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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-12.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.894

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n M 93-12.894 formé par Mme Martine Z..., administrateur syndic de la liquidation des biens de M. Jean-Elie X..., en remplacement de M. Jean-Pierre A..., précédent administrateur-syndic, demeurant au lieudit Bordelan-Limas, à Villefranche-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de M. Robert Y..., demeurant à La Croix Blanche, Thiers (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; En présence de : la Banque de crédit général motors, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine) ; II. Sur le pourvoi n J 93-13.513 formé par la Banque de crédit général motors, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation du même arrêt, au profit de M. Robert Y..., demeurant à La Croix Blanche, Thiers (Puy-de-Dôme), En présence de : Mme Martine Z..., administrateur syndic de la liquidation des biens de M. Jean-Elie X..., en remplacement de M. Jean-Pierre A..., précédent administrateur-syndic, demeurant au lieudit Bordelan-Limas, à Villefranche-sur-Saône (Rhône) ; Sur les pourvois n s 93-12.894 et J 93-13.513 : Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation identiques, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Z..., ès qualités, et de la Banque de crédit général motors, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n s M 93-12.894 et J 93-13.513 ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 1993), que, par acte sous-seing privé, daté du 3 novembre 1981, M. X... a vendu à M. Y... deux carrières, sous condition de la rétrocession de ce bien à une société devant être créée avant une certaine date ; que, par jugement du 15 mars 1983, M. X... a été déclaré en liquidation des biens ; que M. Y... a assigné M. A..., syndic, pour faire déclarer la vente parfaite et a appelé en intervention la Banque de crédit général motors (la banque), créancier de M. X... ; Attendu que le syndic et la banque font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que la nullité d'une clause peut entraîner la nullité de la convention si la clause a été déterminante pour la conclusion du contrat ; que les juges du fond se sont bornés à affirmer que la nullité de la clause imposant à l'acquéreur la rétrocession du bien à une société était sans incidence sur la validité du contrat, sans s'expliquer sur le caractère accessoire de cette clause ; qu'ainsi, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1584 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Mais sur le second moyen de chacun des pourvois : Vu l'article 15 du la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause, ensemble l'article 1328 du Code civil ; Attendu que le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; Attendu que, pour déclarer la vente opposable à la masse des créanciers, l'arrêt énonce qu'elle a été conclue à une époque où M. X... avait encore la libre disposition de ses biens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que l'acte sous-seing privé de vente, n'avait pas acquis date certaine antérieurement au jugement ayant entraîné le dessaisissement du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la vente opposable à la masse des créanciers l'arrêt rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Y... ; Condamne M. Y... aux dépens de chacun des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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