Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 21/16049
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNPQ
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [N] [V] [A] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentés par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0154
DÉFENDERESSES
S.A.S. DAVAN (BUILDING PARTNERS)
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Philippe LEPEK de L&P, association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0241
S.A.S. [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC205
Décision du 05 Septembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 21/16049 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNPQ
Madame [W] [F] [Y] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [O] [X]
[Adresse 8]
[Localité 10]
+
Madame [H] [X]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentées toutes les quatre par Maître Camille SMADJA,membre de DSJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0761
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Robin VIRGILE, Juge
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Adélie LERESTIF, greffière, lors des débats et Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 13 Juin 2024 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
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Décision du 05 Septembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 21/16049 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNPQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 octobre 2019, Monsieur [P] [M] et Madame [N] [V] [A] épouse [M], ci-après les consorts [M], ont acquis un appartement composé de 6 pièces situé au 3ème étage du [Adresse 6] à [Localité 13] auprès de Mesdames [W], [O], [G] et [H] [X], ci-après les consorts [X], d’une superficie de 284,78 m2, moyennant un prix de 2 208 000 euros.
Un mandat de vente, sans exclusivité, avait été confié par les venderesses à l’agence immobilière [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER le 20 septembre 2018, laquelle avait consenti une délégation de son mandat de vente à l’agence immobilière DAVAN (BUILDING PARTNERS) le 21 novembre 2018.
Le 11 décembre 2019, l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 13] a adopté à la majorité une résolution portant sur le montant des travaux de réfection des toitures.
Par exploit d’huissier du 29 novembre 2021, les consorts [M] ont fait assigner les consorts [X], l’agence immobilière DAVAN (BUILDING PARTNERS) et l’agence immobilière PARIS COTE D’AZUR IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner à leur verser des dommages et intérêts à hauteur du montant des travaux de réfection des toitures votés le 11 décembre 2019.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 9 mai 2023, les consorts [M] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1112-1, 1104 et 1240 du code civil et de l’article L.721-2 du code de la construction et de l’habitation, de :
Condamner in solidum la société [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER, la société BUILDING PARTNERS, et les consorts [X] au paiement de la somme de 41.160 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 4 juin 2020,En tout état de cause,
Condamner in solidum la société [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER, la société BUILDING PARTNERS, et les consorts [X] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,Dire que la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et associés pourra recouvrer directement les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 avril 2022, les consorts [X] demandent au tribunal de :
A titre principal,
Débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,
Condamner l’Agence [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER à les relever et les garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et dépens dans le cadre de la présente instance,
En tout état de cause,
Condamner solidairement tout succombant à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, dont distraction au profit de Maître Thomas LEMARIE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 avril 2022, la société PARIS COTE D’AZUR IMMOBILIER demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1992 du code civil, de :
Fixer à hauteur de la somme maximum de 20.580,00 €, l’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive qu’elle devra verser aux consorts [M] au titre de leur préjudice subi,Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [M] du surplus de leurs demandes,Condamner solidairement Monsieur et Madame [M] ou la partie qui succombe, à verser à la société [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC,Statuer sur les dépens de l’instance, hors la présence de la société [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER, Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la société BUILDING PARTNERS demande au tribunal de débouter les consorts [M] de leurs demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 13 juin 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité des consorts [X]
Les consorts [M] soutiennent, sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil, que les venderesses n’ont pas respecté leur obligation d’information et de conseil dès lors qu’elles ne les ont pas avertis de l’existence de travaux de réfection des toitures à venir, se contentant de produire en annexe de l’acte de vente les trois derniers procès-verbaux d’assemblée générale sans indication complémentaire.
Les demandeurs ajoutent enfin que l’existence de ces travaux à venir était déterminante de leur choix d’acheter dès lors qu’elle modifiait indéniablement l’économie du contrat. En sus, ils font valoir qu’à supposer qu’ils aient eu connaissance des travaux, ils ont été maintenus dans l’ignorance de leur coût. Ils sollicitent en conséquence la condamnation in solidum des venderesses et des deux agences immobilières, dont la responsabilité qu’ils leur prêtent dans leur préjudice sera détaillée dans les développements ci-après, à leur verser la somme de 41 160 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, somme équivalente à la quote-part des travaux de réfection des toitures mise à leur charge.
