Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-87.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.644
Date de décision :
2 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Martine, épouse Y...,
- Z... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2001, qui a condamné la première, pour escroquerie, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, et le second, pour escroqueries, faux, usage de faux, exécution d'un travail dissimulé et banqueroute, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et personnel produits en demande et le mémoire en défense produit ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Martine X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 513, alinéa 4, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la prévenue ou son avocat ont eu la parole les derniers, après les réquisitions du ministère public ;
"alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que ni Martine X... ni son conseil, Me Fremaux, n'ont eu la parole les derniers lors de l'audience du 10 mai 2001 lors de laquelle a été ordonnée la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2000/413 et 2000/647, encourt l'annulation" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que deux procédures étaient soumises à la cour d'appel, qui en a ordonné la jonction, mais qu'une seule concernait Martine X..., épouse Y..., et que, pour ce dossier l'avocat de cette dernière et celui de son co-prévenu ont eu la parole en dernier après les réquisitions du ministère public ;
Attendu qu'en cet état, les débats s'étant déroulés dans le respect des dispositions de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Martine X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 203, 387, 512 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2000/413 et 2000/647 ;
"alors, d'une part, que seules les infractions connexes peuvent être jointes et faire l'objet d'une seule décision ; que les juges doivent constater, lorsque les infractions ont été tenues pour connexes, si, à défaut d'entrer dans l'énumération de l'article 203 du Code de procédure pénale, il existe à tout le moins entre elles des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ;
que l'arrêt attaqué, qui a ordonné la jonction en se bornant à affirmer la connexité des procédures sans procéder à aucune constatation la caractérisant, a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que le demandeur est recevable à se faire grief de la jonction, dès lors qu'il allègue que la mesure était de nature à porter préjudice à la défense ; qu'en l'espèce les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir si Martine X..., qui n'a pas été entendue pour la seconde affaire, a été mise à même de faire valoir ses observations sur la jonction et sur l'éventuelle atteinte qu'elle pouvait porter à ses droits ; que l'arrêt attaqué est dès lors nul" ;
Sur le douzième moyen de cassation, proposé pour Martine X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 203, 387, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a prononcé la jonction des procédures enrôlée sous les numéros 2000/413 et 2000/647 ;
"aux motifs que pour une bonne administration de la justice et eu égard à leur connexité, il convient d'ordonner la jonction de ces procédures ;
"alors que la jonction de deux procédures ne peut être ordonnée que lorsque les infractions en cause sont connexes ; que lorsqu'ils disposent d'un pouvoir optionnel, les juges doivent motiver leur décision d'user de la faculté qui leur est reconnue ;
qu'en se bornant, pour décider de joindre les procédures, à affirmer leur connexité, sans procéder à aucune constatation la caractérisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les demandeurs ne sont pas recevables à contester la jonction des deux procédures, ordonnée par la juridiction du second degré, laquelle constitue une mesure d'administration judiciaire échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour René Z..., pris de la violation des articles 405 ancien, 313-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré René Z... coupable de faits d'escroquerie commis au préjudice de la société Anhyp et l'a condamné à verser à cette dernière 3 000 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que René Z... a créé, dans le but de construire et exploiter des centrales hydroélectriques, plusieurs sociétés dont la société Sogip et la société Seem ; que dans le cadre du projet de construction de la centrale du Combet à Saint-Germain-de-Joux, la société Sogip a contracté auprès de l'Anhyp un prêt de 4,5 MF ; que cet établissement a débloqué la somme de 2 698 137 francs sur le compte de la société Sogip à la Banque Populaire de Bretagne, cette banque ne pouvant, aux termes du contrat, libérer les fonds que sur justificatifs de l'état d'avancement des travaux ; que les fonds ont été totalement libérés sur production de justificatifs établis par René Z... attestant de l'avancement des travaux, alors qu'il est constant que rien n'a été entrepris sur le site ; que René Z..., à qui le cabinet Setic avait confié la mission de vérifier l'état d'avancement des travaux, a établi de faux états d'avancement des travaux, pour obtenir les fonds ; que l'Anhyp s'est rendu compte qu'aucun travail n'avait été fait en octobre 1991, alors que les fonds avaient déjà été débloqués ; que la société Sogip a reversé les fonds, d'une part, à René Z... qui lui a adressé diverses factures ne correspondant à aucune prestation réelle, d'autre part, à la société Seem, René Z... admettant avoir utilisé les fonds
pour régulariser sa situation ; que René Z..., par ses manoeuvres frauduleuses, a provoqué la remise d'une somme totale de 2 698 137 francs qui n'a pas servi au financement de la centrale du Combet, jamais construite, mais qu'il a utilisée à des fins personnelles ; que l'escroquerie est réalisée, les fausses factures produites constituant l'un des éléments de l'infraction ;
"1) alors que de simples mensonges écrits ne peuvent suffire à caractériser l'élément matériel du délit d'escroquerie, en l'absence de manoeuvres venant leur donner force et crédit ; qu'en se bornant à faire état de faux documents adressés par le prévenu auprès de la partie civile, sans constater l'existence de manoeuvres frauduleuses venant corroborer les affirmations mensongères contenues dans ces documents, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'escroquerie reprochée au prévenu ;
"2) alors qu'en se bornant à retenir que l'élément matériel de l'escroquerie était constitué, sans caractériser l'élément moral du délit et sans rechercher, en particulier, si le prévenu n'était pas réellement animé de l'intention de réaliser le projet pour lequel les fonds avaient été prêtés, la cour d'appel n'a pas caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour René Z..., pris de la violation des articles 121-1, 405 ancien, 313-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré René Z... coupable de faits d'escroquerie commis au préjudice de la société d'Aménagement de la Savoie ;
"aux motifs qu'à l'automne 1993, René Z... avait monté le projet du centre d'activités de Saint-Pierre-d'Albigny par le biais de la société Seem, M. A... et la société Thisby devant apporter des fonds ; que René Z... avait expliqué qu'il avait besoin de 100 millions de francs pour ce projet et qu'il était persuadé que M. A... allait lui apporter ce financement ; que ce dernier avait établi une attestation selon laquelle la société Thisby confirmait la mise à disposition de la société Seem d'un crédit de 50 millions de dollars ; qu'au vu de ce document et d'une traite de 400 000 francs émise par M. A... sur le compte de la société Thisby qui sera rejetée, la société d'Aménagement de la Savoie avait accepté de signer avec M. A... deux compromis de vente d'un terrain au prix de 948 000 francs ; que la société Thisby, qui n'avait aucune existence légale en France et dont le siège aurait été à Gibraltar, n'avait jamais pu justifier avoir disposé de fonds en question ; que l'attestation faite par M. A... n'avait aucun fondement et caractérisait avec l'émission de la lettre de change les manoeuvres frauduleuses ;
"1) alors que nul n'est responsable pénalement qu'à raison de son fait personnel ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'attestation et l'émission de lettre de change caractérisant les manoeuvres frauduleuses ont été exclusivement le fait de M. A... ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faits d'escroquerie au préjudice de la société d'Aménagement de la Savoie, sans relever aucun fait personnel imputable à René Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors qu'en tout état de cause, en se bornant à relever l'existence de manoeuvres frauduleuses consistant en l'établissement d'une attestation écrite par M. A... et l'émission par ce dernier d'une lettre de change, sans constater que René Z... avait conscience du caractère frauduleux de la production de ces écrits, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour René Z..., pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 du Code du travail, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré René Z... coupable de travail dissimulé ;
"aux motifs que MM. B..., de Boissieu, Valiguera et Mmes C... et Burkel ont expliqué que René Z... les avait embauchés dans le cadre de l'aménagement du site de Saint-Pierre-d'Albigny et qu'ils avaient travaillé sans être déclarés en février 1994 ;
"1) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se fondant, pour déclarer le délit de travail dissimulé constitué, sur la seule affirmation faite par les victimes qu'elles avaient effectué un travail sans être déclarées, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
"2) alors qu'il appartient à l'accusation de faire la preuve de l'infraction qu'elle invoque ; qu'en se contentant des seules affirmations faites par les parties civiles, pour déclarer le délit constitué, la cour d'appel qui fait peser sur le prévenu la charge de prouver son innocence, a méconnu les textes visés au moyen" ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour René Z..., pris de la violation des articles 150, 151 anciens, 441-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré René Z... coupable de faux et usage de faux ;
"aux motifs qu'après une période de détention provisoire, René Z... à qui il était pourtant interdit d'exercer une activité en relation avec les centrales, a projeté de monter une nouvelle société, la société Europ Industrie ; qu'il a reconnu avoir modifié l'acte notarié de constitution de la société Thisby SA en statuts de la société Europ Industries et des actes de caution de la société Thisby Ltd en actes concernant la société Seem ; qu'il s'est servi de ces documents auprès de Mme D..., à qui il a proposé une place moyennant financement, et de M. B... ;
"1) alors que l'altération frauduleuse de la vérité ne constitue un faux que si elle a pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;
qu'en déclarant le délit de faux constitué, sans rechercher si l'altération de la vérité avait pour objet ou pour effet, en l'espèce, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
"2) alors que l'altération frauduleuse de la vérité ne constitue un faux que si elle est de nature à causer un préjudice ;
qu'en déclarant le prévenu coupable de faux, sans préciser en quoi l'altération de la vérité était de nature à causer, en l'espèce, un préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3) alors que l'altération de la vérité ne constitue un faux que si elle est frauduleuse, c'est-à-dire si son auteur avait conscience qu'elle était de nature à causer un préjudice ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faux, sans caractériser l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le septième moyen de cassation, proposé pour René Z..., pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 626-2 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré René Z... coupable de banqueroute ;
"aux motifs que l'enquête a révélé que les sociétés Sogip et Seem dont René Z... était le gérant de fait n'avaient pas de comptabilité ;
"alors que le délit de banqueroute prévu par l'article L 621-2 du Code de commerce suppose que le prévenu ait fait disparaître des documents comptables ou qu'il se soit abstenu délibérément de tenir toute comptabilité ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute, l'absence de comptabilité des sociétés en cause au moment de l'enquête, sans préciser les circonstances dans lesquelles la comptabilité de ces sociétés n'avait pu être présentée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour René Z..., pris de la violation des articles 405 ancien, 313-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré René Z... coupable d'escroquerie au préjudice de M. E... et de la société Berchantpic ;
"aux motifs que René Z... s'est porté acquéreur de l'entreprise de M. E..., à savoir les locaux de la société Berchantpic, et le matériel de la SARL Stop ; qu'un accord est intervenu, pour fixer à la somme de 2,2 MF le montant de la transaction ; que René Z... a remis un chèque de 200 000 francs tiré sur le compte de sa fille qui s'est avéré être sans provision ; qu'il lui a également remis divers documents parmi lesquels un document du 16 avril 1991 annonçant un virement de 1,2 MF, une lettre du 31 mai 1991 annonçant un versement de 5 MF, le 16 novembre 1991, une information lui annonçant un "SWIFT" de 180 170 francs provenant de la banque Santander au profit de la société Ascofim ; que ces documents se sont avérés être des faux dénués de tout fondement ; que, par ailleurs, le chèque de 151 675 francs émis par la société Ascofim à l'ordre de bail équipement dans le but de racheter le porte-engin de la société a été rejeté faute de provision ; qu'un deuxième chèque de 200 000 francs émis par la société Ascofim destiné à remplacer le chèque de 200 000 francs émis par Mme F... était lui aussi sans provision ; que par ces agissements, René Z... a trompé M. E..., ces manoeuvres l'ayant conduit à remettre le porte-engin, les clés de ses locaux et à signer le protocole de vente du 11 août 1991 ;
"alors qu'en se bornant à relever l'existence de manoeuvres de la part du prévenu, sans rechercher si ce dernier n'était pas réellement animé de l'intention de payer les sommes représentant le montant de la vente litigieuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable" ;
Sur le neuvième moyen de cassation, proposé pour René Z..., pris de la violation des articles 405 ancien, 313-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré René Z... coupable d'escroquerie au préjudice des sociétés DCI Informatique et Ebur Etablissement Ducousso et l'a condamné à verser à chacune la somme de 230 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que René Z... et Martine Y... avaient démarché M. G... en lui expliquant que leur société Rae était propriétaire de centrales électriques, qu'elle devait acquérir plusieurs nouveaux sites et qu'elle était susceptible de proposer aux sociétés DCI Informatique et Ebur Etablissement Ducousso un important marché concernant la mise en place d'une installation informatique complète de pilotage des centrales ; que M. G... avait reconnu qu'il envisageait une prise de participation dans la société RAE, qui lui était présentée comme florissante, malgré des problèmes de trésorerie connus