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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 septembre 2023. 2306225

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2306225

Date de décision :

29 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A C B demande au tribunal de l'assister dans la réalisation de ses démarches administratives en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, à la suite de la demande qu'il a formulée auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Par sa requête, M. B demande au tribunal de lui indiquer les démarches à accomplir dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Ce faisant, il ne conteste précisément aucune décision devant le juge de l'excès de pouvoir, à qui il n'appartient pas de donner des renseignements sur le déroulement de la procédure administrative. Par suite, la requête de M. B, qui, de surcroît se borne à relater ses démarches et est dépourvue de moyens, doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 29 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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