Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 799/23
N° RG 21/00570 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSSO
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Mars 2021
(RG 19/00456 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
Société CREFO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mars 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Février 2023
EXPOSE DU LITIGE
La SCOP SA Centre de Recherches et d'Etudes en Formation et Organisation (ci-après la société Crefo) exerce une activité de formation professionnelle; elle emploie plus de 150 salariés.
Mme [Y] [V] a été engagée par la société Crefo par contrat de travail à durée indéterminée daté du 29 décembre 2003, à effet du 5 janvier 2004 en qualité de responsable du service administratif et financier, statut cadre. Par avenant du 2 janvier 2007, elle a été promue aux fonctions de directrice de service administratif et financier.
Mme [Y] [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 février 2019'; elle a été licenciée pour motif économique individuel le 8 mars 2019 après avoir adhéré au CSP le 4 mars 2019.
Le 14 mai 2019, Mme [Y] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin principalement de contester la rupture du contrat de travail et d'obtenir les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 26 mars 2021, la juridiction prud'homale a':
- jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- jugé que la société Crefo a rempli son obligation de reclassement et de critères d'ordre des licenciements,
- débouté Mme [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [Y] [V] à payer à la société Crefo 1 000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [V] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 27 avril 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 juin 2021, Mme [Y] [V] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2019 la société Crefo à lui payer les sommes suivantes':
- 99'720'euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,
- 12'465'euros d'indemnité de préavis outre 124,65'euros de congés payés afférents,
- 25'000'euros de dommages et intérêt pour non-respect de la priorité de réembauche,
- 5 000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Crefo à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte
et un certificat de travail conforme à l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Crefo à payer à Pôle emploi l'équivalent de six mois d'indemnité chômage,
- condamner la société Crefo aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 septembre 2021, la société Crefo demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré,
- débouter Mme [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes, à tout le moins réduire le quantum de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Mme [Y] [V] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [V] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
Pour contester le bien fondé de son licenciement, Mme [Y] [V] invoque notamment le manquement de son employeur à son obligation de reclassement ; elle souligne que la proposition de poste qui lui a été faite par courrier du 15 février 2019 a été tardive et insuffisamment précise puisqu'elle ne précisait pas la rémunération du poste ; que la société Crefo ne démontre pas avoir poursuivi ses recherches de reclassement dans l'ensemble de l'entreprise après ce courrier.
La société Crefo soutient qu'elle a parfaitement exécuté son obligation de recherche de reclassement ; que la majorité des postes de la société sont des postes de formateur qui doivent répondre à un cahier des charges bien précis, et pour lesquels Mme [Y] [V] ne disposait pas de compétences techniques requises. Elle fait valoir que le courrier du 15 février 2019 comportait une fiche de poste qui précisait notamment la classification du poste proposé de sorte que l'information de la salariée sur ce celui-ci était complète et précise ; que Mme [Y] [V] ne s'est jamais prononcé sur cette proposition.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1233-4, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article
L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser.
En l'espèce, la société Crefo, qui exerce une activité de formation professionnelle, emploie plus de 150 salariés.
Mme [Y] [V], engagée à compter du 1er janvier 2004, y a occupé les fonctions de responsable du service administratif et financier puis de directrice de service administratif et financier à compter de 2007.
Le 5 février 2019, Mme [Y] [V] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement économique individuel. Placée en arrêt de travail à compter de cette date, elle a indiqué à son employeur qu'elle ne pourrait se présenter à l'entretien.
Par courrier du 15 février 2019, la société Crefo a adressé à Mme [Y] [V] une proposition de poste de chargé de mission mobilité en CDD de trois mois sur l'établissement de [Localité 8], intervenant sur des ateliers recherches d'emploi et sur de la remise à niveau numérique/français.
Le 4 mars 2019, Mme [Y] [V] a accepté le CSP.
Par courrier du 11 mars 2019, Mme [Y] [V] a été licenciée pour motif économique.
Pour justifier de ses recherches de reclassement, l'employeur verse pour seules pièces son courrier daté du 15 février 2019 avec la fiche de poste annexée ainsi que le registre du personnel du siège et de plusieurs établissements de la société à compter du mois de janvier 2019.
La société Crefo ne justifie de l'envoi d'aucun mail et aucun courrier au sein de l'entreprise afin de s'informer sur l'existence de postes à pourvoir à brève échéance et compatibles avec les aptitudes de Mme [Y] [V], ni d'aucune recherche sur un éventuel serveur interne à l'entreprise. Elle s'abstient en outre de produire la liste des établissements ouverts à la date du licenciement, ne permettant pas ainsi à la cour de vérifier le caractère exhausif du registre du personnel produit.
Par ailleurs la fiche de poste annexée au courrier du 15 février 2019 concerne un poste de formateur-animateur, et non de chargé de mission, de sorte qu'il existe un doute sur sa conformité avec le poste proposé.
