Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/04722 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVCQ
AFFAIRE :
S.A.S. KAPLAN
C/
S.A. PIERRE MARCOLINI FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 04
N° RG : 2019F1006
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Vanessa LANDAIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. KAPLAN
RCS Nanterre n° 497 991 653
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Benoît COURTILLE de la SELARL CEFIDES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 660
APPELANTE
****************
S.A. PIERRE MARCOLINI FRANCE
RCS Paris n° 450 617 774
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. PIERRE MARCOLINI GROUP
Registre des personnes morales de Bruxelles n° 0461 740 982
[Adresse 6]
[Localité 1] - BELGIQUE
Représentée par Me Vanessa LANDAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 et Me Timothée CHASTE de la SELAS AGN AVOCATS REIMS, Plaidant, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Kaplan, filiale de la société Warning, est une société spécialisée dans le transport routier de fret interurbain et de logistique dite "du dernier kilomètre". Elle exploite notamment une activité de "transport de marchandises avec et sans conducteur' et de commissionnaire de transport.
La société Pierre Marcolini Group est une société de droit belge, mère de plusieurs sociétés, dont la société Pierre Marcolini France, laquelle exploite une activité de fabrication de chocolats et de produits de confiserie.
Courant 2014, les sociétés Pierre Marcolini ont sollicité la société Kaplan, afin que cette dernière réalise des prestations de transport et de stockage de ses marchandises en France.
Aucun contrat n'a été régularisé entre les parties.
Les 9 et 28 juillet 2018, deux pannes ont affecté un container-congélateur loué par la société Kaplan, entrainant la perte de la marchandise surgelée de la société Pierre Marcolini France.
Constatant le défaut de paiement de plusieurs factures échues depuis le mois de juin 2018, la société Kaplan a adressé aux sociétés Pierre Marcoloni, le 29 octobre 2018, un courrier de mise en demeure de payer la somme totale de de 30.032,78 € TTC.
Les 2 et 5 novembre 2018, les sociétés Pierre Marcolini Group et Pierre Marcolini France ont toutes deux procédé à un règlement de la somme précitée.
Par courrier recommandé du 21 février 2019, la société Pierre Marcolini Group a notifié à la société Kaplan la rupture des relations commerciales aux torts exclusifs de cette dernière. A cette occasion, elle a également sollicité l'indemnisation d'un préjudice de 35.139,53 € au titre du dommage consécutif aux pannes précitées, ainsi que le remboursement de la somme de 30.032,78 € correspondant au paiement effectué deux fois au profit de la société Kaplan.
A défaut de règlement, par acte d'huissier du 21 mai 2019, les sociétés Pierre Marcolini Group et Pierre Marcolini France ont fait assigner la société Kaplan devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 6.550,58 € au titre du remboursement des factures de location des containers affectés par la panne,
- 35.139,53 € à titre de dommages et intérêts pour les avaries subies,
- 30.032,78 € au titre du double paiement.
Par ordonnance du 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné une mesure de conciliation et désigné M. [V] en qualité de conciliateur. Les parties ne sont toutefois pas parvenues à trouver un accord.
Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté la SA Pierre Marcolini France et la SDE Pierre Marcolini Group de leur demande de remboursement des factures de prestation,
- condamné la SAS Kaplan à payer à la SA Pierre Marcolini France la somme de 33.299,13 € au titre de l'indemnisation des marchandises perdues lors des avaries de juillet 2018,
- condamné la SAS Kaplan à rembourser à la SDE Pierre Marcolini Group la somme de 30.032,78 € TTC outre intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2018,
- condamné la SAS Kaplan à payer à la SDE Pierre Marcolini Group la somme de 9.000 € en raison de sa résistance,
- dit la SAS Kaplan irrecevable en sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales fondées sur les dispositions de l'article L.442-6 5° du code de commerce,
- débouté la SAS Kaplan de sa demande au titre des frais de stockage,
- condamné la SAS Kaplan à payer à la SA Pierre Marcolini France la somme de 4.119,77 € au titre de l'indemnisation des marchandises supplémentaires perdues,
- condamné solidairement la SA Pierre Marcolini France et la SDE Pierre Marcolini Group à payer à la SAS Kaplan la somme de 3.723,06 € TTC au titre du solde des factures en souffrance,
- ordonné la compensation judiciaire des sommes dues entre les indemnités dues par la SAS Kaplan au profit de la SA Pierre Marcolini France et les sommes dues à la SAS Kaplan par la SA Pierre Marcolini France au titre des prestations, soit la somme de 33.695,84 € à verser par la SAS Kaplan à la SA Pierre Marcolini France,
- condamné la SAS Kaplan à payer à la SA Pierre Marcolini France et à la SDE Pierre Marcolini Group la somme de 5.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Kaplan aux dépens.
