Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-11.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-11.512
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10072 F
Pourvoi n° T 22-11.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
M. [X] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-11.512 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué, critiqué par M. [X] [F], encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande en résolution de la vente portant sur la pouliche Escada, et intervenue le 28 octobre 2016 ;
ALORS QUE, si même il est référé dans le cadre d'une vente aux enchères à des conditions générales de vente visant la garantie des vices rédhibitoires telle qu'instituée par les articles L.213-1 à L.213-9 du code rural et de la pêche maritime, de toute façon, les parties, eu égard aux circonstances de la vente, et dans le cadre d'un accord implicite, peuvent convenir d'écarter ces règles pour se soumettre au droit commun résultant des articles 1641 et suivants du code civil ; qu'en énonçant qu'en présence de conditions générales se référant aux dispositions du code rural, il était exclu que M. [F] puisse se prévaloir d'une convention implicite dérogeant aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, et en se dispensant, à raison de cette seule circonstance, d'examiner les circonstances mises en avant par M. [F] pour établir l'existence d'une convention implicite, les juges du fond ont violé l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 du même code), ainsi que les articles L.213-1 à L.213-9 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué, critiqué par M. [X] [F], encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande en résolution de la vente portant sur la pouliche Escada, et intervenue le 28 octobre 2016 ;
ALORS QUE, premièrement, faute de s'être expliqué sur l'existence d'un accord implicite entre les parties, destiné à écarter les dispositions du code rural et de la pêche maritime, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 du même code), ainsi qu'au regard des articles L.213-1 à L.213-9 du code rural et de la pêche maritime ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, si même il fallait admettre par impossible que les juges du second degré ont implicitement considéré, par référence aux motifs du jugement, que la preuve d'une convention tacite n'a pas été rapportée, il reste que, s'agissant de l'existence d'une convention tacite, les juges du second degré ne pouvaient se borner à renvoyer aux motifs du premier juge, dès lors que vingt-trois nouvelles pièces avaient été produites en cause d'appel pour contester l'analyse du jugement (productions n°17 à 39 assortissant les conclusions d'appel de M. [F]) ; qu'en tout état de cause, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 561, 563 et 455 du code de procédure civile.
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