Tribunal Administratif de Nantes, 22 décembre 2022. 2216487
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2216487
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A, représenté par Me Lejeune, doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), de lui délivrer une " attestation préalable à entrer en formation sécurité, sûreté " et de lui renouveler sa carte professionnelle.
Il soutient que son casier judiciaire porte la mention " néant ".
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. D'une part, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte des pièces jointes à la requête que le directeur du CNAPS a, par une décision du 23 septembre 2022, refusé de délivrer une autorisation préalable à M. A, à l'exécution de laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle. Faute pour le requérant de faire état d'un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une " attestation préalable ", ni une autorisation préalable, relatives à une formation d'agent de prévention et de sécurité, ni de renouveler sa carte professionnelle, ces mesures faisant obstacle à l'exécution de la décision du 23 septembre 2022 précitées.
5. D'autre part, M. A n'invoque aucune circonstance au titre de l'urgence. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 22 décembre 202La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2216487
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