Texte intégral
29/10/2024
ARRÊT N°392
N° RG 21/03540 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKJN
VS / CD
Décision déférée du 25 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/00147
Mme GIGAULT
[U] [X]
C/
[E] [C]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Fanny CAMPAGNE
Me Sandra HEIL-NUEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fanny CAMPAGNE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.018908 du 23/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
Madame [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Suivant attestation en date du 16 février 2018, Monsieur [U] [X] a reconnu avoir reçu la somme de 17.000€ de Madame [E] [C] a titre de dépôt de garantie pour la vente de son fonds de commerce, et s'est engagé à la lui restituer en cas d'annulation de la vente.
La vente du fonds de commerce a été annulée.
[E] [C] a sollicité la restitution de la somme versée à [U] [X].
Par courrier du 30 juillet 2018, [E] [C] a mis en demeure [U] [X] de lui régler les sommes qu'elle considérait comme encore dues.
Saisi par requête de [E] [C], le président du tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance du 30 octobre 2018, condamné [U] [X] à payer à [E] [C] la somme de 17.000 euros en principal, outre intérêts Iégaux à compter du 30 juillet 2018.
[U] [X] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement en date du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-condamné [U] [X] à payer à [E] [C] la somme de 17.000€, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018 ;
- condamné [U] [X] à payer à [E] [C] la somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) ;
-condamné [U] [X] aux entiers dépens de l'instance ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes;
-ordonné I'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 4 août 2021(RG 21-03540), [U] [X] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 juin 2021.
Par déclaration du 2 novembre 2021 (RG 21-04440), [U] [X] à de nouveau formé appel contre le jugement précité.
Par ordonnance du 4 février 2022, les deux instances ont été jointes et enregistrées sous le numéro de RG 21-03540.
Par conclusions en date du 3 novembre 2021, [U] [X] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de faire procéder à une vérification d'écriture sur une attestation du 16 mars 2018.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2021, le Premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 juin 2021.
Par ordonnance en date du 25 août 2022, rectifiée le 1er septembre et le 8 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état, a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée au service national de police scientifique (LPS 69) à [Localité 5] aux fins de déterminer si l'attestation originale du 16 mars 2018 était un faux document obtenu par un procédé frauduleux d'impression concernant la signature de [E] [C].
Le LPS 69 a déposé son rapport le 28 octobre 2022 et, sur les dire des parties, a déposé un rapport complémentaire le 23 décembre 2022.
En conclusion, l'expert judiciaire précise que la pièce P2 (attestation du 16 mars 2018) ne comporte aucune trace manifeste de fraude sur un plan technique. Pour établir la véracité de la signature originale dite de Mme [C] apposée sur le document coté P2, seul un examen de comparaison en écritures manuscrites pourrait le déterminer.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une mesure de vérification d'écritures sur l'attestation originale du 16 mars 2018 concernant la signature attribuée à [E] [C] qui la conteste et désigné pour y procéder : [L] [F] avec mission de :
- analyser l'attestation originale du 16 mars 2018 objet du litige auprès du greffe qui sera transmise par le greffe avec le rapport de l'expertise judiciaire de madame [J] pour information
- recueillir, contradictoirement, les explications des parties sur les conditions dans lesquelles les actes litigieux ont été établis et signés
- se faire communiquer des exemplaires de signatures de la même époque que les engagements litigieux et notamment l'attestation du 16 février 2018
- faire composer par [E] [C] des échantillons de signature, si cela parait utile à la solution du litige
- dire au vu de ces éléments de comparaison si la signature litigieuse sur l'attestation du 16 mars 2018 émane ou non de [E] [C]
- donner tout autre élément d'appréciation utile à la solution du litige
L'expert judiciaire a remis son rapport le 22 mai 2023.
Dans ses conclusions, il expose que :
1. la signature examinée sur l'attestation litigieuse datée du 16 mars 2018 peut être formellement attribuée à [E] [C]. Elle est authentique et apposée manuellement, à l'aide d'un stylographe à bille à l'encre noir visqueuse.
2. aucune trace d'altération physique chimique ni numérique n'a été observée sur l'attestation examinée ni sur la signature litigieuse .
L'affaire a été fixée à l'audience du lundi 11 mars 2024 à 9H30.
