Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00358 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4UV
[Z] [J]
S.C.I. LA MAGDELEINE
c/
[T] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/07715) suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2021
APPELANTES :
[Z] [J]
née le 21 Avril 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Enseignante,
demeurant [Adresse 4]
La SCI LA MAGDELEINE
au capital social de 100 euros, immatriculée sous le numéro 813 712 627 du RCS de PAU, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Mesdames [J] ET [E], domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Pauline MAHÉ substituant Me Marie DAUGUEN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[T] [V]
né le 03 Décembre 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 octobre 2015, la société civile immobilière (SCI) La Magdeleine, dont les associées sont Mesdames [Z] [J] et [N] [E], a acquis un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] et dont les références cadastrales sont les suivantes : Section CA - numéros de parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
La maison acquise par la SCI est mitoyenne d'un bien se trouvant sur la parcelle n°[Cadastre 5], situé [Adresse 3] à [Localité 8], laquelle est enclavée, bénéficie d'une servitude de passage par la parcelle [Cadastre 7] .
Le 15 juin 2016, M. [V] a acquis cette parcelle n°[Cadastre 5] auprès de la société [Localité 8]-Laforêt, société de construction-vente (représentée par M. [B] [Y]) puis l'a cédée à M. [P] et Mme [I] par acte authentique du 17 juillet 2019.
Dans l'acte de vente conclu entre la SCCV [Localité 8]-Laforêt et la SCI La Magdeleine comme dans celui de M. [V] et M. [P] et Mme [I] figure une clause de servitude de passage, il est indiqué :
"À titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant [parcelle CA [Cadastre 7]]constitue au profit du fonds dominant [parcelle CA [Cadastre 5]], qui accepte et de ses propriétaires successifs, un droit de passage en tout temps et heure et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 3,5 mètres.
L'emprise de la servitude de passage (...) ce passage part de la parcelle CA [Cadastre 7] [appartenant
à la SCI La Magdeleine] pour aboutir à la parcelle CA [Cadastre 5] [parcelle appartenant à M. [V]].
(..) il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. Il ne pourra être obstrué mais fermé par un portail d'accès, le propriétaire du fonds servant devant remettre une clé au propriétaire du fonds dominant. Etant ici précisé que ledit portail devrait être fermé à clé après chaque passage".
A cette servitude de passage s'ajoute une servitude de passage "en tréfonds" de divers réseaux de canalisations et de toutes lignes souterraines notamment l'interphonie et gaines d'alimentation électrique et boîte aux lettres. ll est indiqué dans l'acte notarié " étant ici précisé que la boîte aux lettres et l'interphone objets de la présente servitude se trouvent sur un muret situé entre 2 poteaux, le tout implanté sur la parcelle CA [Cadastre 6] en limite de propriété de la rue [parcelle appartenant la SCI La Magdeleine].
Se plaignant de subir des troubles anormaux du voisinage résultant du comportement de M. [V], Mme [J], associée de la SCI La Magdeleine, occupant la maison située sur la parcelle [Cadastre 6] a, par acte d'huissier du 8 août 2019 assigné M. [T] [V] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de le voir :
- condamner à payer à la SCI La Magdeleine la somme de 440 euros de remise en état d'origine du seuil de l'entrée de leur propriété (parcelle n°[Cadastre 7]) et la somme de 1540 euros de remise en état des poteaux et du sabot abîmés, à défaut le condamner à la remise en état d'origine du seuil de l'entrée de la propriété à ses frais exclusifs,
- condamner à payer à Mme [J] la somme de 5000 euros du fait des préjudices subis découlant de l'empiétement sur l'immeuble qu'elle occupe,
- condamner à payer à SCI La Magdeleine la somme de 5000 euros du fait de l'utilisation abusive de son droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 7],
- condamner à payer à Mme [J] la somme de 5000 euros au titre de troubles anormaux de voisinage dont elle est victime,
- condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
[T] [V] a vendu sa parcelle le 17 juillet 2019.
Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la SCI La Magdeleine et Mme [Z] [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté M. [T] [V] de sa demande reconventionnelle au titre d'indemnité pour abus de droit,
- dit ne pas y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la SCI La Magdeleine et Mme [Z] [J], in solidum, à verser à M. [T] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SCI La Magdeleine et Mme [Z] [J] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 21 janvier 2021, la SCI La Magdeleine et Mme [Z] [J] ont relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
- débouté la SCI La Magdeleine et Mme [J] de l'ensemble deurs demandes ;
- condamné la SCI La Magdeleine et Mme [J], in solidum, à verser à M. [T] [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI La Magdeleine et Mme [J] aux dépens.
La SCI La Magdeleine et Mme [Z] [J], dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 26 février 2021, demandent à la cour, au visa des articles 544, 545, 682, 683, 684, 702 et 1240 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la SCI La Magdeleine et de Mme [J] ;
- infirmer le jugement du 14 décembre 2020 déféré, en ce qu'il a :
- Débouté les appelantes de leurs demandes ;
- Condamné les appelantes au paiement de la somme de 2.500 euros et aux entiers dépens.
