Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis X...,
2 / Mme Ginette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la SCI Costa Bella, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X... de Me Foussard, avocat de la société civile immobilière Costa Bella, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite des motifs venant à l'appui du rejet discrétionnaire de la demande de sursis à statuer dans un cas où cette mesure n'était pas imposée par la loi ou de renvoi à une date lointaine, la cour d'appel a souverainement retenu, sans avoir, au vu des pièces produites, à justifier sa décision autrement, par la constatation de la carence des époux X... ayant formulé cette demande plus de quatre ans après leur déclaration d'appel, que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve de leur préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société civile immobilière Costa Bella la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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