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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-12.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.300

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant à Suresnes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1992 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de Mlle Sophie Y..., demeurant à Dinard (Ille-et-Vilaine), ..., Résidence Les Malouines 2, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bail avait été conclu pour six mois et que les prolongations du contrat initial s'analysaient en des renouvellements aux mêmes conditions, le Tribunal a pu en déduire que la clause de réajustement du loyer, qui ne prévoyait que l'hypothèse d'une durée de location excédant une année, ne pouvait recevoir application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, le Tribunal, qui a constaté que les parties étaient convenues d'une participation forfaitaire au titre des charges, sous réserve d'une facturation supplémentaire en cas de consommation anormale, a souverainement retenu, sans relever de moyen d'office, que le décompte produit par Mme X... ne permettait pas, en l'absence de compteur individuel d'électricité pour le local litigieux, d'imputer l'augmentation des factures à Mlle Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait entrepris des travaux dans les lieux loués avant l'expiration du bail et l'établissement d'un état des lieux, le Tribunal, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que l'état des lieux de sortie, produit par Mme X... et non signé par Mlle Y..., ne pouvait faire la preuve de dégradations imputables à la locataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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