Par acte du 22 juillet 2021, la société Kaplan a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 17 février 2022, la société Kaplan demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel rendu entre les parties le 4 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :
- condamné la SAS Kaplan à payer à la SA Pierre Marcolini France la somme de 33.299,13 € au titre de l'indemnisation des marchandises perdues lors des avaries de juillet 2018,
- condamné la SAS Kaplan à payer à la société Pierre Marcolini Group la somme de 9.000 € en raison de sa résistance,
- débouté la SAS Kaplan de sa demande au titre des frais de stockage,
- condamné la SAS Kaplan à payer à la SA Pierre Marcolini France la somme de 4.119,77 € au titre de l'indemnisation des marchandises supplémentaires perdues,
- ordonné la compensation judiciaire des sommes dues entre les indemnités dues par la SAS Kaplan au profit de la SA Pierre Marcolini France et les sommes dues à la SAS Kaplan par la SA Pierre Marcolini France au titre des prestations, soit la somme de 33.695,84 € à verser par la SAS Kaplan à la SA Pierre Marcolini France,
- condamné la SAS Kaplan à payer à la SA Pierre Marcolini France et à la société Pierre Marcolini Group la somme de 5.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Kaplan aux dépens,
Et, statuant à nouveau sur ces points :
- Juger que la preuve des quantités, qualités et valeur des marchandises avariées en juillet 2018 n'est pas établie et dire n'y avoir lieu à indemnisation de ce chef ; en conséquence réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Kaplan sur ce fondement au paiement d'une somme de 33.299,13 €,
Subsidiairement, si le principe du préjudice était établi, juger que le préjudice subi par la société Pierre Marcolini France au titre des denrées périssables avariées ne saurait excéder le coût de leur refabrication en l'absence de preuve d'une perte de leur revente correspondante et en application du principe de réparation intégrale du préjudice subi, mais que du préjudice subi, soit la somme de 8.098,94 € et non celle de 33.299,13 €,
- Condamner les sociétés Pierre Marcolini France et Pierre Marcolini Group, in solidum, à verser à la société Kaplan la somme de 14.714,05 € à titre d'indemnisation pour les frais que la société Kaplan a été contrainte d'engager pour le stockage de ses biens au-delà de la date d'inventaire contradictoire et jusqu'au jour de leur récupération effective,
- Condamner, les sociétés Pierre Marcolini France et Pierre Marcolini Group, in solidum, à verser, à la société Kaplan, la somme de 3.723,06€ TTC au titre du solde des factures en souffrance,
- Ordonner la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties,
- Confirmer le jugement sur les points dont la société Kaplan n'a pas fait appel,
- Débouter les sociétés Pierre Marcolini France et Pierre Marcolini Group de leurs demandes incidentes,
- Condamner les sociétés Pierre Marcolini France et Pierre Marcolini Group, in solidum, à payer à la société Kaplan une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les sociétés Pierre Marcolini France et Pierre Marcolini Group, in solidum, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, les sociétés Pierre Marcolini France et Pierre Marcolini Group demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :
- Condamné la société Kaplan à verser à la société Pierre Marcolini France la somme de 33.299,13 € HT au titre de l'indemnisation des marchandises perdues lors des avaries de juillet 2018,
- Condamné la société Kaplan à verser des dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive (à l'exception du montant retenu),
- Débouté la société Kaplan de sa demande au titre des frais de stockage,
- Condamné la société Kaplan au titre de l'indemnisation des marchandises supplémentaires perdues (à l'exception du montant retenu),
- Ordonné la compensation judiciaire entre les indemnités dues par la société Kaplan au profit de la société Pierre Marcolini France et les sommes dues à la société Kaplan par cette dernière au titre des prestations,
- Condamné la société Kaplan au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance (à l'exception du montant retenu),
- Condamné la société Kaplan aux dépens de première instance,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :
- Débouté la société Pierre Marcolini France de sa demande de condamnation de la société Kaplan à lui verser la somme de 6.550,58 € en remboursement des factures liées aux avaries subies par ses marchandises,
- Débouté la société Pierre Marcolini France pour le surplus de ses demandes d'indemnité pour la perte supplémentaire de marchandise, soit 6.341,77 €,
- Condamné solidairement les sociétés Pierre Marcolini Group et Pierre Marcolini France à payer à la société Kaplan la somme de 3.723,06 € TTC au titre du solde des factures en souffrance,