Si la fiche de poste annexée correspondait bien au poste proposé, alors la société Crefo ne démontre aucunement que parmi très nombreux nouveaux postes de formateurs mentionnés sur le registre du personnel à une période contemporaine du licenciement aucun ne correspondait à un poste que Mme [Y] [V] pouvait occuper, à l'instar de celui qui lui a été proposé.
Enfin, la société Crefo ne donne aucune explication sur le contenu du poste de chargé de mission créé le 1er avril 2019 au siège de [Localité 6] (attribué à Mme [Z]), ni sur ceux de chargé de mission sur l'établissement d'[Localité 4] créés le 1er avril 2019 et le 2 mai 2019 (attribués respectivement à Mme [R] et Mme [M]) et sur le fait qu'ils n'aient pas été proposés à Mme [Y] [V].
Ainsi, au vu de ces éléments et au regard la taille de l'entreprise, la société Crefo n'a pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de sa salariée, qui bénéficiait d'une longue expérience dans l'entreprise, et disposait des compétences pour s'adapter à un autre poste.
Le licenciement de Mme [Y] [V] est donc sans cause réelle et sérieuse, le jugement de première instance étant infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [Y] [V] est bien fondée à obtenir 12'465'euros d'indemnité de préavis outre 124,65'euros de congés payés afférents.
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application de l'article L.1235-3 dans sa version applicable au présent litige.
Au jour de son licenciement, Mme [Y] [V] bénéficiait d'une ancienneté de 15 années complètes, elle percevait un salaire de 4 155 euros et était âgée de 53 ans.
Elle justifie avoir été engagée par contrat à durée déterminée et à temps partiel comme secrétaire comptable au sein de l'association de la maison familiale du Clos Fleuri à compter du 1er mai 2020, moyennant un salaire de 1 308,54 euros brut, outre une majoration de 50 points par mois en raison de son expérience.
Au regard de ces éléments et de ses possibilités de retrouver un emploi de qualification et rémunération équivalente, il y a lieu d'allouer à Mme [Y] [V] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2019 et celles de nature indemnitaire à compter de la date de la présente décision.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche
La lettre de licenciement du 8 mars 2019 mentionne l'existence pour Mme [Y] [V] d'une priorité de réembauche jusqu'au 12 mars 2020, la salariée ayant fait connaître son souhait d'en bénéficier.
Le 18 novembre 2019, la société Crefo a proposé un poste de chargé de relation entreprise sur le Littoral.
La lecture du registre du personnel fait apparaître qu'à la même date, deux autres postes de chargé de relation entreprise étaient disponibles, l'un à Valenciennes et l'autre à Lens.
Or, aucun de ces deux postes n'a été proposé à Mme [Y] [V].
La société Crefo invoque le fait que ces deux postes présentaient des aspects commerciaux essentiels et impliquaient des compétences en prospection dont Mme [Y] [V] ne disposait pas. Elle produit pour en justifer les fiches de poste des deux postes litigieux et une attestation de M. [S] [U], directeur commercial.
Cependant, il doit être relevé que les fiches des deux postes situés à [Localité 5] et [Localité 7] sont presque identiques à celle annexée à la proposition de poste du 18 novembre 2019 adressée à Mme [Y] [V], laquelle comprend bien un objectif quantitatif à atteindre ; que lettre de mission adressée à M. [X] [F] (engagé comme chargé de relation entreprise sur le Littoral) vient simplement compléter la fiche de poste générale. Or, aucune offre d'emploi précisant que les postes de [Localité 7] et [Localité 5] étaient réservés à des commerciaux expérimentés n'est produite. Ainsi, la société Crefo ne démontre pas la spécificité des deux postes de chargé de relation entreprise de [Localité 5] et [Localité 7] en terme de prospect comparé à celui situé sur le Littoral. Il doit en être déduit qu'en ne proposant pas ces deux postes à Mme [Y] [V], l'employeur a manqué à son obligation de priorité de réembauche.
Ce manquement n'a pas permis à Mme [Y] [V] de réintégrer une société dans laquelle elle avait une longue expérience et pour laquelle elle s'était notamment investie en qualité d'administratrice.
Il en est donc résulté pour la salariée un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L. 1235-4 dans sa rédaction applicable au présent litige, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Crefo sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [Y] [V], du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage.
Sur la communication de documents
Conformément à la demande de Mme [Y] [V], il sera enjoint à la société Crefo de lui communiquer une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes à la présente décision.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement entrepris sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
La société Crefo sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à Mme [Y] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 26 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lille dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme [Y] [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SCOP SA Crefo à payer à Mme [Y] [V] les sommes suivantes:
- 12'465'euros d'indemnité de préavis outre 124,65'euros au titre des congés payés afférents,
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros pour non respect de la priorité de réembauche ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2019 et que celles de nature indemnitaire à compter de la date de la présente décision ;
ENJOINT à la SCOP SA Crefo de communiquer à Mme [Y] [V] une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la SCOP SA Crefo à rembourser à Pôle Emploi la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [Y] [V], du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la SCOP SA Crefo aux dépens ;
CONDAMNE la SCOP SA Crefo à payer à Mme [Y] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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