Cour de cassation, 16 mai 2019. 17-28.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.465
Date de décision :
16 mai 2019
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10397 F
Pourvoi n° S 17-28.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Passe Temps II, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Passe Temps II, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Passe Temps II aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et à la société HSBC France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Passe Temps II
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Passe Temps II de sa demande tendant à voir condamner la société HSBC, in solidum avec Me Y..., au paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement du juge de l'exécution du 21 mars 2013, constatant la vente amiable, a constaté la consignation du prix de vente d'un montant de 970.000 € et des fonds nécessaires au paiement des frais, droits et émoluments de la vente amiable, dit que le notaire instrumentaire transmettra à l'avocat du créancier poursuivant le prix de vente par chèque à l'ordre du séquestre désigné dans le cahier des conditions de la vente en vue de sa distribution, dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable, ordonné la publication du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement et ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèques et de privilèges sur le bien vendu ainsi que celle du commandement aux fins de saisie immobilière ; que les prescriptions de ce jugement ne valent que sous conditions du respect des obligations imposées par les textes aux différents intervenants ou parties (
) ; que, s'agissant des prescriptions imposées par les textes, tout d'abord, l'article L. 334-1 du code des procédures civiles d'exécution stipule que « si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise au créancier après la distribution » ; que l'article R. 334-3 précise que « le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de 6 mois » ; que, comme indiqué par la société HSBC, le délai de 6 mois ne peut être décompté qu'à compter du jour où la vente amiable est constatée par le juge de l'exécution, soit en l'espèce le 21 mars 2013, puisque ce texte s'inscrit dans le cadre des procédures de distribution du prix qui n'ont lieu d'être qu'après la vente définitive ; qu'en l'espèce, le jugement est du 21 mars 2013 et les intérêts imputés au créancier ont été arrêtés au 15 août 2013, de sorte que le délai de 6 mois n'a pas été dépassé ; que, par ailleurs, il revient au notaire instrumentaire de faire procéder à la publication de l'acte de vente et à la radiation des inscriptions et privilèges et du commandement de saisie auprès des services de la conservation des hypothèques, obligations rappelées par le juge de l'exécution dans son jugement du 21 mars 2013 ; que la SCI Passe Temps II, demanderesse en première instance et appelante, à qui revient la charge de la preuve de la faute ou de l'indu mis en avant, ni aucune autre partie, n'a jugé utile de porter à la connaissance de la cour la date de publication du jugement constatant la vente, ou de communiquer une copie de l'acte publié, mais Me Y..., notaire, a transmis les fonds de la vente consignée sur le compte Caisse des Dépôts à la SCP K... T... le 27 juin 2013, de sorte que la publication est censée être intervenue à cette date, même s'il indique avoir transmis l'état hypothécaire sur formalités de publication de l'acte de vente amiable le 18/07/2013 ; (
) qu'enfin, l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier doit adresser sa demande en paiement dans le délai de deux mois à compter de la publication du titre de vente tandis que le séquestre doit procéder au paiement dans le mois de la demande ; que la publication de la vente est intervenue au 27 juin 2013 et la SCP K... T... a sollicité le paiement du prix le 19 juillet 2013 en arrêtant sa créance au 15 août ; qu'elle a reçu le 28 août 2013 un chèque de 962.349,42 € correspondant à sa créance arrêtée au 15 août 2012 ; qu'elle était en droit d'arrêter les intérêts au 15 août 2013 car elle n'avait pas reçu paiement du prix à cette date située dans le délai d'un mois de la demande présentée le 19 juillet 2013 ; que, s'il est exact que la consignation vaut paiement, de manière générale, cette affirmation ne vaut que sous réserve de l'application de textes spéciaux, dont les articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution qui y dérogent ; que l'ensemble des textes a dès lors été respecté et au-delà du respect des textes, il n'est mis en évidence aucun retard dans la réalisation de ses obligations (
) par la banque créancière ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE HSBC n'était pas en mesure de présenter le décompte actualisé de sa créance avant le 27 juin 2013 puisque les fonds étaient encore séquestrés chez le notaire ; que les intérêts au taux conventionnel étaient par conséquent dus au moins jusqu'à cette date par la SCI Passe Temps II ; qu'en effet, cette société doit supporter tous les frais imputables à sa carence concernant le règlement de l'emprunt qu'elle avait souscrit ; qu'elle est donc tenue de payer les intérêts au taux contractuellement prévu pendant toute la période nécessaire à l'effacement de sa dette étant rappelé qu'une procédure de saisie immobilière a dû être mise en oeuvre ; que le compte CARPA de la SCP K... T..., l'avocat poursuivant, a été crédité le 1er juillet 2013 des fonds transmis le 27 juin 2013 par Me Y... ; que ces fonds ont ensuite été consignés le 10 juillet 2013 sur le compte de séquestre vente du Bâtonnier ; que, par lettre du 19 juillet 2013, l'avocat poursuivant a réclamé au Bâtonnier la somme de 962.349,42 € arrêtée à la date du 15 août 2013 ; que la SCI Passe Temps II ne conteste pas vraiment le calcul des intérêts, mais plutôt la date jusqu'à laquelle les intérêts ont été comptabilisés ; que, toutefois, il n'apparaît pas anormal pour la banque d'avoir retenu une date prévisible de règlement au 15 août 2013 étant donné les délais habituels en pareille matière ; qu'en effet, l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier doit adresser sa demande en paiement dans le délai de deux mois à compter de la publication du titre de vente tandis que le séquestre doit procéder au paiement dans le mois de la demande ; que ces délais ayant été respectés, aucun manquement ne peut non plus être retenu à l'encontre d'HSBC ; que la demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la banque sera par conséquent rejetée ;
1°) ALORS QU'en l'absence de distribution du prix dans un délai de six mois à compter de sa consignation, celle-ci produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise au créancier après distribution ; qu'en jugeant qu'après que le débiteur saisi a consigné le prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire le 10 décembre 2012, le créancier poursuivant était bien fondé à prélever sur cette somme les intérêts conventionnels jusqu'au 15 août 2013 dès lors que le délai de six mois ne pouvait être décompté qu'à compter du jour où l'acte de vente amiable avait été constaté par le juge de l'exécution, soit le 21 mars 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QU'en l'absence de distribution du prix dans un délai de six mois à compter de sa consignation, celle-ci produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise au créancier après distribution ; qu'en déboutant la SCI Passe Temps II de sa demande indemnitaire aux motifs inopérants, adoptés du premier juge, que la société HSBC n'était pas en mesure de présenter le décompte actualisé de sa créance avant le 27 juin 2013 puisque les fonds étaient encore séquestrés chez le notaire et que c'était au débiteur saisi de supporter tous les frais imputables à sa carence concernant le règlement de l'emprunt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécutions ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE c'est au créancier poursuivant, tenu en vertu de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution d'adresser au séquestre une demande de paiement dans un délai de deux mois à compter de la publication du titre de vente, qu'il incombe de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation ; qu'en affirmant que c'est à la SCI Passe Temps II qu'il incombait de rapporter la preuve de la date de publication du jugement constatant la vente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 alinéa 2, devenu 1353 alinéa 2 du code civil ;
4°) ALORS, toute hypothèse, QUE le juge ne doit pas se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'en affirmant, pour juger que le créancier poursuivant avait demandé le versement des fonds dans un délai de deux mois à compter de la publication du titre de vente, que la date de publication est censée être intervenue au jour de transmission des fonds par le notaire au séquestre, soit le 27 juin 2013, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Passe Temps II de sa demande tendant à voir condamner Me Y..., in solidum avec la société HSBC, au paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le litige ne porte pas sur le calcul des intérêts versés, mais sur la date à laquelle les intérêts dus au débiteur devaient être arrêtés, soit le 21 mars 2013 selon l'appelante ; qu'il convient tout d'abord de rappeler la chronologie des faits : – la SCI Passe Temps II a été poursuivie en saisie immobilière devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par la banque HSBC France au titre d'un prêt souscrit pour la rénovation d'immeubles, – la banque HSBC a dans ce cadre établi un décompte de 915.650,22 € au 30 novembre 2012 ; – le 10 décembre 2012, la SCI saisie a consigné une somme de 980.000 € chez Me Y... en vue d'obtenir l'autorisation de vente amiable, – par jugement du 20 décembre 2012, elle a été autorisée à vendre à l'amiable son immeuble dans le cadre de l'audience d'orientation tenue dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, – le 13 mars 2013 l'acquéreur a payé les frais à Me Y..., – le 15 mars 2013 Me Y..., notaire, a passé l'acte authentique pour un prix de 970.000 € payé comptant dans sa comptabilité, – le 21 mars 2013 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la vente amiable, le paiement des frais taxés par l'avocat poursuivant et la consignation du prix de 970.000 € permettant le règlement des frais de la vente, – le 27 juin 2013 Me Y... a opéré un virement sur le ‘‘compte CARPA du Barreau'' de 972.694,86 € correspondant au prix de la vente plus intérêts liquidés par la Caisse des dépôts et consignations du 15 mars 2013 au 27 juin 2013, – le 1er juillet 2013, la société d'avocats K... T... a reçu la somme de 972.694,86 € sur son compte CARPA et l'a consignée le 10 juillet 2013 sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des avocats, – le 19 juillet 2013 Me K..., avocat de la banque, a demandé la déconsignation des fonds au bâtonnier séquestre, – le 17 décembre 2013 la SCI Passe Temps II, après versement des fonds à la banque, a reçu un solde de 4.873,48 € ; que le jugement du juge de l'exécution du 21 mars 2013, constatant la vente amiable, a constaté la consignation du prix de vente d'un montant de 970.000 € et des fonds nécessaires au paiement des frais, droits et émoluments de la vente amiable, dit que le notaire instrumentaire transmettra à l'avocat du créancier poursuivant le prix de vente par chèque à l'ordre du séquestre désigné dans le cahier des conditions de la vente en vue de sa distribution, dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable, ordonné la publication du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement et ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèques et de privilèges sur le bien vendu ainsi que celle du commandement aux fins de saisie immobilière ; que les prescriptions de ce jugement ne valent que sous conditions du respect des obligations imposées par les textes aux différents intervenants ou parties et il doit être relevé que le cahier des conditions de la vente n'est pas produit, ce qui incombait à la SCI demanderesse et appelante et qui interdit de considérer que les prescriptions imposées par ce cahier des conditions de vente, et par voie de conséquence, imposées par le jugement du 21 mars 2013, ont été violées ; (
) que, par ailleurs, il revient au notaire instrumentaire de faire procéder à la publication de l'acte de vente et à la radiation des inscriptions et privilèges et du commandement de saisie auprès des services de la conservation des hypothèques, obligations rappelées par le juge de l'exécution dans son jugement du 21 mars 2013 ; que la SCI Passe Temps II, demanderesse en première instance et appelante, à qui revient la charge de la preuve de la faute ou de l'indu mis en avant, ni aucune autre partie, n'a jugé utile de porter à la connaissance de la cour la date de publication du jugement constatant la vente, ou de communiquer une copie de l'acte publié, mais Me Y..., notaire, a transmis les fonds de la vente consignée sur le compte Caisse des Dépôts à la SCP K... T... le 27 juin 2013, de sorte que la publication est censée être intervenue à cette date, même s'il indique avoir transmis l'état hypothécaire sur formalités de publication de l'acte de vente amiable le 18/07/2013 ; que le délai de 3 mois pour obtenir la publication du jugement et la radiation des inscriptions sur l'immeuble vendu n'apparait pas anormal eu égard aux délais habituellement mis par la conservation des hypothèques pour y procéder ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ne peut être reproché à Me Y... d'avoir conservé les fonds qui étaient consignés chez lui depuis le mois de novembre 2012 jusqu'à la régularisation de la vente par acte authentique ; que la passation d'un tel acte le 15 mars 2015 n'apparaît pas tardive ; qu'en outre, il était nécessaire que cette vente amiable soit constatée par le juge de l'exécution en raison de la procédure de saisie immobilière en cours ; que cette constatation est intervenue le 21 mars 2013, ce qui n'est pas non plus tardif ; qu'il n'existe aucun paiement indu concernant les intérêts pour la période courant du 30 novembre 2012 au 21 mars 2013 ; que, même si le jugement du 21 mars 2013 indique que le notaire instrumentaire était censé transmettre les fonds en sa possession dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable à l'ordre du séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente en vue de sa distribution, encore fallait-il qu'il ait connaissance de cette décision ; que Me Y... a reçu en ce sens un message électronique de l'avocat de la SCI Passe Temps II en date du 28 mars 2013 ; que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'étude notariale ne pouvait immédiatement se dessaisir des fonds qu'elle détenait étant donné qu'elle avait l'obligation d'accomplir certaines formalités ; qu'en effet, conformément à l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution, il fallait que Me Y... fasse publier le titre de vente pour le rendre opposable aux tiers ; qu'en outre, le juge de l'exécution a lui aussi exigé la publication de sa décision par mention en marge de la publication du commandement ; qu'il ne s'est écoulé que trois mois entre la date à laquelle Me Y... a eu connaissance du jugement du 21 mars 2013 et la date à laquelle il a transmis les fonds ; qu'un tel délai peut être considéré comme raisonnable au regard du temps nécessaire pour réaliser les formalités de publication qui seront présumées faites en l'absence de contestation sur ce point ; que ces circonstances ne caractérisent pas un manquement du notaire ayant causé un quelconque préjudice à la SCI Passe Temps II ; que la demande indemnitaire dirigée à l'encontre de Me Y... sera par conséquent rejetée ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en affirmant, pour débouter la SCI Passe Temps II de sa demande, que « le cahier des conditions de la vente n'est pas produit, ce qui incombait à la SCI demanderesse et appelante et interdit de considérer les prescriptions imposées par ce cahier des conditions de vente, et par voie de conséquence, imposées par le jugement du 21 mars 2013, ont été violées » sans examiner, même de façon sommaire, l'acte de vente amiable du 15 mars 2013 régulièrement produit aux débats (pièce adverse n° 1) qui, reprenant les prescriptions du cahier des conditions de vente, prescrivait au notaire instrumentaire de publier le jugement dans le mois de sa réception (p. 2 dern. §) et de transférer le prix de vente au séquestre et ce, dès le prononcé de cette décision (p. 17 §1), obligations reprises par le juge de l'exécution dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée, qui s'attache à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, s'impose au juge ; qu'après avoir constaté, dans son jugement du 21 mars 2013, que la société HSBC était le seul créancier inscrit à la conservation des hypothèques intervenant à la procédure de distribution, le juge de l'exécution a homologué la vente amiable de l'immeuble objet de la saisie et dit en conséquence que le notaire transmettra, dès le prononcé du jugement, le prix de vente à l'ordre du séquestre, soit le Bâtonnier de l'ordre des avocats, en vue de sa distribution ; qu'en écartant ce chef du jugement pour affirmer que Me Y... était bien-fondé à attendre trois mois pour procéder à la transmission du prix de vente qui lui était ainsi prescrite par le juge de l'exécution compte tenu des formalités qu'il lui incombait d'effectuer auprès de la conservation des hypothèques, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en vertu du principe d'indisponibilité du bien objet de la saisie immobilière, les constitutions de droits réels sur l'immeuble inscrits postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie sont inopposables au créancier poursuivant et à l'acquéreur ; qu'en affirmant, pour écarter toute faute du notaire instrumentaire, que ce dernier ne pouvait transmettre le prix de vente à l'ordre du séquestre visé au cahier des conditions générales de vente sans avoir, au préalable, « fait publier le titre de vente pour le rendre opposable aux tiers » conformément à l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble, par fausse application, l'article R. 332-1 du même code ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la consignation du prix et le paiement des frais purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur ; qu'en affirmant, pour écarter toute faute du notaire instrumentaire, que la transmission du prix de vente au profit du séquestre ne pouvait intervenir avant que Me Y... ait procédé à la radiation des inscriptions d'hypothèques et de privilèges sur le bien vendu et du commandement de saisie, quand ces formalités étaient sans incidence sur les droits du créancier poursuivant et de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article L. 322-14 du code des procédures civiles d'exécution ;
5°) ALORS QUE la charge de la preuve de la date de publication du titre de vente incombe au notaire instrumentaire chargé de procéder à cette formalité ; qu'en affirmant que la SCI Passe Temps II avait succombé à la charge de la preuve de la date de la publication du jugement constatant la vente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 alinéa 2, devenu 1353 alinéa 2 du code civil ;
6°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne doit pas se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'en affirmant, pour fixer au 27 juin 2013 la date à laquelle Me Y... a publié le jugement du 21 mars 2013, que la publication est censée être intervenue à la date à laquelle l'officier public a transféré les fonds même s'il indique avoir transmis l'état hypothécaire sur formalités de publication de l'acte de vente amiable le 18/07/2013, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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