- Débouté les sociétés Pierre Marcolini Group et Pierre Marcolini France de leur demande de condamnation de la société Kaplan à leur verser la somme de 5.000 € chacune en réparation du préjudice lié à la perte de temps subie par les deux sociétés en première instance,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal :
- Condamner la société Kaplan à verser la somme de 6.550,58 € en remboursement de toutes les factures n°20180700102, n°20180700103, n°20180700117 et n°20180700130 liées aux avaries subies par les marchandises de la société Pierre Marcolini France,
- Condamner la société Kaplan à verser 33.299,13 € HT à la société Pierre Marcolini France à titre de dommages et intérêts pour les avaries subies,
- Condamner la société Kaplan à verser les intérêts afférents cette condamnation au taux légal à compter du 1er août 2018,
- Condamner la société Kaplan à verser à la société Pierre Marcolini Group la somme de 10.000 € pour le préjudice subi en raison de sa résistance,
- Condamner la société Kaplan à verser à la société Pierre Marcolini France la somme de 10.461,54 € en réparation des marchandises supplémentaires perdues par sa faute,
A titre subsidiaire :
Dans l'hypothèse où la cour d'appel considèrerait que la société Pierre Marcolini France ne peut être indemnisée que sur la base du prix de revient des marchandises perdues,
- Condamner la société Kaplan à verser la somme de 8.098,94 € à la société Pierre Marcolini France en réparation de son préjudice lié aux avaries de juillet 2018,
- Condamner la société Kaplan à verser à la société Pierre Marcolini France la somme de 4.119,77 € en réparation des marchandises supplémentaires perdues par sa faute,
A titre plus subsidiaire :
Dans l'hypothèse où la cour d'appel rejetterait les demandes d'indemnisation de la société Pierre Marcolini France telles qu'exposées ci-dessus,
- Ordonner l'exécution de l'accord intervenu le 9 août 2018 pour la compensation entre les avaries subies par la société Pierre Marcolini France et les factures de la société Kaplan,
- Condamner la société Kaplan à rembourser la somme de 30.032,78 € à la société Pierre Marcolini France au titre de l'accord de compensation intervenu entre les parties le 9 août 2018,
- Condamner la société Kaplan à verser la somme de 1.920 € en remboursement des factures n°20180700102 et n°20180700103 liées aux avaries subies par les marchandises de la société Pierre Marcolini France,
- Condamner la société Kaplan à verser la différence à la société Pierre Marcolini France, soit 3.266,35 €,
En tout état de cause :
- Débouter la société Kaplan de toutes ses demandes reconventionnelles et contraires à l'encontre des sociétés Pierre Marcolini Group et Pierre Marcolini France,
- Condamner la société Kaplan à verser aux sociétés Pierre Marcolini Group et Pierre Marcolini France la somme de 5.000 € chacune en réparation du préjudice lié à la perte de temps subie par les deux sociétés à cause de la présente procédure,
- Ordonner la compensation judiciaire de toute somme jugée due à la société Kaplan avec les indemnités prononcées au profit de la société Pierre Marcolini France,
- Condamner la société Kaplan à verser aux sociétés Pierre Marcolini Group et Pierre Marcolini France la somme de 10.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- Condamner la société Kaplan à verser aux sociétés Pierre Marcolini Group et Pierre Marcolini France la somme de 10.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ,
- Condamner la société Kaplan aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire au titre des marchandises avariées
Les sociétés Pierre Marcolini sollicitent, sur le fondement de l'article L.133-1 du code de commerce et en considération du manquement de la société Kaplan à son obligation de résultat, une indemnité de 33.299,13 € HT au titre de la perte de marchandises consécutive aux avaries ayant affecté les congélateurs loués par la société Kaplan au cours du mois de juillet 2018. Elles soutiennent qu'à la suite de la première avarie le 9 juillet 2018, il a été communiqué à la société Kaplan une facture détaillée correspondant aux marchandises perdues qui n'a pas été contestée et qu'à la suite de la seconde avarie le 28 juillet 2018, une liste valorisée des marchandises perdues a été établie. Elles estiment qu'en application du principe de réparation intégrale du préjudice, l'indemnisation doit comprendre, au-delà du seul coût de fabrication des marchandises, la perte du chiffre d'affaires qui aurait été dégagé par la vente desdites marchandises. Subsidiairement, elles indiquent que le prix de revient de la fabrication des marchandises perdues s'élève à la somme globale de 8.098,94 € dont elles réclament le remboursement.
