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Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-23.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.699

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 266 F-D Pourvoi n° M 17-23.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... P..., divorcée D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié Pôle gestion fiscale, [...], 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie et du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 juin 2017), que Y... P... est décédée le [...] , en laissant pour héritière sa soeur Mme D... ; que l'inventaire mobilier prévu à l'article 764-I-3° du code général des impôts a été établi le 18 mars 2008 ; que le 24 juillet 2012, l'administration fiscale, estimant cet inventaire incomplet, a notifié à Mme D... une proposition de rectification substituant à cet inventaire mobilier le forfait de 5 % visé audit article, et émis un avis de mise en recouvrement pour le surplus d'imposition correspondant ; que sa réclamation contentieuse ayant été rejetée malgré la production d'un second inventaire déclaratif reçu par un notaire, Mme D... a assigné le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie afin d'être déchargée du supplément d'imposition mis à sa charge ; Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la dire redevable de l'imposition mise à sa charge le 23 octobre 2012 alors, selon le moyen : 1°/ que la valeur forfaitaire de 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession que l'administration a le droit de retenir pour les meubles meublants supporte la preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens ; qu'au cas d'espèce, en écartant par principe la preuve contraire offerte par Mme D... et tirée de l'inventaire déclaratif reçu par notaire le 2 octobre 2012, au motif que cette preuve ne pouvait résulter que d' "écrits et d'éléments objectifs et vérifiables", la cour d'appel a violé l'article 764, I, 3° du code général des impôts, ensemble l'article 1354 du code civil ; 2°/ qu'un inventaire, bien que ne correspondant pas aux formes des articles 789 du code civil et 1330 du code de procédure civile, peut pour autant constituer un élément apte à prouver que la valeur des meubles meublants de la succession est inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de celle-ci ; qu'au cas d'espèce, en refusant de prendre en compte l'inventaire déclaratif notarié du 2 octobre 2012 sur lequel s'appuyait Mme D... pour démontrer que la valeur des meubles meublants de la succession était inférieure à 5 % du montant de celle-ci hors lesdits meubles, au motif inopérant que cet inventaire ne résultait pas d'une prisée faite par le notaire lui-même dans les conditions requises par les articles 789 du code civil et 1330 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 764, I, 3° du code général des impôts, ensemble les articles 789 du code civil et 1330 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que si un inventaire non conforme à l'article 1330 du code de procédure civile peut constituer un élément susceptible d'être pris en considération pour prouver que la valeur des meubles meublants est inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, l'arrêt retient que le second inventaire déclaratif produit par Mme D..., dressé sur la base de ses seules déclarations et de photographies produites par elle sans aucun élément d'authentification, était insuffisant à établir la valeur réelle des biens meubles composant la succession ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que l'administration était fondée à retenir la valeur des biens meubles au forfait de 5 % de la succession ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme D.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme D... de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR dit qu'en conséquence, Mme D... restait redevable de l'imposition mise à sa charge le 23 octobre 2012 par l'avis de mise en recouvrement n° 12 10 000 16 pour un montant de 60.109 € de droits et 12.021 € d'intérêts de retard, soit un montant global de 72.130 € ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article 764-I du code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire : 1° par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ; 2° à défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ; 3° à défaut des bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée ; que l'article 789 du code civil dispose par ailleurs que l'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions ; qu'ainsi, à défaut d'inventaire dressé dans les cinq années du décès dans les conditions fixées par l'article 789 du code civil, le forfait mobilier de 5 % doit être appliqué, sauf pour les héritiers à rapporter la preuve contraire d'une valeur inférieure au montant de ce forfait ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que lors de la déclaration de succession de sa soeur, Mme D... a fait établir le 18 mars 2008 par Me V..., notaire chargé de la succession, un inventaire des seuls meubles meublants du logement principal de la défunte à Annecy, lesquels ont alors été estimés à la somme de 937 euros (pièce n° 3 de l'administration fiscale) ; qu'il est également constant que la succession de Y... P... comportait divers biens immobiliers, dont une maison sise à [...] (Gironde), et un studio à [...] (Haute-Savoie), ces deux biens constituant des résidences secondaires, dans lesquelles se trouvaient également des meubles meublants, n'ayant fait l'objet d'aucun inventaire ; que l'inventaire du 18 mars 2008 était donc incomplet et c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a écarté pour appliquer le forfait mobilier de 5 % ; que pour faire échec à l'application de ce forfait, Mme D... a fait établir un inventaire déclaratif par son notaire, lequel est fondé sur ses propres déclaration et des photographies ; que cet inventaire a été retenu comme exact par le tribunal ; que la preuve contraire admissible selon l'article 764 du code général des impôts précité doit résulter d'écrits et d'éléments objectifs et vérifiables ; qu'or, l'inventaire déclaratif établi par notaire le 2 octobre 2012 ne résulte pas d'une prisée faite par le notaire lui-même dans les conditions requises par les articles 789 du code civil et 1330 du code de procédure civile, mais des seules déclarations de Mme D..., avec pour base d'évaluation des photographies dont l'origine est invérifiable ; qu'aussi, à défaut de tout autre élément complémentaire (attestations par exemple), force est de constater que Mme D... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'administration a entendu appliquer le forfait mobilier de 5 % et Mme D... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ; que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et Mme D... sera redevable de l'imposition mise à sa charge le 23 octobre 2012 par l'avis de mise en recouvrement n° 12 10 000 16 pour un montant de 60.109 euros de droits et 12.021 euros d'intérêts de retard, soit un montant global de 72.130 euros ; 1) ALORS QUE la valeur forfaitaire de 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession que l'administration a le droit de retenir pour les meubles meublants supporte la preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens ; qu'au cas d'espèce, en écartant par principe la preuve contraire offerte par Mme D... et tirée de l'inventaire déclaratif reçu par notaire le 2 octobre 2012, au motif que cette preuve ne pouvait résulter que d'« écrits et d'éléments objectifs et vérifiables », la cour d'appel a violé l'article 764, I, 3° du code général des impôts, ensemble l'article 1354 du code civil ; 2) ALORS QU'un inventaire, bien que ne correspondant pas aux formes des articles 789 du code civil et 1330 du code de procédure civile, peut pour autant constituer un élément apte à prouver que la valeur des meubles meublants de la succession est inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de celle-ci ; qu'au cas d'espèce, en refusant de prendre en compte l'inventaire déclaratif notarié du 2 octobre 2012 sur lequel s'appuyait Mme D... pour démontrer que la valeur des meubles meublants de la succession était inférieure à 5 % du montant de celle-ci hors lesdits meubles, au motif inopérant que cet inventaire ne résultait pas d'une prisée faite par le notaire lui-même dans les conditions requises par les articles 789 du code civil et 1330 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 764, I, 3° du code général des impôts, ensemble les articles 789 du code civil et 1330 du code procédure civile.

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