Cour de cassation, 15 janvier 1997. 93-70.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.329
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Christine Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 novembre 1993 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique, siégeant au tribunal de grande instance de Nantes, au profit de la commune de Saint-Nazaire, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville de Saint-Nazaire, 44000 Saint-Nazaire,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la commune de Saint-Nazaire a reçu notification du pourvoi dans le délai de huit jours suivant le dépôt de ce pourvoi;
Que la déchéance n'est pas encourue ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Christine Y... et M. Alain Z..., se déclarant respectivement nu-propriétaire et usufruitier d'une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Saint-Nazaire sous le numéro DT 445 font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique, 9 novembre 1993) de prononcer, au profit de cette commune, l'expropriation pour cause d'utilité publique de cette parcelle sans que Mme Y... ait été avisée, alors, selon le moyen, que M. Z... avait indiqué au maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 octobre 1993 qu'il avait fait donation de la nue-propriété de la parcelle à Mme Y...;
Mais attendu que le juge de l'expropriation a prononcé le transfert de propriété conformément aux mentions portées sur l'état parcellaire qu'il a reproduit dans son ordonnance et qu'il n'était pas tenu de vérifier;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et le troisième moyen, réunis :
Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief à l'ordonnance d'avoir été rendue au vu d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité affectés de vices de forme et entachés d'excès de pouvoir, en violation des articles L. 160-6-1 et R. 160-16 du Code de l'urbanisme;
Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a le pouvoir d'apprécier ni la validité des arrêtés portant déclaration d'utilité publique ou de cessibilité ni l'opportunité de l'opération d'expropriation;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que par "mémoire complémentaire" du 18 juin 1994, M. Z... et Mme Y... demandent l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté en date du 15 octobre 1993 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a déclaré expropriée au profit de la commune de Saint-Nazaire une partie de la parcelle DT 160 appartenant aux consorts X..., nécessaire à la réalisation d'un chemin côtier et d'une voie de désenclavement;
Mais attendu que ce "mémoire complémentaire" étant parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation après l'expiration du délai de quatre mois suivant la dépôt du pourvoi, le moyen est irrecevable en application de l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Z... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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