La société Kaplan fait valoir que la société Pierre Marcolini France ne rapporte pas la preuve du quantum de son préjudice et que la demande, formulée au visa de l'article L.133-1 du code de commerce, est mal fondée en l'absence d'avarie durant le transport. Subsidiairement, elle estime que la société Pierre Marcolini France ne peut prétendre qu'à la perte réellement subie, calculée sur la base du prix de revient de fabrication des marchandises et non sur le prix de vente au consommateur. Elle conteste toute perte de chiffre d'affaires, dès lors que les marchandises pouvaient être à nouveau fabriquées. Concernant le préjudice revendiqué au titre de la perte de valeur de matériels et objets publicitaires qui auraient été abîmés pendant le stockage, la société Kaplan répond qu'il n'est pas justifié que les matériels entreposés étaient en parfait état et que la société Pierre Marcolini France s'en est désintéressée puisqu'elle n'est venue les récupérer que 4 mois après l'établissement de l'inventaire contradictoire durant la conciliation ordonnée par le tribunal de commerce.
*****
L'article L.133-1 du code de commerce applicable aux contrats de transport de marchandise dont l'origine ou la destination se trouve sur le sol français, dispose que : "Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle".
La société Kaplan reconnaît qu'au cours du mois de juillet 2018, deux pannes ont affecté un container congélateur dans lequel était stockée la marchandise appartenant à la société Pierre Marcolini France et qu'à cette occasion, "l'intégralité de la marchandise surgelée" Pierre Marcoloni "(') a subi une avarie".
La responsabilité de la société Kaplan est engagée en application des dispositions précitées, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas en indiquant en page 11 de ses écritures qu'elle ne s'est jamais opposée au principe de l'indemnisation du préjudice résultant des avaries.
Pour justifier du quantum de sa demande de dommages et intérêts, la société Pierre Marcolini France produit une facture datée du 25 juillet 2018 portant sur diverses marchandises d'un montant de 23.170,59 € qui correspondrait aux pertes subies à l'occasion de la première panne survenue le 9 juillet 2018 et un courriel d'un personnel de la société Pierre Marcolini France du 11 septembre 2018 évaluant, sur la base d'une liste des produits avariés établie par la société Kaplan, le montant de la perte de marchandise consécutive à la seconde panne du 28 juillet 2018 à la somme de 11.960 €. Elle communique également en pièces n°21-1 et 21-2, deux tableaux qu'elle a réalisés et qui constituent la reprise des éléments figurant sur la facture du 25 juillet 2018 et dans le courriel du 11 septembre 2018 précités.
Cependant, comme le relève la société Kaplan, ces pièces ont été établies par la société Pierre Marcolini France et ne sont étayées par aucune pièce probante confortant la quantité des marchandises perdues à l'occasion du premier sinistre et la valeur des marchandises avariées lors des deux sinistres, alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Les intimées prétendent que la société Kaplan n'a jamais contesté la valeur des marchandises. Cependant, cette seule circonstance ne peut constituer un élément justificatif de la créance revendiquée, alors que dans le cadre de la procédure judiciaire, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société Kaplan s'est toujours opposée à la demande en paiement en sollicitant des sociétés Pierre Marcolini la communication des éléments justificatifs de l'indemnisation sollicitée.
Les développements des sociétés Pierre Marcolini concernant la mauvaise foi dont la société Kaplan aurait fait preuve à propos de la déclaration des sinistres à leur assureur respectif ne présentent pas d'utilité dans le cadre de la demande indemnitaire ayant pour objet le remboursement des marchandises perdues.
Dans ces conditions et par infirmation du jugement, la société Pierre Marcolini France sera déboutée de sa demande d'indemnisation.
Sur la restitution de la somme versée de manière indue par la société Pierre Marcolini Group
Sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, les intimées réclament le remboursement de la somme de 30.032,78 € versée par erreur deux fois en règlement de diverses factures de stockage. La société Kaplan ne conteste pas son obligation à restitution de la somme de 30.032,78 € payée à deux reprises les 2 et 5 novembre 2018 (pièces n°13 et 14 des intimées) en règlement de 12 factures visées au courrier de mise en demeure adressé par la société Kaplan à la société Pierre Marcolini France le 29 octobre 2018.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société Kaplan à payer à la société Pierre Marcolini Group la somme précitée, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018, date de la mise en demeure adressée à l'appelante par courrier recommandé par le conseil des sociétés Pierre Marcolini (pièce n°17 des intimées).
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La société Pierre Marcolini Group sollicite la condamnation de la société Kaplan à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de cette dernière à lui rembourser la somme de 30.032,78 € qu'elle a perçue deux fois. Elle explique que la société Kaplan a toujours reconnu la légitimité de la demande de restitution sans toutefois y procéder malgré ses demandes répétées. Elle souligne que malgré la condamnation au paiement intervenue en première instance, assortie des intérêts et de l'exécution provisoire, la société Kaplan n'a toujours pas réglé les intérêts dus sur la créance.
