Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-12.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.626
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Etelka X..., veuve Y..., demeurant à Riedisheim (Haut-Rhin), ... et actuellement à Mulhouse (Haut-Rhin), ...
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Georges Y..., demeurant à Lautenbach Zell (Haut-Rhin), domaine du Gustiberg,
2°/ la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Concorde, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), place de la Paix,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., veuve Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Concorde, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Georges Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 6 janvier 1989), qu'à l'aide de la procuration que son épouse lui avait remise, M. Louis Y... a viré sur son propre compte une somme figurant au compte de celle-ci à la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Concorde ;
que le fils de M. Louis Y..., M. Georges Y..., ayant retiré cette somme du compte de son père, Mme Y..., après le décès de son mari, a demandé la condamnation solidaire de M. Georges Y... et de la banque à lui payer la somme litigieuse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, la cour d'appel, après avoir constaté le défaut de discernement de M. Louis Y... lors des opérations de virement et de retrait de la somme litigieuse, n'aurait pu statuer ainsi, au motif que Mme Y... n'invoquait pas la nullité de l'ordre de virement, sans violer les articles 4 du Code civil, 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur la fraude qu'aurait commise M. Georges Y... qui,
au moyen d'une procuration, avait débité le compte bancaire de son père en profitant de son état de confusion mentale, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que la demande dont était saisie la cour d'appel tendait à la condamnation solidaire de la banque et de M. Georges Y... en raison de la faute qu'aurait commise celui-ci en s'appropriant la somme qu'à son instigation son père avait prélevée sur le compte de Mme Y... et de la légèreté avec laquelle la banque aurait opéré le virement de fonds ;
Et attendu qu'ayant relevé que le virement et le prélèvement de fonds avaient été effectués en vertu de procurations valables, la cour d'appel a pu en déduire que l'action en responsabilité délictuelle engagée par Mme Y... n'était pas fondée ;
Qu'ainsi la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige et le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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