Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10488 F
Pourvoi n° N 15-21.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme K... M... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 13/00067 rendu le 20 avril 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme M... Y... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme M... Y... et la condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme M... Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR "confirmé en son entier le jugement rendu le 24 janvier 2013 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale et concernant Madame K... M... Y..." ;
AUX MOTIFS QUE "par courrier du 24 juillet 1979, Madame K... M...
Y... exerçant à Igney (88610) informait la Caisse autonome de retraite des médecins français de son exercice en médecine libérale et sollicitait son affiliation à cette caisse ; que par courrier du 1er mars 2007, le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Guadeloupe informait cette caisse de la radiation de ce médecin du conseil de l'Ordre à compter du 1er janvier 2006 ; que le 8 mars 2007, la caisse notifiait à Madame M... Y... sa radiation à compter du 1er janvier 2006 ;
QUE quatre organismes différents : le centre de formalité des entreprises, le Conseil national de l'Ordre des médecins et le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Guyane, ainsi que la CGSSG informaient la CARMF de ce que Madame K... M... Y... exerçait une activité médicale libérale à Cayenne depuis septembre 2008 ;
QUE par courrier du 27 mai 2009, la Caisse sollicitait de ce médecin une déclaration en vue de son affiliation à faire signer par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins ; qu'en l'absence de reprise de sa part, l'appelante était informée de son affiliation d'office à la CARMF à compter du 1er septembre 2008 ; qu'aux termes de ces éléments et conformément à l'article L.244-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, la CARMF a adressé par lettre recommandée avec avis de réception au Docteur K... M... Y... une mise en demeure en date du 1er janvier 2011 pour avoir paiement des cotisations 2010 ; que l'accusé de réception est revenu signé le 18 janvier 2011 ;
QUE l'examen de cette mise en demeure fait apparaître la nature, le montant des cotisations, la période concernée et révèle également le montant des majorations de retard ; qu'il ressort que la contrainte délivrée le 31 mars 2011 doit être validée ; que le jugement dont appel sera confirmé en son entier" ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des écritures respectives de Madame M... Y... et de la CARMF que la Cour d'appel avait été saisie de l'appel d'un jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cayenne le 22 novembre 2012 ; qu'en se prononçant sur l'appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2013 la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5, 542 et 562 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR "confirmé en son entier le jugement rendu le 24 janvier 2013", débouté Madame K... M... Y... de son opposition à contrainte, " validé la contrainte en date du 15 mars 2011, signifiée le 30 mars 2011, pour son entier montant, soit la somme de 19 019,25 € en principal et 717,02 € au titre des majorations de retard, arrêtées au 31 décembre 2010, le tout sans préjudice des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations (
)", mis à la charge de Madame M... Y... les frais de recouvrement ;
AUX MOTIFS QUE "par courrier du 24 juillet 1979, Madame K... M...
Y... exerçant à Igney (88610) informait la Caisse autonome de retraite des médecins français de son exercice en médecine libérale et sollicitait son affiliation à cette caisse ; que par courrier du 1er mars 2007, le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Guadeloupe informait cette caisse de la radiation de ce médecin du conseil de l'Ordre à compter du 1er janvier 2006 ; que le 8 mars 2007, la caisse notifiait à Madame M... Y... sa radiation à compter du 1er janvier 2006 ;
QUE quatre organismes différents : le centre de formalité des entreprises, le Conseil national de l'Ordre des médecins et le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Guyane, ainsi que la CGSSG informaient la CARMF de ce que Madame K... M... Y... exerçait une activité médicale libérale à Cayenne depuis septembre 2008 ;
QUE par courrier du 27 mai 2009, la Caisse sollicitait de ce médecin une déclaration en vue de son affiliation à faire signer par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins ; qu'en l'absence de reprise de sa part, l'appelante était informée de son affiliation d'office à la CARMF à compter du 1er septembre 2008 ; qu'aux termes de ces éléments et conformément à l'article L.244-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, la CARMF a adressé par lettre recommandée avec avis de réception au Docteur K... M... Y... une mise en demeure en date du 1er janvier 2011 pour avoir paiement des cotisations 2010 ; que l'accusé de réception est revenu signé le 18 janvier 2011 ;
