent pas à quel métrage se rapportent les prix de cessions mentionnés par eux ni si les cessions portent sur des biens dans le périmètre de l'association syndicale de propriétaires - ce qui ne peut être le cas des cessions concernant les biens sis [Adresse 14] aux numéros [Adresse 4], [Adresse 6] et [Adresse 8]. Les consorts [J] font encore observer que ces prix de cession ne tiennent pas compte de l'évolution du marché immobilier, notamment avant et après le premier confinement de covid 19, alors que l'une des ventes utilisées en exemple est de plus de 4 ans antérieure à la cession litigieuse.
Les consorts [J] relèvent par ailleurs que les demandeurs ne démontrent pas que l'éventuelle différence de prix entre les cessions dont ils se prévalent et la cession litigieuse résulterait de la connaissance ou non de l'existence d'une association syndicale de propriétaires, tandis qu'une telle différence de prix peut s'expliquer par la qualité des matériaux de construction, la vétusté du bien, l'empressement à vendre ou à acquérir, l'existence d'une garantie décennale etc. Ils relèvent que les demandeurs portent eux-mêmes leur surface habitable à 180m2 dans leur demande de permis de construire, déterminant leur acquisition à un prix au m2 de 3.694,44 euros /m2 et non de 3.958,33 euros/m2. Ils précisent que lors de la mutation de la maison du [Adresse 5], située en face de la maison des demandeurs, intervenue le 15 avril 2020, l'extension n'avaient pas encore été réalisée de telle sorte que le prix de vente utilisés par les demandeurs en comparaison ne reflète pas la réalité. Ils estiment que la découverte a posteriori de l'existence de l'association syndicale de propriétaires par les époux [E] [K] n'a en rien empêché ou différé leurs travaux qui ont pu être retardés notamment en raison de la crise du covid, des problèmes de disponibilités des entreprises ou des matériaux. Ils relèvent que les demandeurs ne produisent aucune pièce demandant une interruption des travaux par eux réalisés. Aussi les consorts [J] considèrent-ils que la demande de désignation d'un expert immobilier par les époux [E] [K] est tardive est participe d'une procédure dilatoire.
A l'appui de leur demande de condamnation des époux [E] [K] à les indemniser de leur préjudice moral, les consorts [J] font valoir qu'il est particulièrement difficile pour eux d'avoir perdu leur père contraint de subir ce conflit judiciaire jusqu'à la fin de sa vie, et qu'il ont été contraints de subir eux-mêmes alors que la procédure des époux [E] [K] est manifestement abusive, pour avoir été engagée par des professionnels de l'immobilier au fait des contraintes administratives inhérentes à la réalisation de travaux, sachant que leurs travaux ont été autorisés par l'association syndicale de propriétaires, que la construction d'une piscine n'est pas entrée dans le champ contractuel et ni un critère d'habilité du bien et ce d'autant moins qu'ils ont attendu un an avant de solliciter l'autorisation de la construire auprès des services de l'urbanisme.
***
Par conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, la SARL l'AGENCE PARC AVENUE demande au tribunal de :
A titre principal, débouter les époux [E] [K] et les consorts [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre subsidiaire rapporter les préjudices allégués à de plus justes proportions et condamner in solidum les consorts [J] et Maître [D] [I] à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation mise à sa charge ;
En tout état de cause, écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner tout succombant à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bertrand DURIEUX conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Contestant le principe et le fondement de sa responsabilité, la SARL L'AGENCE PARC AVENUE fait valoir qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée dès lors que le rédacteur du compromis n'est tenu par une obligation de résultat qu'en ce qui concerne l'efficacité et la validité de l'acte tandis qu'il est tenu par une simple obligation de moyens en ce qui concerne les informations reprises dans le compromis. Ainsi l'agence immobilière conclut-elle qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché dès lors que l'efficacité du compromis n'est pas remise en cause et qu'elle n'a pu transmettre que les informations dont elle a eu connaissance par l'intermédiaire des consorts [J]. La SARL L'AGENCE PARC AVENUE prétend que les demandeurs ne précisent pas quelle vérification elle aurait pu effectuer pour découvrir l'association syndicale de propriétaires dont l'existence n'a même pas été publiée au journal officiel des associations et fondations d'entreprises. La SARL L'AGENCE PARC AVENUE relève à l'inverse que, en leur qualité de professionnels de l'immobilier, les époux [E] [K] avaient toutes les compétences et les connaissances pour procéder aux prétendues vérifications utiles.
