Texte intégral
N° RG 24/06828 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3U5
Nom du ressortissant :
[S] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [U]
né le 08 Août 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 août 2024 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] s'est vu notifier le 10 janvier 2024 une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour durant 12 mois.
Le 18 août 2024, à 16 heures 15 , le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention pour une durée de 4 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement (centre de rétention administrative de [2]), l'intéressé étant dépourvu de tout document de voyage et sans hébergement ni emploi.
Par requête du 21 août 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [S] [U] pour une durée maximum de vingt-six jours.
Par ordonnance du 22 août 2024 à 14 heures 54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[S] [U] pour une durée de vingt-six jours, la requête étant déclarée recevable et la procédure régulière.
Par déclaration reçue au greffe le 22 août 2024 à 17 heures 48, [S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, motivant comme suit sa requête d'appel : « J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ durant les quatre premiers jours de ma rétention ».
Par courriel adressé le 23 août 2024 à 9 heures 20, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées lui à faire part de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative, avant le 24 août 2024 à 9 heures au plus tard.
Vu l'absence d'observations du conseil d'[S] [U] dans le délai imparti,
Vu les observations de la Préfecture du Rhône reçues par courriel le 23 août 2024 à 17 heures 49 tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée, dans la mesure où l'appelant ne désigne précisément aucune carence particulière de l'autorité préfectorale, alors qu'[S] [U] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage et que la préfecture justifie avoir saisi les autorités marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 19 août 2024,
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[S] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [S] [U] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Toutefois, [S] [U] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 21 août 2024 à 15 heures 01, l'autorité administrative avait d'ores-et-déjà saisi les autorités consulaires marocaines en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire permettant la mise à exécution de la mesure d'éloignement, par mail du 19 août 2024, [S] [U] étant démuni de tout document de voyage et utilisant plusieurs alias, sans obtenir de réponse du consulat du Maroc à ce jour. La réalité et l'utilité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de moins de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
En conséquence, [S] [U] n'invoquant ni ne justifiant d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, il n'y a pas lieu de mettre fin à sa rétention administrative.
Son appel sera dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Françoise BARRIER
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