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Cour de cassation, 21 novembre 2002. 01-00.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.437

Date de décision :

21 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2000), que Mme X... et les consorts Y... Z..., qui venaient aux droits de Mme A... Z..., ont fait assigner M. B... en résiliation du bail à usage d'habitation qui lui avait été consenti par la propriétaire décédée, en invoquant l'exercice d'une activité professionnelle dans les lieux loués ; que M. B... a interjeté appel du jugement qui avait prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le défaut de pouvoir d'ester en justice affecte l'assignation et la procédure subséquente ; que la cour d'appel a relevé que la procuration donnée par deux des héritiers à M. Y... Z... ne donnait pas pouvoir d'ester en justice ; qu'en estimant cependant que ce moyen était dépourvu d'intérêt aux motifs inopérants que M. B..., qui avait soulevé la nullité de l'assignation, n'aurait pas demandé la nullité du jugement et qu'elle était saisie de l'appel par l'effet dévolutif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. Joachim Y... Z... avait reçu de ses collatéraux un mandat d'administration des biens indivis, et qu'il avait ainsi le consentement de ses indivisaires pour mettre fin au bail, il importait peu que l'assignation fût irrégulière en tant que délivrée aussi au nom de deux d'entre eux ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à Mme X..., MM. C... et Joaquim Y... Z... et à Mme Maria D... Y... Z... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.

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