La SARL L'AGENCE PARC AVENUE relève par ailleurs que, à défaut de contrat entre elle et les autres parties, et de lien entre les prétendus manquements reprochés à chacune d'elles, aucune condamnation à titre solidaire ne saurait être prononcée.
Contestant les préjudices invoqués en demande, la SARL L'AGENCE PARC AVENUE dénonce en premier lieu le caractère arbitraire de la demande d'indemnisation des époux [E] [K] à hauteur de 130.000 euros au titre du prétendu prix de vente faussé. La SARL L'AGENCE PARC AVENUE fait observer que les demandeurs ne démontrent pas en quoi la valeur d'un bien diminue s'il appartient à une association syndicale de propriétaires, rappelant à l'inverse que la fixation du prix dépend de nombreux critères et en tout état de cause que les parties sont libres de s'accorder sur un prix supérieur à la moyenne de telle sorte que le seul fait que des biens avoisinants aient pu être vendus à des prix moindre est sans incidence. La SARL L'AGENCE PARC AVENUE soutient en second lieu que, en ce qu'elle constitue une action estimatoire, l'action des époux [E] [K] ne devrait être dirigée qu'à l'encontre des vendeurs, amenés à restituer les sommes qu'ils n'avaient pas vocation à recevoir, raison pour laquelle toute condamnation à son encontre constituerait un enrichissement sans cause des vendeurs.
La SARL L'AGENCE PARC AVENUE conteste ensuite le préjudice financier invoqué par les époux [E] [K] lesquels ne prennent pas la peine de produire un document justifiant du prix de location de l'appartement, ni de justifier du fait qu'il ne se sont installés dans les lieux qu'au mois d'avril 2022 alors que, compte tenu de la nature des travaux, la maison était indéniablement habitable dès l'origine.
Déplorant la carence des demandeurs sur le plan probatoire, la SARL L'AGENCE PARC AVENUE conteste enfin le préjudice moral invoqué par les époux [E] [K], tant dans son principe, que dans son montant. Sur le principe, ils font observer que le simple fait que les demandeurs aient dû solliciter l'accord de l'association syndicale de propriétaires pour la réalisation des travaux ne constitue pas un préjudice indemnisable, et ce d'autant que l'autorisation de travaux leur a été donnée. Sur le montant, ils relèvent que la demande d'indemnisation est exorbitante.
Contestant par ailleurs l'appel en garantie des consorts [J], la SARL L'AGENCE PARC AVENUE estime que ses mandants ne rapportent pas la preuve d'un manquement de sa part, dès lors que, à défaut d'avoir été informée de l'existence d'une association syndicale de propriétaires, elle n'a pas pu transmettre l'information. La SARL L'AGENCE PARC AVENUE fait observer que en signant le compromis et l'acte authentique, les consorts [J] ont d'ailleurs confirmé les déclarations qu'ils ont formulées.
Sans reconnaissance de responsabilité, la SARL L'AGENCE PARC AVENUE sollicite la condamnation des vendeurs et du notaire à la garantir de toute condamnation qui pourrait être ordonnée à son encontre.
