Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Thérèse B., née M., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B., de Me Garaud, avocat de Mme B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt, rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliuation d'un juge aux affaires matrimoniales, se borne à statuer sur les mesures provisoires relatives à la pension alimentaire dues par M. B. à son épouse pour la durée de l'instance en divorce ; que, dès lors, le pourvoi en cassation, formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, à défaut de disposition spéciale de la loi, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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