Texte intégral
N° RG 20/03801 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KUFR
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Manon ALLOIX
Me Mathieu WINCKEL
SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/01798) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 12 novembre 2020, suivant déclaration d'appel du 01 Décembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. PARET prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Alexandre BOIRIVENT, avocat au Barreau de LYON
INTIM ÉES :
S.C.I. KISLEV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.I. CHAMPIONNET immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 511 501 082, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance MAAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Simon CHAUVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Marie-Pascale Blanchard, conseilère,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Sorenza Loizance, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2009, la SCI Championnet a entrepris la construction d'un immeuble de 7 logements et de deux locaux d'activités, situés [Adresse 1] (38).
La maîtrise d''uvre a été confiée à Monsieur [U] [W], architecte, et le contrôle technique de la construction à la société Socotec.
La société Paret a été mandatée pour la réalisation du lot « Menuiseries extérieures ».
Le 15 mars 2011, la SCI Championnet a convoqué la société Paret en vue de la réception des travaux, laquelle a été prononcée avec réserves le 28 mars 2011.
Par courrier recommandé en date du 20 juillet 2011, la société Paret a mis en demeure la SCI Championnet de procéder au règlement de la somme de 93 029,60 euros TTC.
Le 20 octobre 2011, la société Paret a adressé sa facture définitive n°11-10-268, valant DGD, laissant apparaître un solde dû à son profit de 56 318,70 euros TTC (montant de son marché total ' paiements effectués par la SCI Championnet).
Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2012, la SCI Championnet a assigné la société Paret, son assureur, la MAAF, et la société Socotec aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
La SCI Kislev, propriétaire de l'appartement duplex du 5e et 6e étage. est intervenue volontairement dans le cadre de cette procédure.
Par ordonnance en date du 21 mars 2012, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
La SCI Championnet n'ayant pas procédé à la dernière demande de consignation, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise « en l'état » le 14 novembre 2016.
La société Paret a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, selon acte d'huissier en date du 11 avril 2017, en paiement du solde de son marché de travaux.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI Kislev ;
-dit n'y avoir lieu à statuer sur une quelconque demande d'homologation du rapport d'expertise ;
-débouté la SARL Paret Menuiserie de sa demande de garantie dirigée contre la SA MAAF assurances ;
-débouté la SARL Paret Menuiserie de sa demande de dommages-intérêts ;
-condamné la SCI Le Championnet à payer à la SARL Paret menuiserie la somme de 32 811,32 euros TTC (trente-deux mille huit cent onze euros et trente-deux centimes toutes taxes comprises) au titre du solde du marché ;
-dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-condamné in solidum la SCI Le Championnet et la SARL Paret menuiserie à payer à la SCI Kislev la somme de 54 532,80 euros TTC (cinquante-quatre mille cinq cent trente-deux euros et quatre-vingts centimes toutes taxes comprises) au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries des cinquième et sixième étages de l'immeuble ;
-dit que la SARL Paret Menuiserie devra garantir la SCI Le Championnet des condamnations mises à sa charge en raison des désordres affectant les menuiseries des cinquième et sixième étages de l'immeuble ;
-condamné la SARL Paret menuiserie à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SARL Paret Menuiserie à payer à la SCI Le Championnet et à la SCI Kislev la somme unique de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné la compensation des créances réciproques existant entre la SCI Le Championnet et la SARL Paret Menuiserie jusqu'à concurrence de la plus faible ;
-condamné la SARL Paret Menuiserie aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais liés aux essais de la SA Bureau Veritas, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 1er décembre 2020, la société Paret a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
-déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI Kislev ;
-dit n'y avoir lieu à statuer sur une quelconque demande d'homologation du rapport d'expertise ;
-débouté la société Paret de sa demande de garantie dirigée contre la MAAF Assurances ;
-débouté la société Paret de sa demande de dommages-intérêts,
-condamné la SCI Championnet à payer à la société Paret la somme de 32 811,32 euros TTC au titre du solde du marché,
-dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-condamné in solidum la SCI Championnet et la société Paret à payer à la SCI Kislev la somme de 54 532,80 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries des cinquième et sixième étages de l'immeuble,
-dit que la société Paret devra garantir la SCI Le Championnet des condamnations mises à sa charge en raison des désordres affectant les menuiseries des cinquième et sixième étages de l'immeuble,
-condamné la société Paret à payer à la MAAF Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Paret à payer à la SCI Le Championnet et à la SCIKislev la somme unique de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la compensation des créances réciproques existant entre la SCI Championnet et la société Paret jusqu'à concurrence de la plus faible,
-condamné la société Paret aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais liés aux essais de la SA Bureau Veritas, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 18 janvier 2022, la société Paret demande à la cour de:
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 12 novembre 2020,
Vu l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu la loi 71-584 du 16 juillet 1971,
Vu les pièces versées au débat,
-infirmer le jugement du 12 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Sur le solde du marché de travaux de la société Paret,
-juger que le décompte général définitif de la société Paret laisse apparaître un solde à son profit d'un montant de 56 318,68 euros,
-condamner la SCI Le Championnet d'avoir à régler à la société Paret la somme de 56 318,68 euros TTC au titre du solde des travaux effectués,
Sur les désordres invoqués par la SCI Le Championnet et la SCI Kislev,
A titre principal,
-juger que la SCI Le Championnet est infondée à invoquer l'exception d'inexécution à l'encontre de la prestation fournie par la société Paret,
-débouter la SCI Le Championnet et la SCI Kislev de leurs demandes de condamnation de la société Paret en réparation de leur préjudice subi,
A titre subsidiaire,
-juger que l'expert judiciaire a établi un chiffrage des préjudices subis par la SCI Le Championnet et la SCI Kislev à hauteur de 12 792 euros TTC, outre frais de capotage à hauteur de 1 200 euros TTC,
-juger que ce chiffrage a été déterminé en fonction de constatations réalisées contradictoirement dans le cadre des opérations d'expertise,
-juger que la SCI Le Championnet et la SCI Kislev sont parfaitement infondées à invoquer des devis complémentaires manifestement bien supérieurs au chiffrage retenu par l'expert,
-juger en conséquence que la quantum du préjudice allégué par la SCI Championnet et la SCI Kislev ne pourra excéder la somme de 12 792 euros TTC, outre frais de capotage à hauteur de 1 200 euros TTC.
Sur la garantie de la MAAF,
-juger que les désordres invoqués par la SCI Le Championnet et la SCI Kislev sont de nature décennale,
-condamner la MAAF Assurances d'avoir à relever et garantir la société Paret des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
-condamner in solidum la SCI Le Championnet, la SCI Kislev et la compagnie MAAF assurances d'avoir à régler chacune à la société Paret la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel dont les frais d'expertise, distraits au profit de Maître Manon Alloix, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, la société Paret énonce que les travaux supplémentaires ont bien été acceptés, l'apposition du certificat de paiement traduisant l'acceptation par le maître de l'ouvrage des travaux réalisés.
Elle fait valoir que la SCI Le Championnet n'a jamais émis la moindre observation ou contestation sur l'existence ni même la consistance de ces travaux, dont elle a directement bénéficié en parfaite connaissance de cause, s'agissant de prestations non commandées dans le marché initial.
S'agissant des désordres invoqués, elle déclare qu'aucune réserve ou contestation n'a été émise quant à la qualité ou la réalité des travaux réalisés au moment de leur exécution.
Elle fait valoir qu'elle a fait preuve d'une bonne foi et d'un professionnalisme tout particulier en acceptant de continuer ses prestations alors même qu'elle n'était réglée d'aucune de ses factures.
Subsidiairement, elle conteste le préjudice allégué par la SCI Kislev.
Elle énonce que les désordres relatifs à une absence d'étanchéité à l'eau et des infiltrations qui auraient eu lieu au niveau des menuiseries sont apparus après la réception des travaux et pour la première fois dans le cadre du procès-verbal de constat dressé le 13 mai 2011 par huissier de justice, qu'ils relèvent donc de la garantie décennale et ont vocation à être couverts par la garantie souscrite par la société Paret auprès de la MAAF.
Dans ses conclusions notifiées le 15 octobvre 2021, la MAAF demande à la cour de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
-constater que les travaux ont été réceptionnés avec des réserves ;
-constater que les désordres dénoncés portent sur les réserves ;
-constater que les désordres dénoncés ne portent pas atteinte à la destination de l'ouvrage non plus qu'à sa solidité ;
-dire et juger que la responsabilité décennale de l'entreprise Paret n'est pas engagée ;
-dire et juger que les conditions de la garantie décennale de la MAAF ne sont pas réunies ;
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la MAAF ;
Subsidiairement, si la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la MAAF, limiter les dommages et intérêts à la somme de 12 792 euros TTC outre 1 200 euros TTC pour le capotage des baies du bow window.
-condamner la SARL Paret ou qui mieux le devra à payer à la MAAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SARL Paret ou qui mieux le devra aux dépens distraits sur son affirmation de droit au profit de la SELARL Robichon et associés.
La MAAF souligne que ce rapport a été déposé en l'état par Mme [P], faute pour la SCI Championnet d'avoir consigné le montant mis à sa charge.
Elle énonce que le procès-verbal de réception mentionne pour le 5 ème étage que les parcloses ne sont pas conformes dans la chambre 1, que les fenêtres ne fonctionnent pas et ne sont pas étanches, que pour le 6 ème étage, il mentionne : « menuiserie non étanches et ne fonctionnent pas. Fournir doc techniques, classement AEVI, CECCAC, relevé Socotec. BSO à mettre en route ».
Elle déclare que les désordres dont se plaignent la SCI Kislev et la SCI Championnet ont été réservés à réception et ne peuvent en aucun cas justifier la mise en 'uvre de la responsabilité décennale de l'entreprise Paret.
Elle réfute le fait que le dommage ne soit pas connu dans toute son ampleur et toutes ses conséquences. Elle réfute en outre toute impropriété à destination.
Subsidiairement, elle conteste le quantum du préjudice retenu.
Dans leurs conclusions notifiées le 12 avril 2022, la SCI Championnet et la SCI Kislev demandent à la cour de:
Vu l'article 1219 et 1231 et suivants du code civil
Vu l'article 1793 du code civil
-déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCI Kislev en sa qualité d'acquéreur du lot 5ème et 6 ème étage.
-constater l'intégration dans le solde de l'entreprise d'une facture de travaux supplémentaires non validés par le maître d'ouvrage pour 23 507,38 euros TTC,
-dire et juger le solde de l'entreprise Paret dans ces conditions à 32 811,32 euros TTC après déduction du montant des travaux supplémentaires non acceptés, ni présentés et surtout exécutés chez un autre acquéreur.
-constater le caractère manifestement irréaliste de l'estimation de l'expert sans aucun devis à l'appui après avoir relevé dans sa note n°3 des désordres graves et généralisés.
Par conséquent,
-confirmer le jugement déféré et notamment en ce qu'il a dit :
-condamner in solidum la SCI Championnet et la société Paret à verser à la société Kislev la somme de 54 532,8 euros TTC au titre du remplacement total des menuiseries de l'appartement de la SCI Kislev.
-condamner la société Paret à relever et garantir la SCI Championnet de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait des désordres affectant les menuiseries du cinquième et sixième étage.
-débouter l'entreprise Paret de ses demandes.
-ordonner la compensation des créances réciproques existant entre la SCI Championnet et la société Paret jusqu'à concurrence de la plus faible.
Et y ajouter du fait de l'appel
-dire que la somme de 54 532,8 euros TTC produira intérêts depuis la réception le 28 mars 2011 afin de tenir compte de l'actualisation des coûts depuis 10 ans,
-condamner la société Paret à verser à la SCI Championnet la somme de 3 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens dont les frais d'expertise et les frais de la société Veritas.
Les intimées énoncent que l'historique financier communiqué par la société Paret est peu compréhensible.
Elles rappellent s'agissant des travaux supplémentaires qu'en l'absence de mandat, la mention « bon à payer » apposée par l'architecte sur des situations de travaux ou le décompte définitif n'engage pas le maître de l'ouvrage.
Elles déclarent que le caractère généralisé et incontestable des désordres relevés par l'expert justifiait la suspension des paiements par la SCI Championnet pour un solde admis hors désordres de 32 811 euros TTC, que les essais Veritas ont confirmé un travail inacceptable, qu'en conséquence, l'exception d'inexécution prévue par l'ancien article 1184 du code civil est applicable dès lors qu'il est certain que le désordre est avéré et que la retenue est largement insuffisante pour en couvrir les coûts de reprise.
