Cour d'appel, 03 septembre 2024. 22/05587
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05587
Date de décision :
3 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 03/09/2024
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 22/05587 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT5N
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 1er septembre 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT-INTIMÉ
M. le comptable public en charge du pôle recouvrement spécialisé du Nord
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (Algérie)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 18 juin 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 3 septmbre 2024
***
Par déclaration du 6 décembre 2022, M. [W] [R] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 1er septembre 2022 en ce que celui-ci, après avoir constaté qu'il avait toujours été le dirigeant de l'association Aliance, depuis dissoute, l'a déclaré solidairement responsable de la dette fiscale de cette association, dont il était le président, et l'a condamné à régler au comptable public en charge du pôle recouvrement, dit PRS Nord, la somme de 163 881,46 euros majorée des intérêts légaux à compter de la décision, a ordonné la capitalisation des intérêts et l'a condamné aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident remises le 19 février 2024, le comptable public en charge du pôle recouvrement demande au conseiller de la mise en état, en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la procédure d'appel du rôle de la cour et de condamner M. [R], outre aux dépens de l'incident, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 19 février 2024, M. [R] conclut au débouté de l'ensemble des demandes formulées par le comptable public en charge du pôle recouvrement et à sa condamnation, outre aux dépens de l'incident, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir à cet effet qu'il serait dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision entreprise.
Il sera référé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des dispositions de l'article 514 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le jugement déféré, exécutoire de droit, a condamné M. [R] à régler au comptable public en charge du pôle recouvrement la somme de 163 881,46 euros au titre de la dette fiscale de l'association Aliance dont il était le président et la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris a été signifié à M. [R] le 8 novembre 2022, et celui-ci en a formé appel le 6 décembre 2022.
M. [R] a été mis en demeure le 4 janvier 2023, par l'intermédiaire de son conseil via le réseau privé des avocats, d'avoir à payer les causes de la condamnation.
Si, pour s'opposer à la radiation de l'affaire en l'absence d'exécution de la décision, l'appelant soutient être dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision, il se contente de produire, malgré la sommation faite le 6 octobre 2023 par le comptable public en charge du pôle recouvrement de communiquer ses déclarations de revenus ainsi que ses avis d'imposition détaillés de ses trois derniers exercices, et le détail de son patrimoine immobilier tant en son nom qu'au nom de son épouse commune en biens, des captures-écran des liquidités disponibles sur son compte bancaire datées des 14 septembre 2023 et 16 février 2024, la dernière au demeurant incomplète puisqu'elle ne concerne que son compte courant.
Si ces liquidités apparaissent certes modestes, rien ne permet, néanmoins, d'établir, en l'absence de production de ses derniers avis d'imposition, qu'il s'agit des seules et uniques ressources de M. [R] qui, de surcroît, est propriétaire de plusieurs immeubles situés à [Localité 7] et [Localité 8], ainsi que cela ressort de la lecture des deux certificats des services de publicité foncière versés aux débats par l'intimé.
M. [R] déclare, par ailleurs, être père deux enfants et doit, à ce titre, faire face aux frais inhérents du ménage mais n'apporte pas la preuve de ces dépenses et de leur montant, pas plus que des ressources de son épouse commune en biens, laquelle travaille.
Dès lors, il n'est pas démontré que l'exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité de l'exécuter.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de radiation et de condamner M. [R] aux dépens de l'incident et à payer à l'intimé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/05587 ;
Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;
Condamne M. [W] [R] aux dépens de l'incident et à payer au comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Céline Miller
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