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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 88-45.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.365

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pension Chanterive, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale 2ème section), au profit de Mme Patricia X..., demeurant 50, square de la Garenne, à Gonesse (Val d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, MM. Faucher, LaurentAtthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Pension Chanterive, qui a employé Mme X... en qualité de femme de service du 4 octobre 1982 au 4 août 1985, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 juin 1988) de l'avoir, par simple adoption des motifs des premiers juges, condamnée à payer à l'intéressée diverses sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés, alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes n'avait précisé dans sa décision ni la méthode de calcul qu'il avait appliquée, ni le détail des calculs auxquels il avait procédé ; que ceuxci n'ont pu dès lors être vérifiés par la cour d'appel qui a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits par les parties que les juges du fond ont retenu que Mme X... avait effectué des heures supplémentaires pour lesquelles elle n'avait pas été remplie de ses droits et ont, "compte tenu des indications portées sur les fiches de paie" et sur la base du SMIC mensuel en vigueur et des majorations pour heures supplémentaires, fixé le montant des rappels de salaires et de congés payés dus à l'intéressée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pension Chanterive, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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