A l'appui de sa demande à l'encontre des consorts [J], l'agence immobilière fait valoir que les vendeurs avaient parfaitement connaissance de l'existence de l'association syndicale de propriétaires et plus particulièrement Monsieur [Z] [J], en sa qualité d'occupant du bien et de trésorier destinataire des relevés de compte de l'association syndicale de propriétaires. La SARL L'AGENCE PARC AVENUE fait valoir que faute de leur avoir transmis cette information, les consorts [J] sont coupables de réticence dolosive à son égard et que plutôt que d'indiquer que leurs déclarations reprises dans le compromis et l'acte authentique étaient erronées, ils ont réitéré leurs engagements, attestant ainsi de la prétendue exactitude de leurs déclarations.
A l'appui de sa demande à l'égard de Maître [I], La SARL L'AGENCE PARC AVENUE fait valoir qu'il appartenait incontestablement au notaire d'effectuer les vérifications relatives à l'urbanisme et à la situation du bien vendu. L'agence fait observer que si le notaire y avait procédé, il aurait nécessairement relevé l'existence de l'association syndicale de propriétaires.
Pour demander au tribunal d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, la SARL L'AGENCE PARC AVENUE soutient que ni la nature de l'affaire ni sa situation financière ne la justifie, outre le fait qu'elle craint légitimement de rencontrer des difficultés à recouvrer les sommes qu'elle pourrait être amenée à verser au titre de l'exécution provisoire, en cas d'infirmation du jugement.
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Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 11 mars 2024, Maître [I] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Débouter les consorts [E] [K] de leurs demandes ;
Débouter la SARL L'AGENCE PARC AVENUE de ses demandes ;
Débouter les consorts [J] de leurs demandes ;
Condamner les époux [E] [K] à payer à Maître [I] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les époux [E] [K] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître NEGREVERGNE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'Article 699 du CPC.
Pour contester toute responsabilité de sa part, Maître [I] soutient que les époux [E] [K] ne rapportent pas la preuve de ses prétendus manquements ni du préjudice qui en serait résulté.
Sur la prétendue faute, si Maître [I] admet que l'acte notarié est effectivement entaché d'une erreur ayant consisté à indiquer que le bien objet de la vente n'était pas situé dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires, il fait observer que, pour leur part, les vendeurs se sont abstenus, au mépris de l'obligation de renseignement qui pesait sur eux, de révéler l'existence de l'association dénommée " ASSOCIATION DE GEORGES " tant à l'Agence immobilière, qu'à leurs co-contractants et à lui-même. Maître [I] expose que l'abstention des vendeurs a eu pour conséquence qu'il soit, contrairement à la réalité, fait mention tant dans le compromis de vente que dans l'acte de vente d'une l'absence d'association syndicale de propriétaires, alors que les Consorts [J] avaient parfaite connaissance de ce qu'il en existait une, particulièrement Monsieur [J], pour être destinataire des factures de ladite association et trésorier à l'occasion des réunions des copropriétaires. Le notaire fait valoir que le fait que Monsieur [Z] [J] n'ait pas signé le compromis et qu'une procuration ait été donnée à un clerc de l'étude pour signer l'acte de vente ne dispensaient nullement les Consorts [J], présents ou pas à la signature des actes, d'informer tant leurs acquéreurs que les rédacteurs des actes et ne sauraient en conséquence les exonérer de leur responsabilité.
Sur les préjudices, le notaire conteste la demande par laquelle les époux [E] [K] sollicitent sa condamnation au paiement de 130.000 euros au titre de la moins-value sur le prix de cession, faute pour eux de démontrer la moindre perte. Il fait observer qu'à l'inverse les Consorts [J], démontrent la parfaite cohérence du prix de cession avec d'autres ventes intervenues dans le périmètre de l'association syndicale de propriétaires. Il relève qu'il ressort de la liste de ventes communiquée par les époux [E] [K] en pièce n°14 bis que si la vente litigieuse a été régularisée au prix de 665 000€ soit 3 958,33€/m², le 25 août 2020, deux autres ventes ont été réalisées pendant la même période aux prix de 545 000€, soit 3 205,88€/m² le 15 avril 2020 et de 650 000€, soit 4 062,50€/m² le 17 septembre 2020.
