Cour de cassation, 03 juillet 1990. 87-41.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.388
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., exploitant la boulangerie-pâtisserie "La Provençale", demeurant à Herserange (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Pascal Z..., demeurant à Longlaville (Meurthe-et-Moselle), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 janvier 1987) et les pièces de la procédure, que M. Z..., engagé le 10 juin 1983 par M. A..., exploitant de la boulangerie-pâtisserie "La Provençale", a été en arrêt de travail, par suite d'un accident du travail, du 6 juin au 16 septembre 1985 ; que par lettre du 26 juin 1985 l'employeur prenait acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié en estimant que celui-ci avait démissionné ; que par arrêt du 26 mai 1986 la cour d'appel, après avoir retenu que l'absence du salarié n'était pas injustifiée, a décidé que le licenciement, prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, était nul, et a proposé la réintégration de M. Z... ; qu'ayant obtenu un nouvel emploi, celui-ci a refusé sa réintégration ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant du licenciement et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le licenciement de M. Z... ayant été annulé, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que celui-ci avait été licencié et lui a en conséquence accordé différentes indemnités à ce titre, a violé l'article L. 122-32-2 alinéa 3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que ne peut être considéré comme licencié le salarié dont le licenciement a été annulé en application de l'article L. 122-32-2 alinéa 3 du Code du travail et dont l'employeur, postérieurement à cette annulation et à l'issue de la
période d'arrêt de travail, a accepté son reclassement dans l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; que dès lors en l'espèce, en accordant à M. Z..., dont le licenciement avait été annulé, les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, sans constater que son employeur aurait refusé de le reclasser dans son entreprise, et en relevant au contraire que c'était M. Z... qui, ayant trouvé un nouvel emploi, refusait de rejoindre son entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi légalement justifié que M. Z... avait été licencié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié, qui n'était pas tenu d'accepter sa réintégration dans l'entreprise, n'avait pas fondé sa demande sur les dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, et ne réclamait que les indemnités auxquelles il pouvait prétendre en cas de résiliation injustifiée par l'employeur du contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel ayant, abstraction faite de la référence erronée et surabondante à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, inapplicable en l'espèce, fait droit à cette demande, d'une part, en réparant le préjudice résultant pour le salarié de la perte de son emploi et, d'autre part, en fixant le montant de l'indemnité de licenciement à celui prévu par l'article L. 122-9 du Code du travail, il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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