Cour de cassation, 10 juillet 2002. 02-83.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.368
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 janvier 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE sous l'accusation de viols ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 177, 190, 6 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, a ordonné la mise en accusation du demandeur et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Virginie Y... ;
"aux motifs que l'attitude passée de Bernard X... conforte également les éléments à charge de la procédure ; (...) qu'enfin, la précédente procédure pour viol intentée contre lui, dont il importe de faire état même si elle a été clôturée par un non-lieu, montre à tout le moins qu'il existe entre Bernard X... et les femmes qu'il côtoie, une différence fondamentale sur la notion de consentement à un rapport sexuel, puisque dans ces deux cas au moins, les personnes qui ont eu un rapport sexuel avec lui, se sont plaintes que leur consentement avait été forcé ;
"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, pour prononcer la mise en accusation d'un mis en examen, ne peut se référer à d'autres poursuites pénales engagées contre la même personne, pour d'autres faits, et ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu devenue définitive ; que, pour ordonner la mise en accusation du demandeur, la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder, fut-ce non exclusivement, sur "l'attitude passée" du demandeur, en ce qu'elle "conforte également les éléments à charge de la procédure" et à ce titre, sur une précédente procédure pour viol intentée contre lui et ayant été clôturée par un non-lieu et dont elle déduisait qu'il existait entre le demandeur et les femmes qu'il côtoie "une différence fondamentale sur la notion de consentement à un rapport sexuel", ajoutant que la prétendue victime de cet autre viol "s'était plainte que son consentement avait été forcé" ;
"alors, d'autre part, qu'une ordonnance de non-lieu établit la fausseté des faits dénoncés ; qu'en l'absence de survenance de charges nouvelles autorisant le seul ministère public à rouvrir une information tendant à la reprise des poursuites contre la personne ayant bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, nul ne peut remettre en cause les conclusions de cette ordonnance établissant la fausseté des faits dénoncés ; que, pour "conforter les éléments à charge de la procédure", la chambre de l'instruction qui se fonde expressément sur une précédente procédure pour viol intentée contre le demandeur, ayant été clôturée par un non-lieu, en retenant que la prétendue victime ayant eu un rapport sexuel avec le demandeur s'était plainte alors que son consentement avait été forcé, pour en déduire qu'il existe entre le demandeur et les femmes qu'il côtoie une différence fondamentale sur la notion de consentement à un rapport sexuel, a ainsi directement remis en cause des conclusions de cette ordonnance de non-lieu établissant la fausseté des faits en méconnaissance des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du nouveau Code de procédure pénale, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, a ordonné la mise en accusation du demandeur et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour avoir par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Virginie Y... ;
"aux motifs que l'essentiel des arguments opposés par Bernard X... dans son mémoire pour étayer la thèse selon laquelle elle était consentante à des relations sexuelles, repose sur le comportement de Virginie Y... avant et après les faits, et notamment le fait qu'elle ne se soit pas débattue, qu'elle n'ait pas cherché à prendre la fuite et qu'elle l'ait raccompagné le lendemain matin ; que cette argumentation repose, de toute façon, sur une représentation du viol dans laquelle la victime d'une telle agression doit avoir un comportement rationnel, ou à tout le moins être dans une situation se traduisant par des signes extérieurs de refus ou de terreurs (cris, coups, fuite...) ; qu'or, non seulement il serait vain d'imaginer que la victime d'une agression sexuelle réagisse selon des règles fixées à l'avance, mais au surplus, les réactions des victimes de faits de cette nature commis par une personne de leur entourage, un ami, ou parfois un conjoint, diffèrent souvent des schémas habituels, et peuvent se traduire à la fois par l'incompréhension, l'abattement, voire la résignation ou la sidération ; que le comportement de la plaignante n'est donc pas a priori incompatible avec la réalité des faits allégués par elle ;
"alors que la chambre de l'instruction doit caractériser l'ensemble des éléments constitutifs du crime justifiant, eu égard aux faits de l'espèce, la mise en accusation de la personne concernée ; que le demandeur soutenant que Virginie Y... avait librement consenti la relation sexuelle litigieuse, faisait pertinemment valoir qu'il ressortait des différents témoignages et notamment de celui de M. Z..., ami de Virginie Y..., qu'en dépit du fait qu'elle avait été expressément "mise en garde" non seulement sur les sentiments mais aussi sur la volonté du demandeur d'avoir des relations sexuelles avec elle, elle avait néanmoins proposé au demandeur de rester dormir chez elle, refusé que quelqu'un d'autre raccompagne le demandeur à son domicile et rassuré M. Z..., dernière personne restant à la soirée en l'invitant à quitter son domicile "sans s'inquiéter", tous éléments de nature à démontrer que Virginie Y... avait délibérément choisi de rester seule avec le demandeur à son domicile la nuit, alors même qu'elle connaissait les sentiments et les intentions de ce dernier, manifestant par la même, son accord pour avoir avec celui- ci une relation sexuelle librement consentie ;
que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour ordonner la mise en accusation du demandeur pour viol sur la personne de Virginie Y..., se borner à rechercher en quoi le fait que cette dernière ne se soit pas débattue, qu'elle n'ait pas cherché à prendre la fuite et qu'elle ait raccompagné le demandeur le lendemain matin à son domicile, ne permettait pas "d'étayer la thèse selon laquelle elle était consentante à des relations sexuelles", sans nullement répondre au moyen pertinent dont elle était saisie" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Bernard X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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