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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/05731

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05731

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Référés 8ème Chambre ORDONNANCE N°20 N° RG 24/05731 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VJE2 S.A.R.L. BRETAGNE ABRASIFS C/ M. [T] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2024 Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 juillet 2024 GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Novembre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition le 18 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 16 Octobre 2024 ENTRE : La S.A.R.L. BRETAGNE ABRASIFS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE ET : Monsieur [T] [H] né le 11 juillet 1984 à [Localité 4] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sophie BAUDET de la SELEURL SELARLU BAUDET AVOXA, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE La société à responsabilité limitée Bretagne Abrasifs exerçant sous l'enseigne Peinturoll, entreprise spécialisée pour la fourniture de peinture et consommables, représentée par son gérant, M. [F], a embauché M. [H] en qualité de directeur commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 janvier 2011. Par avenant du 15 février 2011, il était convenu de ce que la prime annuelle de 13ème mois serait supprimée à compter du 1er janvier 2013 pour être remplacée par une augmentation mensuelle de la rémunération brute. Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2016, Mme [N] et M. [F] d'une part consentaient à la société à responsabilité limitée Lucaly représentée par son gérant, M. [H], une promesse de cession de parts sociales dans la société Bretagne Abrasifs, valable du 1er juin 2022 au 31 mai 2024. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 26 août 2022, la SARL Lucaly représentée par M. [H] informait M. [F] et Mme [N] de sa décision de lever l'option d'achat de parts sociales. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 septembre 2022, M. [H] se voyait notifier un convocation à sanction disciplinaire assortie d'une mise à pied conservatoire. A la suite de l'entretien préalable à sanction fixé le 7 octobre 2022, M. [H] se voyait notifier son licenciement pour fautes lourdes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 octobre 2022. Faute de réponse intervenue sur la notification de levée d'option d'achat de parts sociales, l'avocat de la société Lucaly mettait en demeure les cédants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 novembre 2022 de satisfaire à leurs engagements. M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire par requête en date du 26 décembre 2022 afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait en outre le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire, indemnités et dommages-intérêts. Par jugement rendu le 16 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Bretagne Abrasifs à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 168.753,90 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - 55.715,60 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 48.215,42 euros brut au titre du préavis, - 4.821,54 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 12.857,45 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, entre le 28 septembre 2022 et le 21 octobre 2022, - 1.285,75 euros au titre des congés payés y afférents, - 84.354 euros au titre des heures supplémentaires, - 8.434,40 euros au titre des congés payés y afférents, - 1.500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] était débouté de ses demandes concernant le paiement de la prime de septembre 2022 et au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; La SARL Bretagne Abrasifs était déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 600.000 euros ; Il était ordonné à la SARL Bretagne Abrasifs de rembourser les indemnités de chômage payées à M. [H] dans la limite de trois mois d'indemnités. Il était ordonné à la SARL Bretagne Abrasifs de remettre à M. [H] les documents sociaux rectifiés conformes au jugement dans le délai de trente jours à compter de sa notification ou à défaut à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois passés lesquels il devra être de nouveau statué, le conseil de prud'hommes se réservant de liquider l'astreinte. Il était dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à partir de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ou devant le bureau de jugement, soit le 4 janvier 2023, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du jugement pour les dommages-intérêts et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts était ordonnée. La société Bretagne Abrasifs était condamnée aux dépens et éventuels frais de justice. La société Bretagne Abrasifs a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2024. Suivant exploit de Commissaire de justice délivré le 16 octobre 2024, la société Bretagne Abrasifs a fait assigner M. [H] en référé devant le Premier président de la cour d'appel de Rennes à l'audience du 19 novembre 2024 aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 16 juillet 2024 et dire que les dépens du référé suivront le sort du principal. La société Bretagne Abrasifs fait valoir en substance que : - Elle a