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Tribunal Administratif de Lille, 08 août 2022. 2103206

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2103206

Date de décision :

8 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont en date du 3 mars 2021 en tant qu'elle la place rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter du 20 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont de la placer, à compter du 20 janvier 2020 et jusqu'à sa reprise, " en congé pour invalidité temporaire imputable au service " ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur sa rémunération et les frais médicaux qu'elle a pris en charge, sous astreinte de 50 euros par jour de retard " avec intérêt au taux légal " ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, représenté par Me Brazier, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 14 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur général du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont a retiré la décision en date du 3 mars 2021 en tant qu'elle avait placé rétroactivement Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 20 janvier 2020, et il a régularisé sa situation administrative en conséquence. Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont dès lors devenues sans objet. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont. Fait à Lille, le 8 août 2022. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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