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Cour de cassation, 12 juin 1991. 89-21.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.918

Date de décision :

12 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Serge Y..., 2°/ Mme Mauricette X..., épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. X..., son père, décédé, demeurant ensemble à Hondainville (Oise), hameau de Butteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de : 1°/ M. André Z..., 2°/ Mme Marie-Thérèse A..., demeurant ensemble à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que l'aveu extrajudiciaire de M. X... devant l'expert lors de l'instance en bornage, corroboré par le document d'arpentage du 26 juin 1960, l'extrait de plan cadastral et les témoignages, conduisaient à écarter toute référence aux superficies mentionnées dans les actes pour fixer la limite séparative des fonds des époux Y... et des époux Z... ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner une question qui ne lui était pas soumise, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que les époux Z..., qui n'avaient pas été détrompés par les époux Y..., avaient construit leur mur le long de la clôture de ceux-ci sur une ligne dont rien ne les autorisait à penser qu'elle n'était pas séparative, quatre ans après que M. Y... ait repoussé de plus d'un mètre la borne séparant les fonds et en en déduisant que la mauvaise foi des époux Y... justifiait que la démolition du mur et sa reconstruction soient ordonnées à leurs frais exclusifs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers M. Z... et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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