apporté la preuve de la destruction et de la soustraction par M. [H] de données informatiques relatives aux grilles tarifaires ; elle a également démontré qu'une copie de son catalogue avait été effectuée pour le compte de la société exploitée par M. [H], ainsi que le refus de restituer des biens appartenant à la société qui a été contrainte de recourir aux services d'un huissier de justice ; l'usage abusif de biens est également démontré ; dans sa motivation, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; - L'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; M. [H] a averti les fournisseurs de la société des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et plusieurs fournisseurs exigent désormais des paiements en pro forma ou au comptant ; la situation financière de la société s'est dégradée avec un découvert à la BNP de 42.999,47 euros et un autre de 97.993,83 euros à la BPGO ; M. [H] a en outre adressé un commandement de payer au nom des la société Sterode, bailleur de la société Bretagne Abrasifs, pour un montant de 15.558,74 euros ; il a en outre entrepris de faire une saisie du total des condamnations alors que l'exécution provisoire ne pouvait pas dépasser 100.000 euros ; dix emplois sont menacés. Par voie de conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, M. [H] demande au Premier président de : - Juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement ; - Juger que la société Bretagne Abrasifs n'a pas démontré que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En conséquence, - Déclarer irrecevable ou à défaut débouter la société Bretagne Abrasifs de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; En tout état de cause, - Condamner la société Bretagne Abrasifs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] fait valoir en substance que : - Il a été contraint d'engager ainsi que la société Lucaly différentes procédures devant le tribunal de commerce de St Nazaire à l'encontre de la société Bretagne Abrasifs ; - L'exécution provisoire est limitée à 9 mois de salaire soit 107.589 euros ; la société Bretagne Abrasifs n'a pas fait valoir d'observations en première instance sur l'exécution provisoire ; - Il n'existe pas de moyen sérieux de réformation ; le conseil de prud'hommes a considéré que la société Bretagne Abrasifs n'apportait aucune preuve des fautes lourdes reprochées au salarié ; les faits allégués de détournement de la clientèle postérieurement au licenciement sont sans objet dans le cadre du litige relatif à la rupture du contrat de travail ; les conclusions d'appelante de la société Bretagne Abrasifs reposent sur les mêmes pièces jugées non probantes par les premiers juges;aucune pièce nouvelle n'est produite ; rien n'indique que les condamnations prononcées par les premiers juges ont des chances d'être réformées ou annulées ; - L'exécution provisoire ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la facture pro forma éditée par le client Saint Gobain Adfors France le 17 juillet 2024 porte sur un montant anecdotique de 534 euros TTC ; la facture Soudal du 11 septembre 2024 d'un montant de 1.153,44 euros TTC mentionne un paiement au comptant sans qu'aucun lien puisse être fait avec le jugement ; il n'est pas démontré, faute de production de bons de commandes antérieurs, que la société Fidel Fillaud ait fait évoluer sa politique commerciale vis à vis de la société Bretagne Abrasifs ; il en va de même concernant la société Mirka ; la mention de découverts sur deux extraits de compte ne saurait établir une situation financière dégradée alors que la société peut posséder d'autres comptes bancaires bénéficiaires et rien ne démontre que la situation se soit dégradée postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes ; - Le contentieux existant avec M. [H] peut expliquer un choix de la société Bretagne Abrasifs de ne pas payer les loyers dus à la société Sterode ; il n'est pas produit de procès-verbal de saisie-attribution relativement à une saisie de 407.003,97 euros imputée au salarié. A l'issue des débats, la date de prononcé de l'ordonnance a été fixée au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : Aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : (...) 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l'article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes peut ordonner le versement, à savoir : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32. L'article 514-3 du code de procédure civile, situé dans la section 1 intitulée 'L'exécution provisoire de droit' du chapitre IV intitulé 'L'exécution provisoire', dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. L'article 514-1 dispose en effet que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes concerne les sommes suivantes : 55.715,60 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 48.215,42 euros brut au titre du préavis, 4.821,54 euros brut au titre des congés payés y afférents, 12.857,45 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire entre le 28 septembre 2022 et le 21 octobre 2022, 1.285,75 euros au titre des congés payés y afférents, 84.354 euros au titre des heures supplémentaires et 8.434,40 euros au titre des congés payés y afférents, soit la somme totale de 215.684,16 euros. Ces condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit ne peuvent toutefois être exécutées que dans la limite de neuf mois de salaire telle que fixée par l'article R1454-28 du code du travail. Contrairement aux dispositions de ce texte, le jugement entrepris ne mentionne pas la moyenne des trois derniers mois de salaire, indiquant uniquement dans ses motifs 'un salaire moyen de 16.071,81 euros' pour les douze derniers mois. M. [H] affirme pour sa part que le salaire moyen des trois derniers mois est de 11.954,37 euros, soit une limite fixée pour l'exécution provisoire de droit à 107.589 euros, chiffre qui apparaît correspondre à la moyenne légale au vu des bulletins de salaire versés aux débats. Il n'est pas justifié, le jugement ne comportant d'ailleurs pas de mention de ce chef, que des observations aient été présentées en première instance pour le compte de la société Bretagne Abrasifs sur la question de l'exécution provisoire de droit, que le juge a la faculté d'écarter en tout ou partie, par application de l'article 514-1 du code de procédure civile, lorsqu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit est donc conditionnée à la démonstration par la société Bretagne Abrasifs de ce que, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable ainsi que d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Il est justifié de ce que M. [H] a, dès le 14 novembre 2024, mis en oeuvre une procédure de saisie attribution pour paiement d'une somme en principal de 404.438,06 euros en exécution du jugement prud'homal dont appel, au mépris des limites de l'exécution provisoire de droit. Il est également justifié de ce que l'Urssaf des Pays de la Loire a délivré le 28 octobre 2024 à la SARL Bretagne Abrasifs une mise en demeure d'avoir à payer un arriéré de cotisations et contributions sociales pour un montant de 52.146 euros, révélant des difficultés de paiement qui se sont manifestées en juillet, août et septembre 2024. Il apparaît en outre que la société accuse un retard de paiement de 6.079,24 euros vis à vis de la société Lutz qui lui a notifié un second rappel le 28 octobre 2024 à propos d'une facture impayée du 4 septembre 2024. Il est justifié que des clients (Saint Gobain, Mirka) exigent actuellement des paiements sur la base d'une facture pro forma, ce qui conduisait le comptable de la société Bretagne Abrasifs à écrire le 4 octobre 2024 : '(...) Si même ceux qui sont réglés directement nous passent paiement à la commande cela ne va pas arranger notre trésorerie'. La situation financière de la société est manifestement obérée, avec des comptes bancaires qui font apparaître au 7 octobre 2024 un solde débiteur de 97.993,83 euros (Solde compte BPGO au 7 octobre 2024) et un solde débiteur de 49.999,47 euros (Solde compte BNP Paribas au 4 octobre 2024). L'argument tiré par le salarié que ce que la société peut disposer d'autres comptes bancaires n'est pas étayé, tandis que l'existence et l'importance des soldes débiteurs de deux comptes cumulant un débit de près de 150.000 euros constitue une réalité objective établie. Au résultat de ces éléments, la perspective d'une situation irréversible pour la société en cas d'infirmation du jugement entrepris, si elle devait en régler les causes sans délai, est démontrée. La concision de la motivation des premiers juges sur les différents griefs reprochés au salarié pour fonder le licenciement intervenu pour faute lourde, ne permet pas d'en vérifier la pertinence, notamment sur la question de la caractérisation d'une intention de nuire du salarié. Il n'apparaît notamment pas que le conseil de prud'hommes ait répondu précisément à l'argumentation de la société Bretagne Abrasifs sur la question de la destruction de données informatiques qui a donné lieu à l'intervention d'un commissaire de justice pour constater que sur un disque dur informatique auraient été copiées puis effacées des données commerciales internes, notamment des grilles tarifaires de l'employeur et de ses fournisseurs, alors que l'exploitation de cet outil révélait qu'il contenait en outre des photographies personnelles de M. [H]. Il est encore constaté qu'au mépris des dispositions de l'article L1235-1 alinéa 5 le jugement entrepris n'est pas motivé sur le quantum de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme de plus de 160.000 euros (168.753,90 euros). La motivation du jugement entrepris sur la question des heures supplémentaires s'avère extrêmement concise, alors même qu'il est alloué au salarié plus de 84.000 euros à ce titre, sans précision suffisante sur les éléments dont se prévaut le salarié et sur le calcul de la somme allouée. Ces éléments font encourir au jugement un risque sérieux de réformation. Les conditions cumulatives exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande et de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit. M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance en référé. Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande ; Déclarons recevable la demande de la société Bretagne Abrasifs à fin d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire le 16 juillet 2024 ; Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au dit jugement ; Déboutons M. [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [H] aux dépens. LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT. H. BALLEREAU

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