En défense, les consorts [X], après avoir rappelé les contours de l’obligation d’information du vendeur au sens de l’article 1112-1 du code civil, contestent toute responsabilité dans le préjudice invoqué par les consorts [M] dès lors :
que ces derniers ne prouvent pas avoir érigé lors de la transaction comme condition essentielle et déterminante de leur consentement l’absence de futurs travaux dans la copropriété, outre qu’en tout état de cause, le devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation, qu’ils ne démontrent pas non plus avoir interrogé les agences immobilières sur l’existence de travaux à venir, reconnaissant à tout le moins ne pas avoir formulé une telle demande à leur égard, que l’existence de futurs travaux de réfection de la toiture ne leur a pas été dissimulée, le compromis de vente stipulant au sein de la clause « Remise des pièces » que les procès-verbaux des trois dernières années leur ont été communiqués, ce que les consorts [M] ne contestent pas,qu’ils ont été négligents en s’abstenant de se renseigner sur le bien qu’ils se proposaient d’acheter, que ce soit antérieurement ou postérieurement à la signature du compromis de vente, étant rappelé que le procès-verbal d’assemblée générale du 12 décembre 2018 était en leur possession avant même la signature du compromis de vente.
Sur ce,
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Décision du 05 Septembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 21/16049 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNPQ
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, par acte authentique du 23 juillet 2019 versé aux débats par les consorts [X], ces derniers ont consenti au bénéfice des consorts [M] une promesse unilatérale de vente portant sur l’appartement du [Adresse 6] à [Localité 13] sous condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Il était stipulé en page 41 de la promesse de vente que les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, et donc celle du 12 décembre 2018 ont été communiqués aux demandeurs lors de la signature de l’acte et qu’ils leur ont été communiqués auparavant par voie électronique.
Par acte authentique du 30 octobre 2019 également versé aux débats par les consorts [X], la vente a été réitérée et les consorts [M] confirment en page 6 de leurs écritures qu’étaient produits à l’acte de vente les trois derniers procès-verbaux d’assemblée générale et donc celui de l’assemblée-générale du 12 décembre 2018.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2018 comprend une délibération intitulée «31.1° Décision à prendre concernant la mission de maîtrise d’œuvre à confier au cabinet ARCHITECTURE CONSULTANT ou à Monsieur [I] [E] concernant la réfection complète des toitures selon propositions jointes à la convocation, tableau comparatif joint (article 24) » dans le cadre de laquelle les copropriétaires ont décidé de « mandater le conseil syndical en accord avec le Syndic pour confier la mission de maîtrise d’œuvre pour la réfection complète des toitures à un des architectes proposés et vote un budget de 6 744 euros TTC ».
Ainsi, sa simple lecture permettait aux consorts [M] de savoir que des travaux de toiture allaient être engagés. S’il est exact que le coût des travaux n’y figure pas explicitement, seul le coût de la maîtrise d’œuvre étant précisé, il n’est pas démontré que les consorts [X] savaient le coût global des travaux lors de la signature de la promesse puis de la vente, de sorte que le défaut d’information reproché n’est pas établi.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que les consorts [X] ont méconnu leur obligation d’information et de conseil et qu’ils ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil.
Sur la responsabilité de l’agence BUILDING PARTNERS
Les consorts [M] soutiennent que l’agence DAVAN (BUILDING PARTNERS) a également méconnu son devoir d’information et de conseil, engageant de ce fait sa responsabilité extra-contractuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en s’abstenant de se renseigner sur l’état de l’immeuble au sein duquel elle proposait l’appartement litigieux à la vente et en reprenant selon ses propres dires le contenu de la fiche de présentation de l’appartement rédigée par l’agence [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER soulignant l’état excellent de l’immeuble sans effectuer la moindre diligence pour se renseigner sur les travaux de copropriété à venir.
Ils ajoutent que l’agence DAVAN (BUILDING PARTNERS) leur a elle-même communiqué les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales sans manifestement prendre connaissance de leur teneur et sans attirer leur attention sur la charge importante qui allait être la leur une fois propriétaires. Ils précisent que leur regard de profane n’a pas été alerté par la simple résolution indiquant, au sein de 50 pages de procès-verbal, la mention « réfection complète toitures », qui portait sur une simple somme de 6 744 euros correspondant aux honoraires de la maîtrise d’œuvre, la résolution renvoyant à un tableau comparatif joint, alors qu’à l’inverse, en tant que professionnel de l’immobilier et de la vente, cette résolution aurait dû alerter l’agence immobilière qui aurait dû solliciter auprès du vendeur la pièce jointe comportant les propositions financières. En toute hypothèse, ils estiment que la circonstance que l’agence DAVAN (BUILDING PARTNERS) ait ou non transmis elle-même les procès-verbaux des assemblées générales antérieures est inopérante dans la mesure où elle a transmis initialement des informations qui se sont révélées erronées sans s’être assurée de leur véracité.