La société Kaplan répond que les sociétés Pierre Marcolini sont à l'origine de leur préjudice, dès lors qu'elles se sont abstenues de payer les factures dues et que le double paiement de la somme de 30.032,78 € n'est intervenu qu'à la suite de la rétention de matériel à laquelle elle a été contrainte de procéder du fait du défaut de paiement des factures. Elle estime qu'il était nécessaire, avant toute restitution, d'attendre qu'il soit statué sur ses demandes indemnitaires. Elle rappelle que le jugement par lequel elle a été condamnée à restituer la somme précitée, avec les intérêts, n'était pas assorti de l'exécution provisoire.
*****
Il ressort des éléments de la procédure que la société Kaplan n'a jamais contesté son obligation à restitution. Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'existence de créances à l'égard des sociétés Pierre Marcolini, même à les supposer établies, ne l'autorisait pas à retenir une somme qu'elle savait avoir reçue de manière indue de la société Pierre Marcolini Group, laquelle justifie en avoir vainement réclamé le remboursement à cinq reprises, les 14, 15, 19 novembre, 27 décembre 2018 et 21 février 2019.
Par ailleurs, les intimées relèvent à juste titre que la société Kaplan a certes procédé au remboursement de la somme de 30.032,78 € le 5 août 2021, mais qu'elle s'est abstenue de régler les intérêts accordés par le jugement pourtant assorti de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020.
En revanche, si la société Pierre Marcolini Group a effectivement été privée de cette trésorerie durant la période de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, elle ne rapporte pas la preuve de difficultés financières auxquelles elle aurait été confrontée du fait du défaut de restitution.
La résistance abusive de la société Kaplan est néanmoins caractérisée.
Toutefois, la somme allouée par les premiers juges apparaît très excessive et la cour procèdera à une juste évaluation du préjudice en allouant à la société Pierre Marcolini Group la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de remboursement des factures d'un montant total de 6.550, 58 € TTC au titre du transport/stockage des marchandises avariées
Les sociétés Pierre Marcolini sollicitent, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, le remboursement à la société Pierre Marcolini France de quatre factures, correspondant selon elles au stockage des marchandises qui ont été perdues, soit la somme de 6.550,58 € au titre des factures n°20180700102, n°20180700103, n°20180700117 et n°20180700130. A titre subsidiaire, elles sollicitent la condamnation de la société Kaplan au paiement de la somme de 1.920 € au titre du remboursement des factures n°20180700102 et n°20180700103.
La société Kaplan conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande, considérant qu'elle fait double emploi avec la demande d'indemnisation au titre des marchandises perdues.
*****
L'article 1217 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que : "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter".
La demande de remboursement porte sur les factures suivantes :
- la facture du 31/07/18 n°20180700102 d'un montant de 960 € TTC,
- la facture du 31/07/18 n°20180700103 d'un montant de 960 € TTC,
- la facture du 31/07/18 n°20180700117 d'un montant de 4.216 € TTC,
- la facture du 31/07/18 n°20180700130 d'un montant de 414,58 € TTC.
Comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la facture du 31/07/18 n°20180700117 d'un montant de 4.216 € concerne certes des livraisons effectuées par la société Kaplan pour le compte de la société Pierre Marcolini France au cours du mois de juillet 2018, cependant le détail des prestations figurant en annexe de la facture permet de constater qu'elles ont essentiellement consisté en des livraisons de magasins et points de vente des produits Pierre Marcolini en France, alors que la société Pierre Marcolini France ne peut prétendre au remboursement que des frais de transport des marchandises litigieuses depuis les entrepôts de la société Pierre Marcolini Group jusqu'à ceux de la société Kaplan où elles ont été perdues. Par ailleurs, aucune explication n'est fournie à la cour concernant les prestations intitulées "entrée palette". S'il peut être supposé qu'il s'agit de l'entrée de marchandises dans les entrepôts de la société Kaplan, aucun élément probant ne permet de déterminer qu'il s'agit des marchandises perdues.
De même, le tribunal a noté à juste titre que la facture du 31/07/18 n°20180700130 d'un montant de 414,58 € portait, suivant le détail des prestations annexé, sur une tournée de livraison à Paris réalisée le 26 juin 2018 et une "entrée palette" intervenue le 3 août 2018.
La société Kaplan soutient effectivement que la demande de remboursement des factures de transport et de stockage des marchandises fait double emploi avec la demande d'indemnisation. Toutefois, il ne peut être déduit de cet argument une reconnaissance par la société Kaplan du lien entre les factures et les marchandises avariées, dès lors que l'appelante conclut à titre principal à la confirmation du jugement qui, sur ce point, a considéré que ledit lien n'était pas démontré.
