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Cour de cassation, 02 juin 2009. 08-41.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.747

Date de décision :

2 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 08-41. 747 à D 08-41. 757 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 13 février 2008), que Mme X... et dix autres salariés, employés par la société Thalacap, ont été licenciés le 11 février 2006 pour motif économique ; Attendu que la société Thalacap fait grief aux arrêts de la condamner à leur payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que constitue un motif économique de licenciement la cessation d'activité de l'entreprise lorsqu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; qu'il ressort des constatations des juges du fond (qu'elle) avait été locataire de la société Thalamed par bail commercial du 6 mai 1988 ; que ces sociétés avaient été en contentieux à partir de 1997 ; que par un arrêt du 16 avril 2003, devenu définitif, la cour d'appel de Montpellier avait prononcé la résiliation du bail, en se fondant notamment sur le défaut de paiement d'une « majoration du loyer » de 20 %, qui aurait été due depuis le 1er mars 1997 ; qu'en affirmant (qu'elle) aurait agi avec une « légèreté blâmable », aux motifs qu'elle n'avait pas payé « la majoration du loyer », et qu'elle ne justifiait pas ce « manquement » par des difficultés économiques, sans s'expliquer sur les contestations qui avaient été soulevées par elle dans le contentieux susvisé avec la société Thalamed, et sans dire en quoi, eu égard à ces contestations, le refus de payer la « majoration du loyer » réclamée par la bailleresse aurait été constitutive d'une « légèreté blâmable », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / que constitue un motif économique de licenciement la cessation d'activité de l'entreprise lorsqu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; qu'en retenant (qu'elle) aurait agi avec une « légèreté blâmable », aux motifs qu'elle avait réglé avec retard le loyer « même non augmenté » dû à sa bailleresse, qu'elle n'avait pas réglé les loyers « pour les périodes du 1er septembre au 30 novembre 1997, du 1er décembre 1997 au 28 février 1998 et du 1er mars au 31 mai 1998 », et qu'elle n'aurait pas justifié ces « manquements » par des difficultés économiques, sans se prononcer sur les « pertes d'exploitations » récurrentes invoquées dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3° / qu'il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans les choix de gestion d'une entreprise ; qu'en retenant, par adoption des motifs du jugement entrepris, (qu'elle) aurait fait preuve de « légèreté blâmable », aux motifs qu'elle savait depuis 1997 qu'une condamnation pourrait entraîner la fermeture de son établissement si elle ne prenait pas de dispositions permettant la sauvegarde de l'entreprise par paiement des loyers dus, ou bien par le fait de les faire placer sur un compte bloqué par le juge en attendant le verdict final, ou bien en cherchant à s'établir dans un autre local, et que l'employeur n'avait semble-t-il opté pour aucune de ces solutions, la cour d'appel s'est immiscée dans les choix de gestion de l'entreprise, en violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société, titulaire d'un bail commercial, ayant versé avec retard le loyer et refusé indûment sa majoration, ces manquements avaient entraîné la résiliation du bail et la fermeture de l'unique établissement ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable dont était résultée la cessation d'activité de l'entreprise, ce dont il découlait que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Thalacap aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thalacap à payer la somme globale de 2 500 euros aux onze salariés ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit au pourvoi n° T 08-41.747 par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Thalacap. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Madame X... dénué de cause réelle et sérieuse, et condamné la société THALACAP à payer à Madame X... la somme de 10. 026, 96 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 321-1 du Code du travail : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; « l'énumération des motifs économiques de licenciement n'est pas limitative comme l'établit l'emploi de l'adverbe « notamment » et constitue également un motif économique de licenciement la cessation d'activité de l'entreprise lorsqu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; la société THALACAP était locataire commerciale de la société THALAMED par bail du 6 mai 1988 ; par arrêt du 16 avril 2003 devenu irrévocable suite au rejet du pourvoi dont il a fait l'objet par arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 2004 et rejet d'une tierce opposition par arrêt du 7 décembre 2005, cette Cour a prononcé la résiliation de ce bail ; cette décision de fonde sur