La société DAVAN (BUILDING PARTNERS), qui rappelle avoir commercialisé le bien dans le cadre d’une délégation de mandat consentie par l’agence [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER, dont le dirigeant, Monsieur [T] [R], est également copropriétaire et membre du conseil syndical du [Adresse 6], réfute toute responsabilité dans le préjudice invoqué par les demandeurs, exposant s’être servie de la fiche de présentation de l’appartement de son mandant, qui ne faisait pas mention de travaux de copropriété à venir, pour établir sa propre fiche, de sorte qu’elle n’avait aucune raison de douter de la véracité des informations fournies par Monsieur [T] [R], en sa double qualité de copropriétaire et de membre du conseil syndical. Elle ajoute n’avoir jamais été informée par Monsieur [T] [R] lors de la délégation de mandat desdits travaux et n’a jamais transmis elle-même les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires qui ont été annexés à l’acte de vente, ne les ayant jamais eus en sa possession. En toute hypothèse, l’agence DAVAN (BUILDING PARTNERS) estime que dès lors qu’il est acquis que les consorts [M] ont reçu antérieurement à la vente un document explicite quant au principe d’une réfection complète des toitures à venir, qui aurait dû susciter de leur part ou de celle de leur notaire des interrogations, ces derniers ne sont pas recevables à soutenir qu’ils n’auraient pas été en mesure de connaître les engagements qu’ils auraient à assumer en tant que futurs copropriétaires, ce d’autant plus qu’ils reconnaissent dans un courrier du 20 novembre 2019 adressé à l’agence [Localité 14] COTE AZUR D’IMMOBILIER avoir été négligents.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’obligation d’information de l’agent immobilier consiste à fournir au mandant ou au tiers contractant des informations neutres et objectives pour lui permettre d’opérer un choix éclairé. Les éléments à fournir doivent être légaux, exacts, complets, efficients, compréhensibles et loyaux. Le devoir de conseil de l’agent immobilier suppose d’attirer l’attention du mandant ou du cocontractant sur les avantages et les inconvénients de l’opération envisagée et de lui indiquer le choix le plus opportun. Le devoir de conseil se prolonge en une obligation de mise en garde du client.
En l’espèce, ayant eu copie du procès-verbal d’AG du 12 décembre 2018, les consorts [M] ne peuvent soutenir avoir été maintenus dans l’ignorance des travaux de toiture dont ils se plaignent. Par ailleurs, ils ne démontrent pas que l’agence DAVAN savait ou disposait des moyens de savoir le coût de ces mêmes travaux. Dès lors, ils ne peuvent reprocher à l’agence DAVAN un manquement à son obligation d’information.
Enfin, , la mention sur la fiche de présentation du bien d’un immeuble en excellent état n’est pas constitutive d’une faute au regard de la façade dudit immeuble telle qu’elle apparaît sur la photographie versée aux débat.
Par conséquent, la responsabilité de l’agence DAVAN (BUILDING PARTNERS) ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur la responsabilité de l’agence [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER
Les consorts [M] soutiennent également que l’agence [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER a méconnu son devoir d’information et de conseil, engageant sa responsabilité extra-contractuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en leur confirmant, par l’intermédiaire de Monsieur [T] [R], président de l’agence, l’absence de travaux à prévoir, alors que ce dernier ne pouvait ignorer, en sa double qualité de copropriétaire et membre du conseil syndical du [Adresse 6] à [Localité 13], que le principe d’une réfection complète des toitures venait d’être voté par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’agence [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER estime quant à elle qu’un partage de responsabilité s’impose dans la mesure où le comportement de l’ensemble des parties à l’instance a concouru au défaut d’information relatif aux travaux litigieux. Elle soutient qu’elle ne peut être tenue in solidum avec les autres défendeurs à réparer le dommage invoqué par les demandeurs dès lors que ce dommage n’est pas indivisible et que ces derniers ne démontrent pas en quoi elle aurait vocation à réparer intégralement à elle seule le préjudice subi, ce alors même qu’ils ont admis la proposition de son assureur d’une responsabilité à hauteur de 50% du dommage invoqué.
Elle ne peut ainsi répondre que de la chance qu’elle aurait, seule, définitivement fait perdre aux demandeurs, cette indemnisation ne pouvant représenter qu’une fraction plus ou moins importante du dommage subi selon la probabilité de l’avantage espéré.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’obligation d’information de l’agent immobilier consiste à fournir au mandant ou au tiers contractant des informations neutres et objectives pour lui permettre d’opérer un choix éclairé. Les éléments à fournir doivent être légaux, exacts, complets, efficients, compréhensibles et loyaux. Le devoir de conseil de l’agent immobilier suppose d’attirer l’attention du mandant ou du cocontractant sur les avantages et les inconvénients de l’opération envisagée et de lui indiquer le choix le plus opportun. Le devoir de conseil se prolonge en une obligation de mise en garde du client.
En l’espèce, si l’agence [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER a bien communiqué aux futurs acquéreurs les trois derniers procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires dont celui du 12 décembre 2018 mentionnant le projet de réfection complète de la toiture, il résulte des débats que son président leur a parallèlement communiqué une information erronée en leur confirmant l’absence de travaux de copropriété à venir.