La demande de remboursement formée par la société Pierre Marcolini France au titre de ces deux factures ne peut par conséquent prospérer.
En revanche, les factures n°20180700102 et n°20180700103 d'un montant de 960 € TTC chacune concernent pour la première, une "location chambre froide juillet 2018" et pour la seconde une "location 2ème chambre froide juillet 2018". Il n'est pas contesté qu'elles ont été payées. Les avaries en cause ayant affecté deux containers congélateurs les 9 et 28 juillet 2018, il convient de faire droit à la demande de remboursement de ces prestations et de condamner la société Kaplan à payer à la société Pierre Marcolini France au paiement de la somme de 1.920 € TTC.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des frais de stockage
La société Kaplan expose qu'à la suite de l'inventaire contradictoire réalisé le 27 septembre 2019 dans le cadre de la procédure de conciliation ordonnée par le tribunal de commerce, la société Pierre Marcolini France n'a procédé au retrait de son matériel et de ses marchandises que le 6 janvier 2020. Elle réclame, pour la période courant du 1er octobre 2019 au 6 janvier 2020, au titre du stockage de 4 palettes pour le matériel, 2 palettes en froid négatif et 1 palette en froid positif, une indemnité de 14.714,05 €.
Les intimées répondent que la restitution des produits et du matériel a été demandée dès le 13 novembre 2018, sans réponse de la société Kaplan. Elles ajoutent que la demande a été renouvelée à plusieurs reprises, sans plus de réponse. Elles affirment que la société Kaplan ne leur a jamais demandé de récupérer les marchandises qui lui ont été restituées en très mauvais état. Elles relèvent l'absence de facture de stockage et conteste le calcul des frais invoqués.
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Si la société Kaplan soutient que la société Pierre Marcolini France a tardé à récupérer son matériel et ses marchandises, les intimées justifient avoir :
- sollicité le retour des produits et matériels par mail du 13 novembre 2018 : 'Suite au paiement des factures échues je prends contact avec vous pour organiser le retour de nos produits / notre matériel vers la Belgique. Pourriez-vous me confirmer le nombre total de palettes à reprendre chez vous et me confirmer la date qui vous convient pour organiser l'enlèvement' ;
- mis la société Kaplan en "demeure de restituer dans les mêmes délais [sous 8 jours] l'ensemble des biens et marchandises de la société Pierre Marcolini" ;
- demandé à la société Kaplan, par courrier du 21 février 2019, à l'occasion de la dénonciation de leur relation commerciale, de tenir les marchandises, dont une liste était communiquée, à sa disposition afin que leur prestataire puisse venir les récupérer ;
- sollicité, dans le cadre de l'acte d'assignation remis à la société Kaplan le 21 mai 2016, sa condamnation à restituer ses marchandises et matériels sous astreinte.
La société Kaplan ne justifie pas avoir donné de suites à ces demandes, ni avoir interpelé les sociétés Pierre Marcolini sur la nécessité de récupérer leurs matériel et marchandises, même après la réalisation de l'inventaire le 27 septembre 2019.
Aussi, quand bien même les sociétés Pierre Marcolini n'ont repris leurs biens que le 6 janvier 2020, la société Kaplan ne saurait prétendre à l'indemnisation de frais de stockage de matériels et marchandises, dont la restitution aurait pu être organisée dès la première demande de la société Pierre Marcolini France le 13 novembre 2018.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Kaplan de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande d'indemnisation au titre de la perte de marchandise stockée
Les sociétés Pierre Marcolini sollicitent la confirmation du jugement qui a alloué à la société Pierre Marcolini France une somme de 4.119,77 € TTC au titre de la perte des marchandises du fait de mauvaises conditions de stockage dans les entrepôts de la société Kaplan. Elles demandent par ailleurs à la cour, par infirmation du jugement, d'accorder à la société Pierre Marcolini France la somme supplémentaire de 6.341,77 € TTC expliquant que le préjudice ne peut se limiter au prix de revient des marchandises retenu par le tribunal de commerce et qu'il doit être tenu compte du prix de vente qui aurait dû être perçu.
La société Kaplan conclut à l'infirmation du jugement concernant la condamnation prononcée à son encontre à concurrence de la somme de 4.119,77 € TTC au titre des marchandises perdues au cours du stockage. Elle soutient qu'il n'est pas démontré que les matériels entreposés étaient en parfait état. Elle ajoute que les sociétés Pierre Marcolini s'en sont désintéressées puisqu'elles ne les ont récupérés qu'en janvier 2020 alors que l'inventaire en avait été dressé en septembre 2019. La société Kaplan sollicite en revanche la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande complémentaire d'indemnisation à concurrence de 6.341,77 € TTC, considérant qu'elle ne vise qu'à augmenter le montant de la valeur des marchandises retenue par le tribunal de commerce de Nanterre et dont l'inventaire a été établi par les parties.