Il considère que la somme dont l'allocation est sollicitée s'analyse, en réalité, en une diminution de prix qui ne saurait constituer, en vertu d'une jurisprudence constante, un préjudice indemnisable par le notaire.
Contestant le préjudice financier invoqué par les demandeurs, Maître [I] prétend que les époux [E] [K] procèdent par simples allégations, quant à la réalité de leur volonté de louer, quant au montant mensuel du loyer auquel ils auraient pu légitimement prétendre, et quant à la durée de 23 mois de location dont ils auraient été privés. Il relève par ailleurs que la demande des époux [E] [K] fait abstraction du fait que lesdits revenus fonciers auraient été assujettis à l'impôt et qu'ils auraient payés incontestablement des charges de copropriété en leur qualité de propriétaires de l'appartement. Il relève surtout les époux [E] [K], qui avaient entamé leurs travaux avant la délivrance des autorisations administratives et de l'obtention de l'accord de l'association syndicale de propriétaires, ne démontrent nullement que le prétendu retard de 23 mois serait exclusivement imputable à l'existence de l'association syndicale de propriétaires et non aux autorisations administratives qu'ils ont dû solliciter ou à leur propre absence d'initiative ainsi qu'en atteste la construction tardive de la piscine dont la demande d'autorisation n'a été déposée en Mairie que le 20 mai 2022, soit plus d'un an après l'autorisation de l'association syndicale de propriétaires et rappelant que les nouvelles demandes n'ont été déposées auprès du Service de l'urbanisme que le 21 septembre 2022 et acceptées que le 21 octobre 2022. Le notaire relève, à titre surabondant, que l'absence de piscine n'interdisait nullement l'habitation de la maison.
Il conteste enfin la réalité du préjudice moral invoqué par les époux [E] [K], dont il rappelle la qualité de professionnels de l'immobilier.
Maître [I] conteste enfin la demande en garantie formée par la SARL L'AGENCE PARC AVENUE à son encontre dès lors que les préjudices invoqués par les époux [E] [K], s'ils étaient retenus par le tribunal, ne résulteraient que des agissements des vendeurs, les consorts [J], qui ont trompé volontairement tant leurs cocontractants, que l'agence immobilière et le notaire, et qui devraient, dès lors, en supporter, seuls, les conséquences.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
En vertu de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible.
En vertu de l'article 373 du code de procédure civile, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile :
" Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. "
En l'espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2014, Monsieur [F] [J] et Madame [V] [J] ont notifié aux défendeurs le décès de Monsieur [Z] [J], justificatif à l'appui, en prenant le soin de communiquer l'acte de notoriété les désignant comme héritiers. Ce faisant, ils ont interrompu puis repris l'instance par des conclusions qui seront déclarées recevables sans qu'il n'y ait lieu de procéder à la révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur le fond
En vertu de l'article 1240 du code civil :
" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ".
Aux termes de l'article 1241 du code civil :
" Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. "
Pour engager la responsabilité délictuelle de son auteur, la victime doit rapporter la preuve d'une faute commise à son encontre - telle qu'une réticence dolosive -, d'un préjudice actuel certain et direct dont elle souffre et d'un lien de causalité entre les deux.
En vertu de l'article 1137 du code civil :
" Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. "
Par ailleurs, aux termes de l'article 1231-1 du code civil :
" le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
Aux termes de l'article 1353 du code civil :
" Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. "
Pour engager la responsabilité contractuelle de son auteur, la victime doit ainsi rapporter la preuve de l'existence de l'obligation contractuelle, à charge pour le débiteur de démontrer qu'il a exécuté son obligation. L'indemnisation nécessite en outre la démonstration d'un préjudice qui doit être actuel, certain direct et prévisible résultant de l'inexécution ou du retard, et d'un lien de causalité entre les deux.