de lui ; qu'il apparaissait que M. G... avait été trompé par René Z... et Martine Y... par leur discours et surtout par la production de documents inexacts ; que l'enquête avait, en effet, établi que la société Rae n'avait plus de capital en juillet 1992, n'était propriétaire d'aucun site et ne pouvait prétendre sérieusement à un financement bancaire ; que divers documents avaient été remis à M. G... attestant pourtant de l'imminence du déblocage de fonds importants ; que, par ailleurs, René Z... indiquait, dans un courrier adressé à la banque San Paolo le 27 mai 1992 et dont M. G... avait eu copie, que la société Rae était propriétaire du foncier de 4 centrales pour un total de 3 699 750 francs, ce qui était dénué de tout fondement ; que René Z... et Martine Y..., par leurs manoeuvres frauduleuses, s'étaient fait remettre par M. G... des sommes importantes appartenant aux deux sociétés qu'il dirigeait à l'époque ;
"alors qu'en se bornant à relever l'existence de documents inexacts qui auraient été adressés par le prévenu afin d'obtenir des fonds de la part des parties civiles, sans préciser les documents sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel de Martine X..., épouse Y..., pris de la violation des article 405 ancien et 313-1 du Code pénal, défaut et insuffisance de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Attendu que, les peines prononcées étant justifiées par la déclaration de culpabilité des chefs des délits visés aux moyens précités, il n'y a pas lieu d'examiner les troisième et quatrième moyens, qui discutent certains délits d'escroquerie pour lesquels aucune disposition civile n'est en cause ;
Sur le onzième moyen de cassation, proposé pour René Z..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a condamné René Z... à verser à la société Anhyp la somme de 3 000 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"alors que la réparation du dommage causé par une infraction doit être intégrale, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte, ni profit ; qu'ayant constaté que le préjudice occasionné à la société Anhyp par l'escroquerie dont le prévenu a été déclaré coupable s'élevait à la somme de 2 698 137 francs, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, condamner le prévenu à verser à la partie civile une somme supérieure" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société ANHYP, victime d'une des escroqueries dont le prévenu a été déclaré coupable, a sollicité une somme de 3 824 443 francs outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de cette somme et que les juges, après avoir retenu que les manoeuvres frauduleuses avaient provoqué la remise de 2 698 137 francs, ont estimé que le préjudice total devait être fixé à 3 000 000 francs ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges répressifs apprécient souverainement, dans les limites des conclusions des parties, la consistance du préjudice et le montant de l'indemnité propre à le réparer, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Mais sur le dixième moyen de cassation, proposé pour René Z..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a condamné René Z... à verser à la société Ebur Etablissement Ducousso la somme de 230 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"alors que les juges, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ;
qu'en l'espèce, la société Ebur Etablissement Ducousso ne sollicitait, dans ses conclusions d'appel, que la somme de 223 720 francs ; qu'en condamnant le prévenu à verser à la partie civile une somme supérieure à celle demandée, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;
Et sur le moyen soulevé d'office pour Martine X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Vu les articles 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu que les juges du second degré, confirmant le jugement entrepris sur ce point, ont condamné René Z..., solidairement avec Martine X..., épouse Y..., à payer à la société EBUR la somme de 230 000 francs en réparation du préjudice subi en raison d'une escroquerie dont ces deux prévenus ont été déclarés coupables ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, dans ses conclusions cette partie civile sollicitait la condamnation solidaire des prévenus à ne lui payer que la somme de 223 720 francs à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
P a r
c e s
m o t i f s ,
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 27 juin 2001 mais en ses seules dispositions ayant condamné René Z... et Martine X..., épouse Y..., solidairement à payer à la société EBUR Etablissement Ducousso la somme de 230 000 francs à titre de dommages et intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CONDAMNE René Z... et Martine X..., épouse Y..., solidairement à payer à la société Ebur Etablissement Ducousso la somme de 223 720 francs à titre de dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE René Z... et Martine X..., épouse Y..., solidairement, à payer à la société Axa Bank, venant aux droits de l'ANHYP, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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