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Il résulte de l'inventaire contradictoire dressé le 27 septembre 2019 que l'essentiel des marchandises appartenant à la société Pierre Marcolini France n'était plus utilisable à cette date en raison d'un stockage par la société Kaplan dans de mauvaises conditions ou trop long : "ouvert : inutilisable", "Humides - périmé", "périmé", "givre dans les glaces : mauvaises températures". La responsabilité de la société Kaplan, garante de la bonne conservation et donc de la perte de ces marchandises en application des dispositions précitées de l'article L.133-1 du code de commerce, est engagée.
La cour souligne que la demande indemnitaire de la société Pierre Marcolini France ne porte pas sur les matériels, mais uniquement sur les marchandises consommables qui, aux termes de l'inventaire contradictoire, ont été déclarées inutilisables. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, la restitution des marchandises a été sollicitée à plusieurs reprises en vain par la société Pierre Marcolini France dès le 13 novembre 2018.
La valeur de ces marchandises a été estimée par les parties à la somme de 4.119,77 €. Cependant, l'inventaire contradictoire précise que la valeur de vente correspond à la somme de 10.461,54 € TTC. En application du principe de réparation intégrale, la société Pierre Marcolini France doit être indemnisée, non pas de la perte de marge comme elle le demande, mais de la perte de chance de réaliser cette marge du fait de l'impossibilité de vendre les marchandises Aussi, par infirmation du jugement, la société Kaplan sera condamnée au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle au titre du solde des factures impayées
La société Kaplan invoque un solde impayé de factures d'un montant de 3.723,06 € TTC. Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés Pierre Marcolini, invoquant l'immixtion de la société mère dans la gestion de sa filiale, tant générale que spéciale au sujet de l'exécution du contrat litigieux.
La société Pierre Marcolini France conteste l'authenticité des factures du 31 décembre 2017 et du 31 octobre 2018 qu'elle indique ne jamais avoir reçues. Elle ne discute pas la facture du 30 octobre 2018, mais rappelle que la société Kaplan lui a causé un préjudice financier de milliers d'euros de marchandises et qu'elle a reconnu lui devoir la somme de 30.032,28 €. Elle s'estime donc légitime à ne pas régler la facture du 30 octobre 2018. Elle rappelle que le tribunal de commerce a retenu d'office que la facture n°20181100018 était irrecevable car postérieure à la date de rupture des relations commerciales retenue par la société Kaplan et demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point. Elle s'oppose à toute condamnation solidaire, soulignant que les sociétés Pierre Marcolini France et Pierre Marcolini Group sont deux personnes morales distinctes, que le soutien financier d'une société mère vis-à-vis d'une de ses filiales ne démontre pas une absence d'autonomie de cette filiale et que la société Pierre Marcolini France n'est pas en cessation de paiement, de sorte que la société Kaplan n'a pas à avoir de crainte quant à sa solvabilité.
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La demande en paiement formée par la société Kaplan porte sur les factures suivantes :
- la facture n°20171200154 du 31/12/2017 de 2 074,86 € TTC,
- la facture n°20181000104 du 31/10/2018 de 688,20 € TTC,
- la facture n°20181000106 du 31/10/2018 de 960 € TTC,
- la facture n°20181100018 du 30/11/2018 de 215,94€ TTC.
Au soutien de sa demande, la société Kaplan communique un document présenté comme étant un extrait de son grand livre comptable, les factures précitées et le détail des prestations assurées.
Toutefois, étant rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, la cour constate que rien ne permet d'authentifier l'extrait du grand livre comptable, la seule pièce communiquée étant une page photocopiée non visée par l'expert-comptable de la société Kaplan et d'autre part, que la société Kaplan ne justifie d'aucun ordre de transport émis par les sociétés Pierre Marcolini concernant les prestations visées en annexe des factures.
Néanmoins, la société Pierre Marcolini France ne conteste pas la facture n°20181000106 du 31/10/2018 de 960 € TTC. Le fait qu'elle ait subi la perte de marchandises à la suite des deux pannes de congélateur ne l'autorisait pas à ne pas régler la facture précitée portant sur des prestations sans lien avec les avaries. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 960 TTC.