En tant que professionnel de l'immobilier, l'agent immobilier est quant à lui tenu à une obligation de conseil et de diligences, non seulement à l'égard de son mandant sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil mais également à l'égard de l'acquéreur non professionnel sur le fondement de sa responsabilité délictuelle issue des articles 1240 et 1241 du code civil précités. L'agent immobilier est tenu de donner une information loyale sur les biens mis en vente ou à acquérir. A cette fin, il lui appartient notamment de faire les vérifications élémentaires qui s'imposent concernant les caractéristiques annoncées du bien.
Par ailleurs, si le notaire recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, cependant, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale aisément accessible, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte.
Le notaire répond de la faute commise dans l'exercice de sa mission d'officier public sur le fondement de sa responsabilité délictuelle issue des articles 1240 et 1241 du code civil précités.
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient ainsi à l'auteur d'une action en responsabilité civile de rapporter la preuve des préjudices qu'il invoque.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les consorts [J] n'ont fait aucune déclaration erronée ni aux acquéreurs, ni à la SARL L'AGENCE PARC AVENUE, ni à Maître [I] sur la question de l'existence de l'association syndicale mais simplement transmis à l'agence immobilière et au notaire l'acte de donation du 20 juin 2014 stipulant l'existence de l'association syndicale. Dans ces conditions, aucune manœuvre ni aucune réticence dolosives ne peuvent lui être reprochées en ce qui concerne cette information.
L'existence ou non d'une association syndicale libre est une vérification élémentaire pour un professionnel de l'immobilier, ainsi que pour le notaire instrumentaire. Indépendamment des formalités d'usage qu'il leur appartenait de faire, la SARL L'AGENCE PARC AVENUE et Maître [I] avaient accès à l'information figurant dans l'acte de propriété dont ont nécessairement été rendus destinataires, ainsi qu'il ressort du compromis et de l'acte authentique.
En conséquence, la SARL L'AGENCE PARC AVENUE et Maître [I] ont manqué à leur obligation de diligences.
Cependant, les époux [E] [K] ne rapportent pas la preuve des préjudices dont ils disent souffrir.
I - Sur la demande de condamnation solidaire des défendeurs au titre de la moins-value sur le prix de vente
Sur la demande de réparation
Comme le suggèrent les demandeurs, dans certaines circonstances, l'existence ou l'absence d'une association syndicale de propriétaires peut parfois avoir une incidence négative sur le prix de cession d'un bien immobilier.
Tel peut être le cas lorsque les statuts de l'association syndicale de propriétaires restreignent fortement les propriétaires dans leurs initiatives.
En l'espèce, les époux [E] [K] déclarent que l'existence de l'association syndicale de propriétaires les auraient empêchés sinon restreints dans leurs choix sans la moindre preuve, faute de produire les statuts y relatifs ou la moindre réclamation d'un autre propriétaires membre de l'association à leur égard. Ils ne rapportent pas non plus la preuve de qu'ils auraient été contraints de changer leurs instructions aux entreprises de travaux.
De même, les époux [E] [K] ne démontrent avoir été ralentis dans leurs travaux. Au contraire, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont pas attendu l'assemblée générale du 11 juin 2021 pour entamer leurs travaux, dès lors qu'à cette date l'assemblée générale approuvait des travaux déjà réalisés, sous la condition de leur régularisation sur le plan administratif. Il est par ailleurs observé que les époux [E] [K] n'ont déposé leur demande de création de piscine que le 20 mai 2022 auprès de la mairie, quelques semaines avant d'engager leur action en justice alors même qu'ils disposaient déjà de l'autorisation de l'association syndicale de propriétaires depuis le 11 juin 2021. Dans un tel contexte, les époux [E] [K] ne peuvent pas légitimement soutenir que l'existence de l'association syndicale de propriétaires aurait diminué la valeur de leur bien en raison de contraintes administratives ou juridiques.