- confirmer le jugement du 14 décembre 2020 déféré en ce qu'il a :
- Débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires.
Statuant à nouveau :
- condamner M. [V] à payer à la SCI La Magdeleine la somme de 440 euros de remise en état d'origine du seuil de l'entrée de sa propriété (parcelle n°[Cadastre 7]), et la somme de 1 540 euros de remise en état des poteaux et du sabot abîmés ;
- A défaut, le condamner à la remise en état d'origine du seuil de l'entrée de la propriété (parcelle n°[Cadastre 7]), du poteau et du sabot abîmés à ses frais exclusifs ;
- condamner M. [V] à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros d'euros du fait des préjudices subis découlant de l'empiètement sur l'immeuble qu'elle occupe ;
- condamner M. [V] à payer à la SCI La Magdeleine et à Mme [J] la somme de 5 000 euros du fait de l'utilisation abusive de son droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 7] ;
- condamner M. [V] à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre des troubles anormaux du voisinage dont elle est victime ;
- condamner M. [V] au paiement des sommes de 1.500 euros et de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles respectivement de 1ère instance et de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- A défaut, ramener à de plus justes proportions, la somme accordée en 1ère instance au titre des frais irrépétibles à M. [V].
M. [V], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 7 mars 2022, demande à la cour, au visa des articles 544 et suivants, 1240 et suivants du code civil, et 559 du code de procédure civile, de :
- constater que les demandes de la SCI La Magdeleine et de Mme [J] sont mal fondées, tant en fait qu'en droit,
En conséquence,
- confirmer le jugement de première instance
- débouter purement et simplement les appelantes de l'intégralité de leurs demandes
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité pour abus de droit
Statuant de nouveau sur ce point,
- constater l'abus de droit de la SCI La Magdeleine et de Mme [J]
- les condamner à une amende civile
- les condamner in solidum à verser a M. [V] la somme de 5.000 euros
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelantes reprochent à M. [V] d'avoir réalisé sans autorisation des travaux sur la parcelle [Cadastre 7], d'abuser de son droit de passage et de leur causer des troubles anormaux de voisinage.
Sur les travaux réalisés sur la parcelle n° [Cadastre 7]
Le tribunal après avoir rappelé que M. [V] avait le 22 juin 2016 réalisé des travaux afin de créer une pente d'accès au seuil du portable pour en faciliter le passage, qu'il en avait informé par SMS les propriétaires de la parcelle [Cadastre 7], qui lui avaient répondu que les poteaux du portail étant implantés sur leur propriété il n'avait pas demandé et obtenu leur accord, a considéré qu'il n'était pas démontré l'existence d'un empiétement des travaux sur la parcelle des appelantes et qu'en outre ces travaux soient à l'origine des dégradations reprochés par les appelantes sur la base des poteaux.
La SCI La Magdeleine et Mme [J] affirment que M. [V] a attendu l'absence de Mme [J] pour réaliser les travaux qui sont à cheval sur le domaine public et leur propriété puisque la pente créée vient notamment entre les poteaux qui font partie de leur propriété.
M. [V] soutient pour sa part que les appelantes ne démontrent pas que les travaux litigieux auraient été réalisés sur la parcelle [Cadastre 7]
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Si des travaux ont été réalisés à l'initiative du propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] pour faciliter l'accés à la parcelle [Cadastre 7], objet de la servitude de passage, depuis la voie publique, les appelantes ne démontrent pas davantage devant la cour d'appel que la pente litigieuse créée déborderait sur leur parcelle.
Notamment, le plan de bornage ( leur pièce n° 24) ou encore les photos annexées en pages 8 et 13 de leurs écritures sont insuffisants à démontrer l'existence d'un empiètement sur leur parcelle, alors que notamment le sabot créé par les travaux s'arrête avant l'emprise des poteaux, et qu'il n'est pas démontré que le seuil entre les poteaux aurait été modifié.
Les appelantes qui procèdent par déclarations péremptoires ne prouvent pas les faits nécessaires au succès de leur prétention au sens de l'article 9 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes au titre de la remise en état des lieux et du préjudice découlant du prétendu empiétement des travaux.
Sur l'utilisation abusive du droit de passage par M. [V],
Le tribunal a débouté les appelantes de leurs demandes sur l'utilisation abusive du droit de passage par l'intimé, considérant que la SCI La Magdeleine et Mme [J] n'en rapportaient pas la preuve, et pas davantage la responsabilité de M. [V] dans la dégradation des poteaux du portail.
Les appelantes soutiennent que l'intimé a abusé de son droit de passage et aurait endommagé le portail du fait du passage d'un camion. Elles précisent que M. [V] aurait stationné son véhicule dans le passage, laissant le portail ouvert, passant abusivement sur le fonds servant presque nu, ou s'introduisant sur leur parcelle [Cadastre 6].
M. [V] affirme qu'il n'a commis aucun abus. Ainsi s'il a stationné ponctuellement sur la servitude sans gêner le passage, les appelantes ont quant à elle gêné le passage par des stationnements répétés sur la parcelle [Cadastre 7]. Par ailleurs si le portail qui doit être fermé entre deux passages, a pu rester ouvert exceptionnellement pour les besoins de travaux réalisés à son domicile, les appelantes ont pu elles-mêmes ou leurs locataires laisser le portail ouvert.
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Les appelantes ne rapportent pas la preuve que l'intimé aurait dégradé les poteaux du portail et le sabot de celui-ci. Si M. [V] a reconnu que l'entreprise ayant réalisé la pente avait accroché l'un des deux poteaux, il a ajouté que cet accroc avait été aussitôt repeint et ainsi repris. La SCI La Magdelaine et Mme [J] ne démontrent pas la nécessité de reprendre à nouveau ce poteau. Elles ne versent d'ailleurs pas de devis de remise en état.
Par ailleurs, les appelantes ne démontrent pas une utilisation abusive de son droit de passage par M. [V]. Si elles démontrent que parfois l'intimé a laissé le portail ouvert, mais dans des conditions particulières justifiées par ce dernier, M. [V] démontre également que les appelantes ont parfois méconnu le libre accès de la servitude.
En toutes hypothèse il n'est pas rapporté l'existence d'un abus de la part de l'intimé.
En conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes au titre d'une utilisation abusive de la servitude.
Sur les troubles anormaux du voisinage
Le tribunal a débouté les appelantes au titre des troubles anormaux de voisinage considérant que les fautes reprochées à l'intimé n'étaient pas constituées.
Les appelantes reprochent notamment à M. [V] l'installation d'une caméra braquée sur leur propriété, et notamment sur les parcelles [Cadastre 7], objet de la servitude, et [Cadastre 6] . Elles lui reprochent également d'avoir déversé des bassines d'eau sur leur propriété, de s'être introduit sur leur parcelle [Cadastre 6], des insultes, menaces, propos homophobes, doigt d'honneur en direction de Mme [J], et surveillance constante de cette dernière.
M. [V] sollicite la confirmation du jugement.
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Les parties ont toutes deux installé des caméras de vidéosurveillance qui enregistrent des photos de la parcelle [Cadastre 7]. En conséquence, aucune d'elles ne peut se plaindre d'une violation de son intimité, étant précisé que les appelantes ne démontrent pas que la caméra posée par M. [V] enregistrait des images de la parcelle [Cadastre 6] ou encore de l'intérieur de l'habitation de Mme [J], laquelle ne demande d'ailleurs pas à la cour de voir enlever la caméra qui lui ferait grief.
Par ailleurs, le déversement d'une seule bassine dans le passage, objet de la servitude ne peut constituer un trouble anormal de voisinage.
Enfin, le comportement insultant ou outrageant de M. [V] est insuffisamment rapporté pour constituer un trouble anormal de voisinage alors qu'il résulte de l'attestation de M. [P] lequel a racheté l'immeuble de l'intimé que dès son déménagement, il a été filmé et il lui a été fait reproche de trop regarder chez sa voisine, ce qui traduit manifestement le fait que Mme [J] ne supporte pas d'avoir à servir un droit de passage à ses voisins.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelantes au titre de troubles anormaux du voisinage.
Sur la demande de M. [V] au titre d'un abus du droit des appelantes
Le tribunal a débouté M. [V] de sa demande au motif que les désagréments qu'il avait pu subir ne pouvaient constituer un abus du des appelantes.
M. [V] reprend cette demande devant la cour d'appel faisant valoir qu'en raison du comportement de sa voisine il a été contraint de revendre son immeuble, mais qu'auparavant il a été interdit d'accès à sa boite aux lettres et a dû subir les comportements malveillants des appelantes.
Les appelantes sollicitent la confirmation du jugement.
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L'abus de droit sanctionne l'exercice d'un droit de manière déraisonnable, disproportionnée ou malveillante, en dehors de ses finalités, qui porte atteinte aux intérêts d'autrui. Il est constitutif d'une faute dont l'auteur devra réparer le préjudice.
En l'espèce, M. [V] démontre que son droit de passage s'exerçait non seulement sur la parcelle [Cadastre 7] mais également sur la parcelle [Cadastre 6], et ce pour avoir accès à sa boite aux lettres et à son interphone. (cf : acte de vente du 15 juin 2026 page 9)
Si cet accès a été momentanément obstrué ainsi qu'il le démontre, il ne rapporte pas en revanche la preuve qu'il ait demandé aux appelantes de rétablir son droit, et n'explique pas comment il a fait pour récupérer son courrier, et n'établit ainsi pas l'existence d'un préjudice indemnisable.
Sur les frais et dépens
Les appelantes succombant en leur appel seront condamnées aux dépens et à verser à M. [V] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la SCI La Magdeleine et Mme [Z] [J] in solidum à payer à M. [T] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI La Magdeleine et Mme [Z] [J] in solidum aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,