En effet, dans un courrier du 3 mars 2021 adressé au conseil des consorts [M], l’assureur de Monsieur [T] [R], président de l’agence [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER, précise que ce dernier « reconnaît qu’au moment de la vente, ce point des travaux lui était sorti de la tête, un oubli fautif, nous le concevons » et propose aux consorts [M] pour cette raison de prendre en charge les frais engagés pour les travaux de copropriété à hauteur de 40% de leur quote-part.
De même, l’agence [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER confirme en page 3 de ses écritures que Monsieur [T] [R] avait bien indiqué aux consorts [M] lorsqu’ils l’avaient interrogé qu’il n’y avait aucun travaux de copropriété à prévoir à sa connaissance, « un oubli bien involontaire de sa part, au regard de sa qualité d’agent immobilier et copropriétaire dans la résidence ».
L’agence [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER a donc engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil en communiquant une information erronée, allant certes en contradiction avec la réalité des pièces annexées à l’acte de vente faisant état d’un projet de réfection complète des toitures mais à laquelle les acquéreurs pouvaient accorder du crédit, le président de cette agence étant également membre du conseil syndical et copropriétaire, et qui était déterminante de leur consentement à la vente au regard du montant de la quote-part du coût des travaux qui allait être la leur.
Sur l’indemnisation du préjudice des consorts [M]
Les consorts [M] sollicitent la condamnation in solidum des venderesses et des deux agences immobilières à leur verser la somme de 41 160 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, somme équivalente à la quote-part des travaux de réfection des toitures mis à leur charge.
Il résulte des développements précédents que seule la faute de l’agence [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER est caractérisée.
L’agence COTE D’AZUR IMMOBILIER relève qu’elle ne peut répondre que de la chance qu’elle aurait, seule, définitivement fait perdre aux demandeurs, cette indemnisation ne pouvant représenter qu’une fraction plus ou moins importante du dommage subi selon la probabilité de l’avantage espéré.
En l’espèce, le préjudice subi par les consorts [M] résultant du manquement de l’agence [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER à son obligation d’information ne saurait correspondre au montant total des travaux de copropriété qu’ils ont dû supporter mais ne peut consister qu’en la perte de chance d’acquérir le bien à un prix inférieur compte tenu de l’existence d’une résolution portant sur la réfection complète de la toiture de l’immeuble au sein duquel ils se proposaient d’acheter un appartement.
En outre, les consorts [M] ont concouru à leur propre dommage en se fiant uniquement aux déclarations de l’agent immobilier sans lire attentivement le procès-verbal d’assemblée générale du 12 décembre 2018 qui mentionnait précisément le projet de réfection complète des toitures, reconnaissant eux-mêmes dans un courrier du 20 novembre 2019 adressé à l’agence PARIS COTE D’AZUR IMMOBILIER « nous aurions pu lire plus en détail le PV de cette Assemblée Générale qui nous a bien été remis par Building Partners mais vu votre appartenance au conseil syndical de l’immeuble, nous vous avons fait confiance », de sorte que leur contribution au dommage subi peut être souverainement fixée par le tribunal à hauteur de 40%.
Le financement de travaux à venir est un argument lourd dans une négociation, de sorte que la perte de chance des consorts [M] de négocier un prix de vente inférieur est nécessairement certaine et sérieuse.
La quote-part des travaux finalement supportée par les consorts [M] s’élevant à la somme de 41 160 euros, le tribunal considère que ces derniers disposaient d’une probabilité de 90% de négocier une diminution du prix du bien à hauteur de leur quote-part du coût final des travaux de copropriété, l’agence immobilière PARIS COTE D’AZUR IMMOBILIER ne démontrant pas par ailleurs qu’elle disposait d’autres offres d’achat et qu’elle aurait pu, nonobstant les travaux de copropriété à venir, vendre le bien au même prix.
Dès lors, il convient de condamner l’agence [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER à verser aux consorts [M] la somme de :
41 160 euros x 60% x 90% = 22 226,4 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Sur les demandes accessoires
L’agence PARIS COTE D’AZUR IMMOBILIER, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et de Maître Thomas LEMARIE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser aux consorts [M] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [N] [V] [A] épouse [M] la somme de 22 226,4 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant du manquement à son devoir d’information et de conseil ;
Condamne la société [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER aux dépens, dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et de Maître Thomas LEMARIE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER à verser à Monsieur [P] [M] et Madame [N] [V] [A] épouse [M] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Rejette la demande de la société [Localité 14] COTE D’AZUR IMMOBILIER au titre de ses frais irrépétibles ;
Rejette la demande de Mesdames [W], [G], [O] et [H] [X] au titre de leurs frais irrépétibles ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIÉ Jérôme HAYEM