Il convient de rappeler en outre que la fixation du prix de cession d'une vente immobilière dépend de nombreux critères parmi lesquels, la surface habitable, les matériaux, l'exposition du bien, sa vétusté, l'empressement à vendre ou à acquérir, l'existence d'une garantie décennale etc., et en tout état de cause que les parties sont libres de s'accorder sur un prix supérieur à la moyenne de telle sorte que le seul fait que des biens avoisinants aient pu être vendus à un prix moins élevé ne démontre pas que l'existence de l'association syndicale de propriétaires engendre une moins-value pour leur maison. Il est d'ailleurs observé que, ayant librement négocié le prix de la maison, les époux [E] [K] ont formulé une offre inférieure au prix fixé par l'agence à 695.000 euros (pièce n°1 de la SARL L'AGENCE PARC AVENUE).
Il est encore observé que le prix de cession de la maison est non seulement cohérent avec le prix d'autres biens strictement identiques situés dans le même secteur et susceptibles d'entrer dans le périmètre de l'association syndicale de propriétaires, tel qu'ils ont été obtenus sur le site impots.gouv.fr, mais également avec l'évolution du marché immobilier en état de prospérité dès l'issue du premier confinement.
Dans ces conditions, force est de constater que la moins-value dont les demandeurs déclarent souffrir n'est pas justifiée dans son principe.
En conséquence, la demande d'indemnisation des époux [E] [K] au titre de la moins-value affectant leur bien immobilier sera rejetée.
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 146 code de procédure civile :
" Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. "
En l'espèce, la production des statuts de l'association syndicale de propriétaires contenant d'éventuelles directives en matière d'urbanisme et/ou des contestations de la part de propriétaires membres auraient éventuellement pu caractériser une contrainte et par là même, influer sur le prix de vente de la maison.
Cependant, les époux [E] [K] ne prennent pas la peine de verser de telles pièces, alors même qu'ils sont membres de l'association syndicale de propriétaires et qu'ils prétendent avoir souffert de multiples oppositions de la part de ses membres. Ainsi les demandeurs sont-ils défaillants dans l'administration de la preuve.
Leur demande d'expertise tardive ne saurait suppléer leur carence. Dans ces conditions, la demande d'expertise des époux [E] [K] sera rejetée.
II/ Sur la demande de condamnation solidaire des défendeurs au titre du préjudice financier
Le préjudice économique désigne tout préjudice qui affecte le patrimoine, qu'il s'agisse d'un manque à gagner ou d'une perte d'argent.
En l'espèce, les époux [E] [K] invoquent un préjudice financier tiré de la perte de loyers qu'ils auraient éprouvée pendant 23 mois, à hauteur de 32.200 euros, faute d'avoir pu louer l'appartement qu'ils ont continué à occuper pendant la réalisation des travaux de leur maison. Ils précisent que la valeur locative de l'appartement est de 1.400 euros mensuels, soit un préjudice de 32.200 euros.
Cependant, si les époux [E] [K] justifient de la valeur locative de leur appartement, ils ne démontrent pas leur préjudice, faute d'indiquer quelle aurait été la durée de leurs travaux indépendamment de l'existence ou non d'une association syndicale de propriétaires, ni de prouver que leur maison aurait été inhabitable pendant 23 mois. Ils ne démontrent pas non plus que la découverte a posteriori de l'existence de l'association syndicale de propriétaires aurait empêché ou différé leurs travaux lesquels ont d'ailleurs pu éventuellement être retardés en raison de la crise du covid 19, des problèmes de disponibilités des entreprises ou des matériaux. Au contraire : il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont pas attendu l'assemblée générale du 11 juin 2021 pour entamer leurs travaux.
En conséquence, la demande d'indemnisation des époux [E] [K] au titre de leur préjudice financier sera rejetée.
III/Sur la demande de condamnation solidaire des défendeurs au titre de leurs préjudices moraux
Le préjudice moral désigne les souffrances psychiques endurées par la victime. Cette souffrance peut résulter d'une perte de temps et d'énergie, ou d'une déception.
Cependant, faute de démontrer que l'existence de l'association syndicale de propriétaires les auraient contraints, retardés et/ou empêchés dans la réalisation de leurs travaux, les époux [E] [K] ne peuvent souffrir d'un quelconque préjudice moral. Les époux [E] [K] ne sauraient se plaindre de contraintes administratives ou juridiques dès lors qu'ils auraient dû solliciter les permis de construire et autres autorisations administratives ab initio, indépendamment de l'existence ou non d'une association syndicale de propriétaires. Aussi le simple fait que les demandeurs aient dû solliciter l'accord de l'association syndicale de propriétaires pour la réalisation des travaux ne constitue pas un préjudice indemnisable, et ce d'autant que l'autorisation de travaux leur a été donnée. Les époux [E] [K] ne sauraient non plus prétendre que leurs enfants auraient été privés de la piscine de leur rêve pendant plusieurs mois, alors qu'ils ont engagé les démarches utiles à sa construction plus d'un an après avoir obtenu l'approbation de l'association syndicale de propriétaires.
En conséquence, la demande d'indemnisation des époux [E] [K] sera rejetée au titre de leur préjudices moral.
***
En l'absence de préjudice, les appels en garantie deviennent par ailleurs sans objet.
IV Sur la demande des consorts [J] au titre de leur préjudice moral
Conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code civil :
" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit rapporter la preuve d'une faute commise à son encontre, d'un préjudice dont elle souffre et d'un lien de causalité entre les deux.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut ainsi engager sa responsabilité civile délictuelle.
L'abus du droit d'agir en justice n'exige pas une intention de nuire mais un simple comportement fautif. L'attitude processive d'une partie qui n'hésite pas à attraire en justice en l'absence de tout élément probant est abusive et cause un préjudice certain au défendeur.
En l'espèce, si les époux [E] [K] ne rapportent pas la preuve de leurs préjudices, ils rapportent à tout le moins la preuve de manquements à leurs obligations par les professionnels ayant régularisé la vente, de telle sorte que leur procédure ne peut être considérée comme abusive.
En l'absence de faute de la part des époux [E] [K], la demande d'indemnisation de consorts [J] au titre de leur préjudice moral sera rejetée.
V/ Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les époux [E] [K] seront condamnés aux dépens in solidum.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, les époux [E] [K] seront également condamnés in solidum à payer une somme globale qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros aux consorts [J], à 1.500 euros à l'AGENCE PARC AVENUE, et à 1.500 euros à Maître [I].
Sur la demande tendant à écarter l'exécution provisoire
En l'absence de condamnation, une telle demande est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement public contradictoire rendu en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare recevables les conclusions notifiées par RPVA par Monsieur [F] [J] et Madame [V] [J] le 4 septembre 2024 ;
Rejette les demandes de Madame [M] [H] [E] [K] et Monsieur [X] [E] [K] au titre de la moins-value sur le prix de vente, de leur préjudice financier et de leur préjudice moral ;
Rejette la demande de Monsieur [F] [J] et de Madame [V] [J] au titre de leur préjudice moral ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Madame [M] [H] [E] [K] et Monsieur [X] [E] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître NEGREVERGNE, Maître Bertrand DURIEUX et Maître Aurélia BARBE, conformément aux dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Madame [A] [H] [E] [K] et Monsieur [X] [E] [K] à payer à Monsieur [F] [J] et Madame [V] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [M] [H] [E] [K] et Monsieur [X] [E] [K] à payer à la SARL L'AGENCE PARC AVENUE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [M] [H] [E] [K] et Monsieur [X] [E] [K] à payer à Monsieur [F] [J] et Madame [V] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT