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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 96-17.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.937

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Cars Dalles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des Cars Dalles, munie d'un titre exécutoire, a fait procéder à une saisie-vente au domicile de M. X...; que celui-ci a demandé à un juge de l'exécution de prononcer la nullité de la saisie, en soutenant que les meubles saisis étaient la propriété de l'association Sportive Loisirs internationale association ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient à la fois que les documents versés aux débats ne permettent pas d'identifier le propriétaire des biens saisis et que les seules factures paraissant applicables à ceux-ci sont "précisément" établies au nom de "Sportive Loisirs internationale association" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Cars Dalles aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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