La société Kaplan sera déboutée du surplus de sa demande en paiement. En outre, il n'y a pas lieu à condamner in solidum la société Pierre Marcolini Group au règlement de la facture précitée, le seul soutien financier d'une société mère à l'égard de sa filiale au cours de deux exercices comptables étant insuffisant à caractériser une immixtion. Comme le soulignent pertinemment les intimées, la société Pierre Marcolini France est à ce jour in bonis.
Le jugement déféré est infirmé sur ces points.
Sur la demande au titre de l'indemnisation de la perte de temps consacré aux différentes démarches
Les intimées demandent à la cour de condamner la société Kaplan à leur verser une somme de 5.000 € chacune au titre de la perte de temps consacré aux différentes démarches qu'elles ont dû entreprendre pour faire reconnaître leurs droits légitimes notamment, le temps consacré à:
- la prise de contact, rendez-vous et correspondance par/avec un avocat ;
- la présence aux opérations de conciliation, lesquelles ont duré plusieurs mois ;
- la collecte et l'envoi des éléments et observations permettant d'établir les actes de procédure ;
- la validation des actes de procédure pris dans son intérêt.
La société Kaplan conclut à la confirmation du jugement.
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La cour constate que les sociétés Pierre Marcolini Group et Pierre Marcolini France ne produisent aucun élément probant permettant de caractériser le préjudice allégué. Elles ne visent ainsi dans leurs conclusions aucune pièce au soutien de leur demande indemnitaire qui ne peut aboutir.
Par confirmation du jugement, les sociétés Pierre Marcolini Group et Pierre Marcolini France doivent être déboutées de leur demande de dommages et intérêts, étant observé que le tribunal de commerce a omis de mentionner ce débouté au dispositif de son jugement.
Sur la rupture brutale des relations commerciales
La cour constate que si la déclaration d'appel régularisée le 22 juillet 2021 par la société Kaplan porte sur le chef du jugement l'ayant déclarée irrecevable en sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales fondée sur les dispositions de l'article L.442-6 5° du code de commerce, cette demande n'est pas reprise au dispositif des dernières écritures notifiées par la société Kaplan. Elle ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune motivation dans la partie des conclusions consacrée à la discussion. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est donc pas saisie.
Sur la demande de compensation
La société Kaplan sollicite la compensation judiciaire des créances respectives des parties, dès lors qu'elles procèdent du même contrat. Elle souligne que la société Pierre Marcolini Group s'est substituée à la société Pierre Marcolini France pour le paiement de ses dettes.
Cependant, au regard de la décision, la compensation sollicitée par la société Kaplan ne peut être ordonnée qu'entre ses créances et celles de la société Pierre Marcolini France. Il sera fait droit à la demande par confirmation du jugement. En revanche, la société Kaplan ne détenant aucune créance à l'égard de la société Pierre Marcolini Group, personne morale disctincte de la société Pierre Marcolini France, sa demande ne peut aboutir vis-à-vis de la société de droit belge. Il ressort des éléments de la procédure que la société Pierre Marcolini Group n'a réglé qu'à une seule reprise les factures incombant à la société Pierre Marcolini France, alors au surplus que cette dernière l'avait également payée. Cette circonstance ne saurait justifier une compensation des créances détenues par la société Kaplan sur la société Pierre Marcolini France avec celle dont est titulaire la société Pierre Marcolini Group au titre non pas de l'exécution du contrat, mais d'un paiement indû.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la société Kaplan concernant la rupture brutale des relations commerciales ;
Infirme le jugement déféré, sauf en celles de ses dispositions relatives à la restitution de la somme versée de manière indue par la société Pierre Marcolini Group, à la demande indemnitaire de la société Kaplan au titre des frais de stockage, à la compensation circonscrite aux créances réciproques des sociétés Kaplan et Pierre Marcolini France, en ce non comprise la créance au titre des marchandises avariées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Pierre Marcolini France de sa demande indemnitaire concernant les marchandises avariées à la suite des pannes de juillet 2018 ;
Condamne la société Kaplan à payer à la société Pierre Marcolini France les sommes suivantes :
- 10.000 € de dommages et intérêts au titre de la perte des marchandises stockées ;
- 1.920 € au titre du remboursement des factures de stockage des marchandises avariées,
Condamne la société Pierre Marcolini France à payer à la société Kaplan la somme de 960 € TTC au titre de la facture n°20181000106 du 31/10/2018 ;
Déboute la société Kaplan de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Pierre Marcolini Group et Pierre Marcolini France au paiement de cette facture ;
Condamne la société Kaplan à payer à la société Pierre Marcolini Group la somme de 3.000€ de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Déboute les sociétés Pierre Marcolini France et Pierre Marcolini Group de leur demande indemnitaire au titre de la perte de temps consacré aux différentes démarches ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,