Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-15.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.180
Date de décision :
12 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° K 15-15.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [L] [G], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2013 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société HLM Cité nouvelle, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], de Me Delamarre, avocat de la société HLM Cité nouvelle ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société HLM Cité nouvelle ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [G]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [G] de ses demandes relatives à l'indemnisation des préjudices subis par lui, par faute de la société d'Hlm Cité nouvelle, dans la résiliation du contrat de bail les liant,
AUX MOTIFS QUE le premier juge a fait une exacte appréciation du trouble commercial subi par M. [G] ; qu'en introduisant une procédure de résiliation de bail et d'expulsion, la société d'Hlm Cité Nouvelle n'a pas commis de faute ayant fait perdre à M. [G] son droit de maintien dans les lieux, dès lors que la résiliation du bail a été prononcée en raison du défaut de paiement de loyers et charges par le preneur, qui ne peut non plus se plaindre d'une atteinte à sa réputation ; que la société d'Hlm produit un décompte faisant apparaître une créance de 7912 € au 31 mars 2012 ; que si les sommes figurant sur ce document au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges et frais d'huissier sont justifiées, il n'en est pas de même pour celles de 500 € et de 10 € comptabilisées au titre des clauses pénales ; que la créance justifiée s'élève ainsi à la somme de 7402 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les conclusions de la société d'Hlm Cité Nouvelle permettent de constater que le bail a fait l'objet d'une procédure de référé aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, procédure qui était ignorée du magistrat ayant autorisé l'assignation à jour fixe ; qu'après avoir fait délivrer le 21 décembre 2010 un congé avec offre d'indemnité d'éviction pour le 30 juin 2011, en rappelant au preneur le délai de deux ans pour demander une indemnité d'éviction pour le 30 juin 2011, en rappelant au preneur le délai de deux ans pour demander une indemnité d'éviction, le bailleresse ne pouvait pas demander le 7 juillet 2011 la résiliation pour défaut de paiement des loyers d'un bail expiré ; qu'au visa de l'article L.145-14 du code de commerce, l'indemnité d'éviction au jour du départ des locataires doit comprendre la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour le fonds de même valeur ; qu'au vu des documents comptables, produits, le chiffre d'affaires moyen du fonds de commerce de bar restaurant s'élève à la somme de 35 000 € TTC ; qu'en retenant le barème habituellement pratiqué en matière de fonds de commerce de bar et restaurant, de 60 %, l'indemnité principale d'éviction ressort à la somme de 21 000 € ; qu'en l'absence de tout devis et de toute facture, la demande en paiement d'une indemnité de déménagement et de réinstallation sera rejetée ; qu'en application du barème habituellement retenu, de 16 %, l'indemnité de remploi s'établit à la somme de 3 360 € ; que le trouble commercial destiné à couvrir le préjudice résultant de l'interruption d'activité ou de l'arrêt d'exploitation, doit être fixé à 15 jours de chiffre d'affaires soit la somme de 1438 € ; qu'en conséquence, la société d'Hlm Cité Nouvelle sera condamnée à payer ces sommes ;
1 ) ALORS QUE dans ses conclusions, M. [G] a contesté l'appréciation portée par le premier juge quant au calcul de l'indemnité d'éviction ; qu'il a fait valoir que le juge ne disposait de la faculté de choisir un barème à sa convenance qu'en cas de contestation ou de désaccord entre les parties sur le mode de calcul de cette indemnité, et qu'aux termes de l'article L.145-14 alinéa 2 du code de commerce, le juge ne pouvait réduire le montant de l'indemnité d'éviction réclamée par le preneur qu'à la condition que le bailleur fasse la preuve de ce que le préjudice était moindre ; qu'il ajoutait avoir proposé le même barème que celui qui avait été utilisé lors de l'achat du fonds de commerce, barème non contesté par la Sté d'Hlm Cité Nouvelle qui n'en proposait pas d'autre, ni ne contestait le montant réclamé ; qu'enfin, M. [G] soulignait que le barème retenu par le premier juge, qui ne tenait pas compte de ce que le fonds de commerce n'avait pas pu être transféré, était en outre inéquitable, l'indemnité d'éviction étant inférieure au prix d'achat, quand le fonds de commerce avait été valorisé entre temps de près de 20%, et même inférieure au montant estimé par le Trésor Public ; qu'en se bornant à affirmer que le premier juge avait exactement retenu le barème habituellement pratiqué, soit 60 % du chiffre d'affaires moyen des trois dernières années au vu des documents comptables, pour confirmer le montant de l'indemnité d'éviction fixé à la somme de 21 000 €, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux moyens dont elle était saisie n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2 ) ALORS QUE sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [G], celui-ci avait fait valoir que le bailleur avait adopté une procédure parallèle, pour s'affranchir du paiement de l'indemnité d'éviction, et n'avait pas respecté le droit du preneur au maintien dans les lieux, jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, en procédant à l'expulsion du locataire sans avoir préalablement acquitté l'indemnité d'éviction ; qu'il avait soutenu que le bailleur avait commis une faute et aggravé son préjudice ; qu'il résultait de ces moyens que la faute imputée au bailleur était constituée par la dualité même des procédures engagées par le bailleur, le commandement de payer visant la clause résolutoire étant délivré après l'ouverture des négociations sur le montant de l'indemnité d'éviction, dont le droit avait néanmoins été reconnu par la cour d'appel ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3 ) ALORS QUE sur la créance de la société d'Hlm Cité Nouvelle, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le décompte faisait apparaître une créance de 7912 €, les sommes figurant sur ce document au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges et frais de justice étant justifiées ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi et comment ces sommes étaient justifiées, la cour d'appel n'a pas énoncé de motifs suffisants à permettre de contrôler sa décision et n'a pas en conséquence satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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