S'agissant du chiffrage des reprises, elles énoncent que l'expert a procédé à une estimation non contradictoire, qu'il a minimisé les désordres constatés. Elles ajoutent que la SCI a été la seule à produire plusieurs devis comprenant l'évacuation et la pose de menuiserie depuis 2013 et qu'aucune opposition n'a été formulée alors que l'expert été saisi.
A titre reconventionnel, elles demandent que la société Paret soit condamnée à relever et garantir la SCI Championnet maître d'ouvrage pour la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en raison des désordres réservés affectant l'ouvrage livré.
La clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l'intervention de la SCI Kislev
Celle-ci ne fait pas l'objet de contestation, le jugement sera confirmé.
Sur le solde des travaux
Le dernier courrier de la société Paret en date du 20 octobre 2011 fait état d'une somme restant due de 56 318, 70 euros.
Si les travaux relatifs au marché initial et ceux portant sur les stores brise-soleil ne font pas l'objet de contestations, il existe un litige relatif aux travaux de menuiserie de 23 507, 38 euros TTC.
A cet égard, il est exact que le maître d'oeuvre a établi un certificat de paiement pour l'acompte n°4. Pour autant, et contrairement aux autres travaux, aucun devis n'est versé aux débats qui attesterait de l'accord du maître d'ouvrage, lequel a constamment contesté avoir accepté lesdits travaux, précisant que ces derniers avaient en fait été effectués pour l'architecte lui-même qui avait acquis un appartement au 4e étage de l'immeuble. Il incombait le cas échéant à la société Paret de mettre en cause l'intéressé, ce qu'elle n'a pas fait.
En conséquence, il convient de déduire de la somme sollicitée celle de 23 507, 38 euros, et la SCI Championnet sera condamnée à verser à la société Paret la somme de 32 811, 32 euros, le jugement sera confirmé.
Sur les malfaçons
Quels que soient les motifs pour lesquels l'expert a déposé un rapport en l'état, il n'en demeure pas moins que les malfaçons sont parfaitement décrites, notamment dans sa note n°3.
Ces malfaçons consistent d'une part en des désordres liés à l'absence de finition des travaux par la société Paret, s'agissant notamment des finitions des menuiseries, et d'autre part des désordres liés à la réalisation même des travaux, puisque l'expert a indiqué, pour les infiltrations d'eau, qu'il pouvait s'agir d'un défaut de fabrication, de conception ou de mise en 'uvre.
Or ces défauts d'étanchéité ont été notés sur le procès-verbal de réception du 28 mars 2011, et la SCI Championnet était dès lors fondée à refuser de payer le solde des travaux, l'exception d'inexécution était justifiée.
S'agissant du coût des reprises, l'expert a proposé un chiffrage qui ne s'appuie sur aucun devis. La SCI Championnet a pour sa part communiqué deux devis, la société Paret n'en a pas versé.
Dès lors qu'il s'agit de reprendre la totalité des menuiseries, que le coût des travaux doit inclure la dépose desdites menuiseries, ce qui est nécessairement plus onéreux qu'une installation à neuf, qu'au demeurant le devis communiqué par la société Paret le 14 juin 2010 prévoyait un coût HT pour le seul 6e étage de 17 269 euros HT, soit 20 653, 72 euros TTC, c'est à juste titre que le premier juge a retenu le devis le moins cher présenté par la SCI Championnet, le jugement sera confirmé.
Selon l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
L'actualisation des coûts peut être prise en compte par une demande d'indexation sur l'indice INSEE, demande qui n'a pas été formulée en l'espèce, la condamnation aux intérêts n'ayant pas les mêmes objectifs.
La condamnation portera donc intérêts à compter du jugement.
Sur la garantie de la MAAF
Contrairement aux allégations de la société Paret, le premier procès-verbal de réception fait état d'un défaut d'étanchéité, sans distinguer une étanchéité à l'air ou à l'eau. En outre, les conséquences d'un défaut d'étanchéité étaient connues dès l'origine dans toute son ampleur, l'aggravation étant liée au défaut de réalisation des travaux à bref délai.
En conséquence, la garantie décennale de la MAAF ne peut être mise en 'uvre, le jugement sera confirmé.
La société Paret qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Paret à verser à la SCI Championnet et à la SCI Kislev ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Paret à verser à la MAAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société la société Paret aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE