Cour de cassation, 07 mars 2019. 17-21.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.969
Date de décision :
7 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10086 F
Pourvoi n° F 17-21.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Terralec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Koch et associés, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. G... F..., en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société Terralec ouverte par jugement du TGI de Sarreguemines du 25 août 2015,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Terralec ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 34.000 euros la créance que détient M. N... Y... à l'encontre de la société Terralec placée sous le régime de la sauvegarde judiciaire, à titre de dommages et intérêts suite à l'engagement de la responsabilité contractuelle de ladite société et d'AVOIR rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE suivant devis accepté du 23 novembre 2011, M. Y... a chargé la Sas Terralec de travaux de terrassement et de remblaiement ainsi que de la création d'une plate-forme revêtue en partie par des pavés auto-bloquant et en partie par des enrobés et équipée d'un réseau d'assainissement. Lors de la vue des lieux par l'expert judiciaire le 31 mai 2012, celui-ci a relevé l'existence d'une plate-forme et d'un talus ainsi que d'un réseau d'assainissement non encore terminés. Il a indiqué que le chantier était suspendu depuis fin mars 2012. L'expert judiciaire a précisé que la plate-forme, compte tenu de sa réalisation, n'était pas apte à recevoir une couche d'enrobés. Il a précisé en effet que des fautes d'exécution avaient été commises lors de la constitution de la plate-forme par l'entrepreneur qui n'avait pas déposé la terre végétale, n'avait pas compacté les sols par vibreur et qui n'avait pas posé les canalisations du réseau d'assainissement sur une couche d'appui de sable. Il a conclu que les travaux devaient intégralement être repris. La Sas Terralec reproche à M. Y... d'avoir unilatéralement rompu le contrat de travaux en l'évinçant du chantier fin mars 2012. En réalité le maître d'ouvrage avait fait constater le 10 avril 2012 et le 21 mars 2012 par des experts nommés par lui, la mauvaise exécution des travaux en cours. Il était en droit de suspendre le chantier en opposant à l'entrepreneur l'exception d'inexécution du contrat, étant observé qu'au stade déjà avancé des travaux constaté par l'expert judiciaire le jour de la vue des lieux, il était manifeste que tous les travaux devaient être repris comme l'a en définitive préconisé cet expert sans que ses conclusions ne soient remises en cause par la Sas Terralec sur ce point. Compte tenu de l'importance des malfaçons affectant les travaux réalisés qui impliquait la reprise intégrale de ces travaux en voie de finition, le maître d'ouvrage était en droit de s'adresser à une autre entreprise pour réaliser les travaux de reprise, la Sas Terralec ayant démontré son incapacité à remplir ses obligations contractuelles eu égard à l'importance des malfaçons discréditant son travail. Pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, la Sas Terralec ne peut opposer au maître d'ouvrage l'absence d'un maître d'oeuvre dès lors que le locateur d'ouvrage est tenu d'une obligation de résultat. De plus, la Sas Terralec ne saurait se plaindre que ses travaux n'ont pas été surveillés par un maître d'oeuvre quand elle n'a pas attiré l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de recourir à un maître d'oeuvre au titre de son devoir de conseil. Dès lors la Sas Terralec sera tenue à indemnisation pour les travaux de reprise dont la valeur a été exactement fixée par l'expert judiciaire à la somme de 34.000 euros. Il n'est pas justifié d'un préjudice supplémentaire, les frais d'expertise privée et d'huissier exposés par M. Y... n'étant pas un préjudice résultant des malfaçons mais constituant des frais non compris dans les dépens engagés au titre de la procédure pré-contentieuse pour faire constater la mauvaise exécution du contrat de location d'ouvrage. En revanche, M. Y... qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non en résolution du contrat, ne peut obtenir restitution de l'acompte de 30 000 euros ou partie de cet acompte qu'il a versé à la Sas Terralec dès lors qu'il ne démontre pas que ce montant excède la valeur des travaux réalisés par celle-ci. En effet l'entrepreneur ne peut à la fois être privé du prix des travaux et condamné à financer les travaux de reprise, ce qui constituerait une double indemnisation du maître d'ouvrage qui entrerait en possession d'un ouvrage refait qu'il n'aurait aucunement financé. Enfin il convient de rectifier d'office la demande de M. Y... qui tendait à la condamnation de la Sas Terralec alors que celle-ci est soumise à une procédure collective et que son prononcé a donné lieu à une interruption de l'instance. Il résulte en effet de l'article L. 622-22 du code de commerce que l'instance reprise tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
1) ALORS QUE l'exécution partielle défectueuse du contrat d'entreprise justifie la restitution des acomptes versés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que compte tenu de l'importance des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Terralec, tous ces travaux devaient être intégralement repris ; qu'en retenant, pour refuser de constater l'existence d'une créance de M. Y..., maître de l'ouvrage, contre la société Terralec au titre de l'acompte de 30.000 euros qu'il avait versé, que l'entrepreneur ne peut à la fois être privé du prix des travaux et condamné à financer les travaux de reprise ce qui constituerait une double indemnisation du maître de l'ouvrage qui entrerait en possession d'un ouvrage qu'il n'aurait aucunement financé, quand elle avait relevé que les travaux réalisés par la société Terralec devaient être entièrement détruits et repris en totalité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1149 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause;
2) ALORS, QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Terralec avait démontré son incapacité à remplir ses obligations contractuelles eu égard à l'importance des malfaçons discréditant son travail et que les frais d'expertise privée et d'huissier exposés par M. Y... l'avaient été pour faire constater la mauvaise exécution du contrat de location d'ouvrage ; qu'en retenant, pour refuser de constater la créance d'indemnisation de M. Y... au titre de ces frais, que ces frais n'étaient pas un préjudice résultant des malfaçons, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
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