Cour de cassation, 10 avril 1997. 96-82.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.174
Date de décision :
10 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Le PRADO et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jeanie,
- LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE
FRANCE (MAIF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 14 septembre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre la première, définitivement condamnée notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 4 et R. 13 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à limitation de l'indemnisation des dommages subis par Christian Z... ;
"aux motifs que les constatations matérielles des services de police, qui ont relevé après la collision entre les deux véhicules la présence de terre sèche provenant de l'aile avant gauche de l'automobile ainsi que des débris de verre, établissent que l'accident s'est produit dans la voie de circulation de la motocyclette à proximité de l'axe médian que Jeanie Y... avait franchi pour effectuer sans attendre d'être au milieu du carrefour sa manoeuvre de changement de direction à gauche; que le plan des lieux fait apparaître que cet axe n'est pas exactement en continuité entre la rue de la Figairasse sur laquelle circulait Christian Z... et la rue de la Croix du Capitaine empruntée par la demanderesse qui comporte deux voies de circulation à double sens délimitées par une ligne continue; qu'en cet état, le fait, pour la partie civile d'avoir circulé à proximité de l'axe médian n'apparaît pas constituer une faute ayant, en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'elle a subis ;
"alors que la faute du conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
qu'ayant constaté que l'accident de sens inverse litigieux s'était produit, certes dans le couloir de circulation du motocycliste, Christian Z..., mais à proximité de l'axe médian, ce dont il résultait que ce motocycliste ne circulait pas en serrant sur sa droite, comme lui en font obligation les articles R. 4 et R. 13 du Code de la route, et que ce comportement fautif a joué un rôle causal dans les dommages qu'il a subis, la Cour aurait dû en déduire que la victime avait commis une faute de nature à limiter l'indemnisation de ses dommages" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs d'où ils ont déduit que la victime, conducteur d'un véhicule, n'avait commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son indemnisation ;
Que, dès lors, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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