Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-14.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.578
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la BNP de ses demandes en paiement formées à l'encontre de Mme X..., à laquelle elle avait consenti, le 22 mai 1996, deux offres de crédit et qui n'avait pas procédé aux remboursements prévus, le tribunal d'instance a énoncé que les prétentions financières de la banque ne correspondaient pas aux décomptes fournis, que les justificatifs ne lui permettaient pas de vérifier la bonne adéquation de ses demandes avec les dispositions d'ordre public du Code de la consommation et que la seule reconnaissance par la débitrice du principe de sa dette, qui n'apparaissait guère discutable, ne suffisait pas pour obtenir sa condamnation au paiement de sommes dont il n'était pas certain qu'elle était totalement redevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait au préalable constaté que Mme X... sollicitait seulement une diminution des éventuelles clauses pénales et l'octroi de délais de paiement et qu'il lui appartenait, le cas échéant, d'ordonner toute mesure d'instruction utile, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vincennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP-Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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