Cour de cassation, 25 mars 1998. 95-43.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.317
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Frédérique Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section industrie), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Y... a été engagée à compter du 16 septembre 1994 par M. X..., exerçant l'activité de boulanger-pâtissier;
que M. X..., invoquant l'existence d'une période d'essai, a notifié la rupture du contrat le 30 septembre 1994;
que Mlle Y... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture et d'une majoration de salaire de 20 % pour travail le dimanche ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une majoration de salaire de 20 % pour travail le dimanche, alors, selon le moyen, que viole la loi le jugement qui estime que la rémunération horaire de 40,00 francs qui était versée à Mlle Y... correspond à ce qu'elle aurait dû normalement percevoir, soit 39,38 francs, majorés de 20 %, et qu'en effet 20 % X 39,38 francs = 7,87 francs, et 39,38 francs + 7,87 francs = 47,25 francs et non 40,00 francs ;
Mais attendu qu'en constatant que Mlle Y... avait perçu une rémunération supérieure au salaire horaire minimum professionnel correspondant à sa classification majorée de 20 %, le jugement n'encourt pas le grief du moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 17 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie ;
Attendu que, pour débouter Mlle Y... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, le jugement énonce que la rupture du contrat de travail de Mlle Y... s'est effectuée durant la période d'essai, les 30 jours prévus n'étant pas écoulés ;
Attendu, cependant, que, selon l'article 17 de la convention collective, le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai dont la durée est de trente jours, et qu'il doit être remis dès le début du travail à tout salarié engagé à l'essai une fiche d'embauche précisant notamment le début de la période d'essai ;
Et attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait procédé au respect de cette formalité, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de rupture, le jugement rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vitré ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle Y... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit et signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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