QUE l'examen de cette mise en demeure fait apparaître la nature, le montant des cotisations, la période concernée et révèle également le montant des majorations de retard ; qu'il ressort que la contrainte délivrée le 31 mars 2011 doit être validée ; que le jugement dont appel sera confirmé en son entier" ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE " Madame M... Y... soutient en outre que la mise en demeure ne mentionnerait pas l'assiette et le taux des cotisations, le point de départ du calcul des majorations de retard et le mode de calcul desdites majorations ; que cependant, à la lecture de la mise en demeure adressée le 11 janvier 2011 à Madame M... Y..., il peut être constaté que les sommes réclamées sont parfaitement identifiables tant en ce qui concerne le principal que les majorations de retard ; qu'en effet, la mise en demeure mentionne spécialement les périodes concernées, à savoir l'année 2010 et précise les cotisations concernées ; qu'en application des dispositions de l'article L.642-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues par "toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales" et leur taux est fixé par décret par tranche de revenus ; qu'ainsi la cause et l'étendue des sommes réclamées étaient clairement identifiables par le médecin ; que du tout, il ressort que la contrainte délivrée le 31 mars 2011 doit être validée pour son entier montant (
)" ;
ALORS QUE la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, le détail du calcul de chacune des cotisations ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que ni la contrainte délivrée le 15 mars 2011, ni la mise en demeure à laquelle elle se référait ne mentionnaient l'assiette et le taux des cotisations réclamées à Madame M... Y... ; qu'en validant cependant la contrainte litigieuse aux motifs inopérants, supposés adoptés, "
qu'en application des dispositions de l'article L.642-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues par "toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et leur taux est fixé par décret par tranche de revenus", la Cour d'appel a violé les articles L.244-2, L.244-9 et R.244-1, ensemble l'article L.642-1 du Code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR "confirmé en son entier le jugement rendu le 24 janvier 2013", débouté Madame K... M... Y... de son opposition à contrainte, " validé la contrainte en date du 15 mars 2011, signifiée le 30 mars 2011, pour son entier montant, soit la somme de 19 019,25 € en principal et 717,02 € au titre des majorations de retard, arrêtées au 31 décembre 2010, le tout sans préjudice des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations (
)", mis à la charge de Madame M... Y... les frais de recouvrement ;
AUX MOTIFS QUE "par courrier du 24 juillet 1979, Madame K... M...
Y... exerçant à Igney (88610) informait la Caisse autonome de retraite des médecins français de son exercice en médecine libérale et sollicitait son affiliation à cette caisse ; que par courrier du 1er mars 2007, le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Guadeloupe informait cette caisse de la radiation de ce médecin du conseil de l'Ordre à compter du 1er janvier 2006 ; que le 8 mars 2007, la caisse notifiait à Madame M... Y... sa radiation à compter du 1er janvier 2006 ;
QUE quatre organismes différents : le centre de formalité des entreprises, le Conseil national de l'Ordre des médecins et le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Guyane, ainsi que la CGSSG informaient la CARMF de ce que Madame K... M... Y... exerçait une activité médicale libérale à Cayenne depuis septembre 2008 ;
QUE par courrier du 27 mai 2009, la Caisse sollicitait de ce médecin une déclaration en vue de son affiliation à faire signer par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins ; qu'en l'absence de reprise de sa part, l'appelante était informée de son affiliation d'office à la CARMF à compter du 1er septembre 2008 ; qu'aux termes de ces éléments et conformément à l'article L.244-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, la CARMF a adressé par lettre recommandée avec avis de réception au Docteur K... M... Y... une mise en demeure en date du 1er janvier 2011 pour avoir paiement des cotisations 2010 ; que l'accusé de réception est revenu signé le 18 janvier 2011 ;
QUE l'examen de cette mise en demeure fait apparaître la nature, le montant des cotisations, la période concernée et révèle également le montant des majorations de retard ; qu'il ressort que la contrainte délivrée le 31 mars 2011 doit être validée ; que le jugement dont appel sera confirmé en son entier" ;
ALORS QU'en se fondant sur les mentions de quatre documents contradictoires, tant sur l'exercice même d'une activité libérale que sur la date de l'installation de Madame M... Y... la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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