l'absence de paiement de la majoration du loyer de 1, 2 due depuis le 1er mars 1997 alors que cette majoration avait été acceptée en absence de saisie du juge des loyers commerciaux et sur le paiement avec retard du loyer même non augmenté avec défaut de paiement du loyer pour les périodes du 1er septembre au 30 novembre 1997, du 1er décembre 1997 au 28 février 1998 et du 1er mars au 31 mai 1998 ; ainsi comme cela ressort des motifs de l'arrêt du 16 avril 2003, la résiliation du bail provient de manquements répétés de la société THALACAP à ses obligations de locataire commercial qu'elle ne justifie pas par des difficultés économiques car elle indique avoir réglé les condamnations prononcées par ledit arrêt sur-le-champ ; en n'exécutant pas l'obligation essentielle du locataire alors qu'aucune circonstance ne la rendait impossible, la société THALACAP a agi avec une légèreté blâmable et la cessation d'activité de son établissement du Cap d'Agde ne peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement économique ; c'est très exactement que les premiers juges ont retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement économique (…) », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) la société THALACAP, depuis 1997, avait un contentieux contre la société THALAMED ; l'employeur savait depuis cette date qu'une condamnation pourrait entraîner la fermeture de l'établissement si celui-ci ne prenait pas de dispositions qui permettent la sauvegarde de l'entreprise par paiement des loyers dus ou bien par le fait de les faire placer sur un compte bloqué par le juge en attendant le verdict final ou bien tout simplement en cherchant à s'établir dans un autre local ; l'employeur n'a semble-t-il opté pour aucune de ces solutions et s'est trouvé devant un avis d'expulsion alors même que plusieurs décisions lui donnaient tort à plusieurs reprises ; (…) que la SA THALACAP a fait preuve de légèreté blâmable dans ce cas, étant responsable du devenir de l'établissement elle n'a pas jugé bon de mettre tout en oeuvre pour sauver la pérennité de l'entreprise (…) », ALORS QUE 1°), constitue un motif économique de licenciement la cessation d'activité de l'entreprise lorsqu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que la société THALACAP avait été locataire de la société THALAMED par bail commercial du 6 mai 1988 ; que ces sociétés avaient été en contentieux à partir de 1997 ; que par un arrêt du 16 avril 2003, devenu définitif, la Cour d'appel de MONTPELLIER avait prononcé la résiliation du bail, en se fondant notamment sur le défaut de paiement d'une « majoration du loyer » de 20 %, qui aurait été due depuis le 1er mars 1997 ; qu'en affirmant que la société THALACAP aurait agi avec une « légèreté blâmable », aux motifs qu'elle n'avait pas payé « la majoration du loyer », et qu'elle ne justifiait pas ce « manquement » par des difficultés économiques, sans s'expliquer sur les contestations qui avaient été soulevées par la société THALACAP dans le contentieux susvisé avec la société THALAMED, et sans dire en quoi, eu égard à ces contestations, le refus de payer la « majoration du loyer » réclamée par la bailleresse aurait été constitutive d'une « légèreté blâmable », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, ALORS QUE 2°), constitue un motif économique de licenciement la cessation d'activité de l'entreprise lorsqu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; qu'en retenant que la société THALACAP aurait agi avec une « légèreté blâmable », aux motifs qu'elle avait réglé avec retard le loyer « même non augmenté » dû à sa bailleresse, qu'elle n'avait pas réglé les loyers « pour les périodes du 1er septembre au 30 novembre 1997, du 1er décembre 1997 au 28 février 1998 et du 1er mars au 31 mai 1998 », et qu'elle n'aurait pas justifié ces « manquements » par des difficultés économiques, sans se prononcer sur les « pertes d'exploitations » récurrentes invoquées par la société THALACAP dans ses conclusions d'appel (p. 8), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, ALORS QUE 3°), il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans les choix de gestion d'une entreprise ; qu'en retenant, par adoption des motifs du jugement entrepris, que la société THALACAP aurait fait preuve de « légèreté blâmable », aux motifs qu'elle savait depuis 1997 qu'une condamnation pourrait entraîner la fermeture de son établissement si elle ne prenait pas de dispositions permettant la sauvegarde de l'entreprise par paiement des loyers dus, ou bien par le fait de les faire placer sur un compte bloqué par le juge en attendant le verdict final, ou bien en cherchant à s'établir dans un autre local, et que l'employeur n'avait semble-t-il opté pour aucune de ces solutions, la Cour d'appel s'est immiscée dans les choix de gestion de l'entreprise, en violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail.

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