Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à Sète (Hérault), Le Globe, escalier 82, appartement n° 649, "Ile de Thau",
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la société Comptoir méditerranéen de l'olive (COMOLIVE), société à responsabilité limitée sise route de Montpellier, Sète (Hérault),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Comptoir méditerranéen de l'olive, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article 28 de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969 ; Attendu que, selon ce texte, les absences résultant de la maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà de neuf mois pour le personnel ayant plus de dix ans d'ancienneté ; Attendu que pour débouter M. X..., engagé le 28 février 1972, en qualité de manutentionnaire, par la société Comptoir méditerranéen de l'olive (COMOLIVE) et licencié le 1er mai 1985 pour absences répétées, de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que bien que la maladie du salarié ne se soit pas prolongée au-delà de la période de garantie d'emploi prévue par la convention collective, les absences répétées (quatre vingt dix neuf jours en 1983, quarante en 1984, et depuis le 2 mars 1985) perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise et que le remplacement temporaire de M. X... ne pouvait se prolonger davantage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été licencié pendant la période de garantie d'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Comptoir méditerranéen de l'olive, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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