La clôture est intervenue le 26 février 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions de [U] [X] notifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant, au visa de l'article 1353 du code civil, de :
o Réformer le jugement du 25 juin 2021 en ce qu'il a :
' Condamné Monsieur [X] à payer à Madame [C] la somme de 17 000€ avec intérêts au légal à compter du 31 juillet 2018 ;
' Condamné Monsieur [X] à payer à Madame [C] la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du CPC
' Condamné Monsieur [X] aux entiers dépens ;
' Rejeté la demande de Monsieur [X] visant à obtenir la condamnation de Madame [C] au paiement d'une somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts ;
' Rejeté la demande de Monsieur [X] visant à obtenir le paiement d'une somme de 1 500€ au titre de l'article du CPC ;
o Dire et juger que la somme de 17 000€ a été remboursée par Monsieur [X] à Madame [C] le 3 mai 2018 selon attestation du 16 mars 2018 ;
o Juger que la créance de 17 000€ de Madame [C] à l'encontre de Monsieur [X] est éteinte depuis le 3 mai 2018 ;
o Condamner Madame [C] au paiement d'une somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
o Condamner Madame [C] au paiement d'une somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance ;
o Condamner Madame [C] au paiement des dépens de première instance ;
o Confirmer le jugement du 25 juin 2021 en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
o Condamner Madame [C] au paiement d'une somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel, la procédure devant le Premier Président et le conseiller de la mise en état ;
o Condamner Madame [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel, de la procédure devant le Premier Président et celle devant le conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions notifiées le 11 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [E] [C] demandant, au visa des articles 1353 et 1376 du code civil, de :
- DEBOUTER Mr [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et en tout cas mal fondées,
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [C] la somme de 17 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31/07/2018.
CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, et aux dépens de première instance
STATUANT A NOUVEAU,
- CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
- CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [C] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
- CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens de la présente procédure.
Motifs de la décision :
- Sur la demande de [E] [C] en remboursement de la dette de 17000 euros à [U] [X] à la suite de l'annulation de la vente du fonds de commerce liant les parties :
[U] [X] s'oppose à la demande de remboursement en estimant que la créance de [E] [C] est éteinte du fait de son remboursement comme l'établit l'attestation du 16 mars 2018 qu'il a produite.
En cause d'appel, cette attestation a fait l'objet d'une expertise et d'une vérification d'écritures.
[U] [X] fait valoir que les conclusions de l'expert judiciaire sont claires : il s'agit de la signature de Mme [C]. Il demande donc l'infirmation du jugement car il a remboursé la dette comme l'indique l'attestation du 16 mars 2018.
Sur les contestations de Mme [C], il indique que l'authenticité de l'attestation a été vérifiée par la première expertise et la signature de Mme [C] par la vérification d'écritures : il n'existe aucun procédé frauduleux d'impression et la signature est sincère (cf. comparaison avec d'autres signatures sur d'autres documents officiels) et il n'y a donc aucun intérêt à comparer les signatures du 16 février 2018 (reconnaissance de dette) et celles du 16 mars 2018 (attestation du remboursement de la dette).
Enfin, sur la présence d'une trace de foulage sur l'attestation mentionnée par le laboratoire LPS2, elle ne signifie pas que le document est un faux et le changement de couleur de stylo sur l'attestation ne signifie pas que Mme [C] n'avait pas conscience du contenu des documents qu'elle signait.
De son coté, [E] [C] conteste d'une part avoir été remboursée du montant de la dette mentionnée dans la reconnaissance de dette du 16 février 2018 et d'autre part avoir signé un document tel que l'attestation du 16 mars 2018 mais elle reconnaît la similitude de sa signature avec la sienne sur le document et estime qu'il s'agit d'un document obtenu par fraude.
Elle conteste les résultats de l'expertise de Mme [J] sur le défaut de trace manifeste de fraude sur un plan technique, ce qui ne signifie pas, selon elle, que l'acte est sincère dans son contenu et dans son obtention.
Elle reproche à l'expert de ne pas avoir fait de comparatif avec le document intitulé « attestation en date du 16 février 2018 présentant des similitudes » alors qu'elle a trouvé une trace de foulage sur le document et qu'il a été utilisé deux encres distinctes, bleue et noire, pour les signatures.
Concernant la vérification en écritures par J.Ph.[F], elle ne conteste pas sa signature mais elle dit qu'elle a été obtenue par fraude.
Sur les éléments objectifs de la fraude, elle relève que :
- les deux actes sont strictement les mêmes (format, police,présentation, même dates sauf le mois à une année près, mêmes mots etc.. et signatures exactement aux mêmes places sur la page). Selon elle, les deux attestations ont été formalisées par M. [X] sur son ordinateur.
- l'attestation du 16 mars 2018 comporte des inexactitudes : il y est évoqué un règlement en espèces le même jour et l'annulation des attestations précédentes soldant cette transaction sans produire les attestations précédentes
- il a été utilisé deux encres de couleur différentes bleue et noire.
Par ailleurs, elle précise que le 16 mars 2018, elle n'était pas à [Localité 7] mais à [Localité 6]. Si M. [X] a expliqué que l'attestation a été en définitive signée le 3 mai 2018, elle fait observer que le rendez vous du 16 mars 2018 a été annulé et qu' il n'y en a pas eu d'autres.
Enfin, elle indique qu'il y a eu des échanges de SMS entre les parties, les 30 juin et 22 juillet 2018, qui montrent qu'elle n'a jamais été remboursée et elle insiste sur un courriel de M [X] du 31 mai 2018 dans lequel il demande la copie de la dernière attestation.
La cour est saisie d'une demande de remboursement de dette qui est contestée pour extinction de la créance.
Or, selon l'article 1353 du code civil, il appartient à celui que se prétend libéré de son obligation de l'établir.
[U] [X] a produit une attestation signée de [E] [C] indiquant avoir été remboursée de la dette.
Cette attestation contestée comme étant un faux en écritures privées, a fait l'objet en cause d'appel, de deux mesures d'instruction successives : une expertise pour établir si elle pouvait avoir été réalisée à l'aide d'un photomontage et une mesure dé vérification d'écritures pour établir l'auteur de la signature au nom de [E] [C].
La première expertise a établi que l'attestation litigieuse n'est issue d'aucun montage informatique ou photomontage et que la signature était manuscrite et originale. Les réponses de l'expert judiciaire aux dire des parties sont d'autant plus claires qu'elle y précise que la trace de foulage relevée n'emporte aucune conséquence sur la potentielle technique frauduleuse analysée et que la signature de madame [C] apposée sur le support 2 (l'original) est une signature émanant d'un instrument scripteur (stylo). Et en conclusion, elle précise que le document de la pièce P2 (l'original) ne comporte aucune trace manifeste de fraude sur un plan technique et elle invite à procéder par mesure de vérification d'écritures pour établir l'auteur de ladite signature.
Et dans son rapport, l'expert judiciaire chargé de mesure de vérification d'écritures a établi que la signature litigieuse émane bien de [E] [C], ce qu'elle ne contestait pas, depuis l'origine des investigations, se bornant à indiquer que sa signature avait été obtenue par fraude.
A l'issue des mesures d'investigations, [E] [C] insiste sur l'existence d'une fraude, qui, selon elle, n'est donc pas techniquement manifeste, en développant d'autres arguments pour souligner les incohérences relatées dans l'attestation du 16 mars 2018 et pour dire désormais que si elle a signé le document, le contenu lui a échappé et qu'elle a n'a pas eu l'intention de valider son contenu.
Sur les arguments de fraude développés, la cour ne peut retenir le fait que les deux attestations sont identiques par superposition alors que les signatures sont certes dans la même zone, sous le nom des signataires, mais un peu décalées et non pas à l'endroit de la signature de l'attestation précédente. Le nombre de paragraphes et le début des phrases sont similaires mais bien évidemment pas le contenu de chaque paragraphe puisque chaque attestation porte sur des objets différents ; l'un sur la reconnaissance de dette et l'autre sur le remboursement de la dette.
[U] [X] ne conteste pas avoir préparé les attestations sur son ordinateur avant leur présentation pour signature à [E] [C]. Elle sont donc similaires dans leur présentation sans élément de fraude de ce seul fait.
De même, l'argument sur l'usage d'un stylo de couleur bleu ou de couleur noire ne retire pas le fait que la signature de [E] [C] est la sienne de façon manuscrite.
L'erreur sur la date de signature de l'attestation litigieuse le 16 mars 2018 alors qu'à cette date, [E] [C] établit qu'elle n'était pas à [Localité 7] mais à [Localité 6], est admise par [U] [X] qui explique que le rendez vous du 16 mars a été reporté et qu'ils se sont vus pour signature le 3 mai 2018 en oubliant de modifier la date du jour de la signature. [E] [C] conteste cette rencontre du 3 mai 2018.
Sur les incohérences du contenu de l'attestation litigieuse qui évoque la remise des 17000 euros le jour de l'attestation et l'annulation de toutes les précédentes attestations soldant cette transaction, si la formulation peut paraître ambiguë, à première lecture, elle se comprend tout autant comme venant solder, après de précédentes attestations annulées et éventuellement détruites comme l'affirme [U] [X], les sommes restant dues sur le total de la dette des 17000 euros, correspondant au dépôt de garantie dans la vente de fonds de commerce annulée.
Pour tenter d'établir la date de rendez vous ou encore l'existence de la dette persistante au-delà du 3 mai 2018, les parties produisent des reconstitutions d'échanges de SMS partiels entre elles qui n'ont aucune valeur probante du fait de leur mode de présentation (copie de la leur retranscription sans aucun support ou encore photographies des sms) mais surtout du fait de leur caractère partiel et incomplet.
Ainsi il ne peut être tiré des conséquences juridiques claires et évidentes du seul fait qu'[U] [X] ne réponde pas d'emblée en mai 2018 à [E] [C] qu'il a déjà remboursé sa dette, selon l'attestation litigieuse, quand elle lui demande des nouvelles de la vente de son fonds de commerce alors que son fils a besoin de son argent pour son projet à l'étranger. Les échanges sont tellement parcellaires qu'il faut supposer que la vente du fonds de commerce d'[U] [X] était liée au remboursement du dépôt de garantie à [E] [C] et avec un départ professionnel du fils de cette dernière à l'étranger, ce qui reste une hypothèse pour interpréter ce courriel..
Enfin, [U] [X] expose qu'il ne peut justifier de l'origine des sommes remises à [E] [C] s'agissant d'espèces remises en plusieurs fois, mais cette défaillance ne suffit pas à établir une fraude sur le document signé pat [E] [C].
Les manoeuvres dolosives prétendument commises par [U] [X] ne sont donc pas établies.
Devant les preuves parcellaires apportées par les parties sur l'état et les modalités de leurs relations, la cour retient en définitive qu'après expertises, la signature portée sur l'attestation de remise des fonds en remboursement du dépôt de garantie, après annulation de la vente du fonds de commerce liant les parties, est celle de [E] [C] sans qu'aucune fraude n'établisse la fausseté de ce document.
Si [E] [C] affirme qu'elle n'a pas examiné le contenu de l'attestation ainsi signée, elle ne rapporte pas la preuve d'une quelconque man'uvre frauduleuse dont elle a été victime pour lui faire signer un document en lui dissimulant son contenu.
Dès lors, si la cour relève le caractère obscur des relations entretenues par les parties pour tirer les conséquences de l'annulation de la vente au lieu de procéder au versement de la somme due notamment en présence d'un tiers tel que leur notaire ou par versement de la somme sur un compte bancaire à date précise, elle ne peut que constater que [U] [X] produit une attestation d'extinction de sa dette dont la validité, après investigations, ne peut être remise en cause.
Il convient d'infirmer le jugement et de débouter [E] [C] de ses demandes en paiement de sommes.
- Sur la demande de [U] [X] de dommages-intérêts pour procédure abusive :
[U] [X] sollicite 3000 euros de dommages-intérêts pour mauvaise foi de Mme [C] qui a déjà été remboursée et réclame encore des sommes indûment.
[E] [C] se dit victime de fraude de la part de son adversaire par production d'un faux.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que [E] [C] se soit méprise sur l'étendue de ses droits alors qu'elle avait signé l'attestation présentée qui soldait sa créance et arguée de faux, ce qu'elle n'établit pas.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par [U] [X] doit être rejetée.
- Sur la demande de [E] [C] en dommages-intérêts pour procédure abusive :
Elle demande 5000 euros de réparation de préjudice moral face aux allégations mensongères de son adversaire et la production d'une fausse attestation alors que sa situation financière s'est gravement détériorée.
[U] [X] s'oppose à la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de [E] [C] alors que son préjudice n'est pas établi.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce alors que [U] [X] produit une attestation qui justifie de l'extinction de la créance de [E] [C].
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par [E] [C] doit être rejetée.
- demandes accessoires :
La cour rappelle qu'à l'examen de l'ordonnance de référé de la Première présidente en date du 15 décembre 2021, [E] [C] a déjà été condamnée aux dépens de cette instance et il a été statué sur les frais irrépétibles de cette même instance en précisant qu'il n'y avait lieu à condamnation en application de l'article 700 du cpc.
La cour ne statuera donc pas sur les demandes de [U] [X] de ces chefs.
Eu égard à l'issue du litige, [E] [C] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ceux compris les dépens sur les instances d'incident ; toutefois, les frais d'expertises judiciaires seront partagés par moitié entre les parties.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté [E] [C] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
- Déboute [E] [C] de sa demande de paiement de la somme de 17.000 euros outre intérêts au titre de la reconnaissance de dette du 16 février 2018
- Déboute [E] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
- Déboute [U] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
- Condamne [E] [C] aux dépens de première instance et d'appel
- Condamne chaque partie à prendre en charge pour moitié les frais d'expertise judiciaire et de vérification d'écriture en appel
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente.