Cour de cassation, 19 octobre 2010. 09-42.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.390
Date de décision :
19 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 2009), que la société Outiror, qui exerçait une activité de vente d'outillage itinérante et employait du personnel dans des plate-formes locales, a fait l'objet, le 4 mai 2007, d'une procédure de redressement judiciaire ; que le 19 juin suivant, l'administrateur judiciaire a proposé à MM. X... et Y..., affectés à la plate-forme de Carbon Blanc (Gironde) et à M. A..., affecté à la plate-forme de Troyes (Aube), un rattachement au siège de l'entreprise situé à Saint-Cyr-sur-Loire, que ceux-ci ont refusé ; que le 27 juillet 2007, un plan de cession a été arrêté, au profit de la société Baulder II, à laquelle s'est substituée la société Outiror trading, qui prévoyait la poursuite des contrats de travail de ces trois salariés ; qu'une demande du cessionnaire tendant à la modification du plan de cession, quant au nombre des salariés repris, a été rejetée le 2 octobre 2007 par la juridiction commerciale ; que MM. A..., X... et Y..., que la société cessionnaire avaient invités à rejoindre Saint-Cyr-sur-Loire, ont pris acte de la rupture de leurs contrats de travail respectivement les 15, 17 et 22 septembre 2007, en raison de la modification des contrats par le repreneur ; qu'ils ont ensuite saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires, dirigées contre le cessionnaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société T & S-Trucks & Stores, venant aux droits de la société Outiror trading, fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, à l'égard de MM. X... et Y..., alors, selon le moyen, que si un salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, son contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord entre les parties ; que dès lors, en ne recherchant pas si l'acceptation par MM. X... et Y..., respectivement les 28 et 31 juillet 2007, de la convention de reclassement qui leur avait été proposée par M. B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Outiror, n'avait pas entraîné, à ces mêmes dates, soit antérieurement au transfert de leur contrat de travail à la société Outiror trading, la rupture de leur contrat de travail ce qui privait de tout effet la prise d'acte de la rupture ultérieure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1233-67 du code du travail ;
Mais attendu qu'une rupture du contrat de travail pour motif économique intervenue à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome est sans effet ; qu'il n'en va autrement, en cas de redressement judiciaire de l'employeur, que si la rupture intervient conformément aux prévisions du jugement qui arrête le plan de cession ;
Et attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le jugement arrêtant le plan de cession de la société Outiror prévoyait le maintien des emplois occupés par MM. X... et Y... ; qu'il en résulte que leur adhésion à la convention de reclassement personnalisé proposée par l'administrateur judiciaire, après l'adoption du plan de cession, était dépourvue d'effet ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Outiror trading aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Outiror trading.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture des contrats de travail de Messieurs X..., et Y..., était imputable à leur nouvel employeur, la société OUTIROR TRADING, à laquelle leur contrat de travail avait été transféré dans le cadre d'un plan de cession, et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné cet employeur à leur payer, à chacun, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé n'exclut pas la faculté de contester le motif du licenciement et donc l'obtention d'une indemnisation.
ALORS QUE si un salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, son contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord entre les parties ; que dès lors, en ne recherchant pas si l'acceptation par Messieurs X... et Y..., respectivement les 28 et 31 juillet 2007, de la convention de reclassement qui leur avait été proposée par Maître B..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la société OUTIROR, n'avait pas entraîné, à ces mêmes dates, soit antérieurement au transfert de leur contrat de travail à la société OUTIROR TRADING, la rupture de leur contrat de travail ce qui privait de tout effet la prise d'acte de la rupture ultérieure, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1233-67 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture des contrats de travail de Messieurs X..., A... et Y..., était imputable à leur nouvel employeur, la société OUTIROR TRADING, à laquelle leur contrat de travail avait été transféré dans le cadre d'un plan de cession, et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné cet employeur à leur payer, à chacun, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur X... du 13 janvier 2003 ne comporte pas de clause sur son lieu d'affectation ; que celui de Monsieur A... comprenait un « article 7 : lieu de travail qui stipulait qu'il était engagé pour exercer ses fonctions, sur la région de TROYES ; qu'il est convenu que ce lieu d'affectation ne constitue pas un élément substantiel de l'engagement, les responsabilités de Monsieur A... impliquant une mobilité totale ; qu'il accepte ainsi, par avance, tout changement de son lieu de résidence qu'entraîneraient les modifications éventuelles de l'organisation commerciale de l'entreprise ; que l'avenant de celui de Monsieur Y... comporte un avenant identique, précision étant donnée qu'il était engagé pour exercer ses fonctions sur la région de BORDEAUX ; qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peur conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que les clauses contractuelles de Messieurs A... et Y... comportaient une mobilité totale et ne leur permettaient pas que soit définie, de manière précise leur zone géographique d'application ; qu'elles doivent donc être réputées non écrites ; qu'en l'absence de clause de mobilité dans le contrat de Monsieur X... il ne pouvait lui en être imposé aucune ; que le 19 juin 2007, la société OUTIROR prévient ses trois salariés que la situation exceptionnelle et la fermeture des plates formes l'amènent à envisager la modification de leur contrat de travail pour raison économique et le rattachement administratif de celui-ci sur le site de saint Cyr sur Loire et qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur refus éventuel ; que le 20 juin 2007, ils font parvenir à Maître B... ès qualité le refus de leur affectation en Indre et Loire ; que par jugement du 27 juillet 2007, un plan de cession a été adopté par le Tribunal de commerce de Tours, prévoyant la cession des contrats de travail des 136 salariés, y compris ceux de Messieurs X..., A... et Y... ; qu'enfin le 2 août 2007 cette juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société OUTIROR ; que par courrier du 9 août 2007, Monsieur du C..., agissant au nom et pour le compte de la SAS OUTIROR TRADING, repreneuse, a demandé aux trois salariés de lui confirmer leur présence aux tournées organisées à partir de saint Cyr sur Loire et de le contacter pour l'organisation matérielle de leur arrivée pour la première tournée ; qu'il s'ensuit que leurs contrats ont bien été transférés, de plein droit, à la SAS précitée, en application de l'article l 1224-1 du Code du travail, comme Maître B... ès qualité les en a informés par lettres du 31 juillet 2007 ; que les 15, 17 et 22 septembre 2007 respectivement Messieurs A..., X... et Y... ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail, alors que leur situation n'avait pas changé depuis leur refus du 20 juin précédent et que le nouvel employeur ne leur faisait aucune proposition de sortie d'impasse ; que dans la mesure où la SAS avait repris les contrats de travail des trois salariés en l'état à compter du 1er août 2007 ; qu'elle ne pouvait leur imposer une modification de ce contrat puisque les contraindre à faire de 313 à 322 kms chacun pour rejoindre la plate forme de saint Cyr sur Loire, de l'Aube ou de la Gironde s'analysait bien ainsi, alors qu'aucune clause de mobilité valable n'était insérée dans leurs contrats ; que compte tenu de l'éloignement géographique de la nouvelle affectation, la Cour d'appel est fondée à considérer que l'employeur a modifié leurs contrats de travail et qu'il s'agit là d'une cause grave justifiant la rupture aux torts de la société ; que dès lors que ces prises d'actes de rupture sont justifiées par le non respect, par l'employeur de ses obligations contractuelles, ces prises d'acte produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que la société OUTIROR TRADING, à laquelle Messieurs A..., X... et Y..., salariés de la société OUTIROR, avaient été transférés après leur refus de la modification de leur précédent contrat de travail, avait fait valoir qu'elle ignorait que Messieurs Y... et X... avaient accepté la convention de reclassement personnalisé et que Monsieur A... avait demandé à être licencié pour motif économique ; que placée dans une situation impossible, et dans l'ignorance de cette situation, elle avait saisi le Tribunal de commerce pour qu'il complète son précédent jugement et déclare ces salariés non transférés ; qu'elle avait ajouté que ces salariés, sans attendre la décision du Tribunal de commerce avaient décidé de rompre leur contrat de travail sans laisser à leur employeur le temps de tirer à leur égard les conséquences du jugement du Tribunal de commerce qui l'avait déboutée de sa demande, soit en leur proposant une solution de reclassement acceptable, soit en les licenciant pour motif économique ; qu'en décidant néanmoins que les prises d'acte de la rupture de leur contrat de travail par les salariés étaient justifiées par le non respect par l'employeur de ses obligations contractuelles et produisaient les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la précipitation des salariés à prendre acte de la rupture de leur contrat de travail ne leur rendait pas la rupture dudit contrat imputable, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 1235-1 et L 1232-1 du Code du travail.
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