Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 8 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00586 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE52
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 24 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A.S. FREE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0196
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 30 mai 2024, Monsieur [T] [H] a fait assigner en référé la SAS FREE devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L 221-5 du code de la consommation aux fins de voir rétablir l'accès internet à son domicile et aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 septembre 2024, Monsieur [T] [H], représenté par avocat, a indiqué que l'accès à internet ayant été rétabli, seule la demande indemnitaire est maintenue.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [T] [H] expose que :
il est âgé de 77 ans et ne dispose pas de téléphone portable de sorte que l'accès à internet est primordial pour luisa connexion a été interrompue une première fois entre le 31 mai 2023 et le mois d'août 2023 puis une seconde fois entre le mois de décembre 2023 et l'été 2024son fournisseur d'accès à internet, la SAS FREE, est tenu d'une obligation de résultat en application des dispositions de l'article L 221-5 du code de la consommationor, les multiples coupures de réseau dont il a été victime lui causent un préjudice incontestable dont il est bien fondé à solliciter la réparation
La SAS FREE, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de débouter Monsieur [T] [H] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS FREE fait valoir que :
la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où elle a suppose qu'il soit démontré que sa responsabilité est engagéeen outre, Monsieur [T] [H] ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d'une provision
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'accorder une provision sur dommages et intérêts, dès lors qu'il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l'office du juge du fond.
En l'espèce, Monsieur [T] [H] sollicite l'allocation d'une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice moral.
Or, l'octroi d'une telle provision suppose que soit tranchée la question de la responsabilité de la SAS FREE et que soit établi son préjudice.
L'ensemble de ces questions relève de l'appréciation du juge du fond et excède la compétence du juge des référés, juge de l'évidence.
Par conséquent, il n'y a lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par Monsieur [T] [H].
Sur les demandes accessoires
La charge des dépens sera laissée à Monsieur [T] [H].
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Monsieur [T] [H] ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [H].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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