Texte intégral
N° RG 21/06792 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2JD
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE
Au fond
du 27 juillet 2021
RG : 11-19-000064
ch n°4
[P]
[O] [C]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 4] SITUÉ [Adresse 4] À [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Juin 2023
APPELANTS :
Mme [K] [P]
27 Décembre 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [G] [O] [C]
né le 23 Novembre 1992 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SARL ATHOME IMMOBILIER sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2023
Date de mise à disposition : 13 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 12 octobre 2017, M. [G] [O] [C] et Mme [K] [P] (les consorts [O] [C] [P]) ont acquis les lots n° 1 et 2 (emplacements de stationnement), n° 9 (jardin) et n° 12 (plateau à aménager en rez-de-jardin) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Loire).
La partie arrière du plateau à aménager est située sous le parking de l'immeuble principal de la copropriété. Début 2018, alors que les travaux d'aménagement étaient en cours, les consorts [O] [C] [P] ont constaté des infiltrations au niveau du plafond de deux pièces du logement (salle de bains et buanderie). Des opérations d'expertise judiciaire sont en cours.
Le 8 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat des copropriétaires) a assigné en paiement des charges de copropriété les consorts [O] [C] [P]. Ces derniers ont opposé la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans l'apparition des dommages et sollicité des dommages-intérêts et la compensation des créances respectives des parties.
Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- condamné in solidum les consorts [O] [C] [P] au paiement de 6 568,21 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté les consorts [O] [C] [P] de leur demande en paiement,
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer former par ces derniers,
- débouté les consorts [O] [C] [P] de leur demande en dommages-intérêts,
- condamné les consorts [O] [C] [P] au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté ces derniers de leurs demandes sur le même fondement,
- condamné les consorts [O] [C] [P] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 31 août 2021, les consorts [O] [C] [P] ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 2 août 2022, ils demandent à la cour, au visa de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes indemnitaires ainsi que de leur demande de compensation judiciaire,
- infirmer le jugement en ce qu'ils ont été condamnés à régler 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- statuer ce que de droit sur le montant des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires sous réserve de pièces justificatives,
- dire et juger que les frais de contentieux et de procédure ne sont pas dus et fixer au maximum la créance du syndicat des copropriétaires à 11 658 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer à titre provisionnel 12 368,30 euros, montant sollicité par le syndicat des copropriétaires aux termes de ses dernières écritures,
- ordonner la compensation des créances respectives des parties,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes et notamment des demandes nouvelles de condamnation formulées dans les conclusions notifiées par devant la cour d'appel de Lyon,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive dont ils sont victimes et pour avoir fait voter à l'assemblée générale la vente forcée de leur lot,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
les entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de leurs demandes, les consorts [O] [C] [P] font valoir :
- qu'en raison des problèmes d'étanchéité et d'infiltrations, ils n'ont pas été à même de faire face à l'ensemble de leurs charges et notamment aux charges de copropriété ;
- qu'alors que le désordre trouve sa cause dans une partie commune, le syndicat des copropriétaires n'a pas fait réaliser les travaux nécessaires et a mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question de la vente aux enchères de leur lot ;
- qu'il convient de fixer, à titre provisionnel, le montant des dommages-intérêts qui leur sont dus à hauteur du montant des charges de copropriété appelées jusqu'à la réalisation des travaux fixés par l'expert judiciaire s'ils mettent un terme aux désordres ;
- que le syndicat des copropriétaires n'avait pas contesté sa responsabilité de plein droit en première instance ; qu'une fois fixé le montant de l'indemnisation provisionnelle par la cour, la compensation entre les créances sera possible puisqu'ils disposeront d'une créance certaine, liquide et exigible ;
- qu'ils ont repris l'aménagement de leur appartement après le dépôt, le 30 juillet 2021, du pré-rapport de l'expert indiquant pour la première fois que les travaux auraient pu se poursuivre ; que ces travaux ont toutefois été stoppés une nouvelle fois en raison de nouvelles infiltrations ;
- qu'en février 2022, le syndicat des copropriétaires n'avait toujours pas fait les travaux d'étanchéité, les contraignant à l'assigner en justice.
Par conclusions notifiées le 29 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 6 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1348 du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les consorts [O] [C] [P] au paiement de la somme de 5 800,09 euros au titre des charges de copropriété impayées depuis le 1er mars 2019, somme à parfaire et compléter,
- les condamner in solidum à lui payer et porter, au titre des frais irrépétibles concernant l'instance d'appel, la somme de 2 000 euros,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir :
- que l'expert a confirmé, dans son rapport définitif du 21 septembre 2021, le caractère isolé et épisodique des infiltrations n'empêchant pas la réalisation des travaux d'aménagement des locaux qui ne sont pas impropres à l'occupation, l'habitabilité n'étant pas compromise ;
- que la créance des consorts [O] [C] [P] n'est pas liquide et exigible et n'est pas davantage certaine dans son quantum ; que les désordres étant mineurs, rien ne justifiait le non paiement de la totalité des charges de copropriété, d'autant que le syndicat des copropriétaires n'a pas négligé d'exercer des recours contre les constructeurs ; qu'ainsi, aucune compensation judiciaire n'a vocation à s'opérer avec les charges de copropriété ;
- que le constat d'huissier de justice n'apporte pas la preuve de la persistance du préjudice;
- que la demande reconventionnelle des consorts [O] [C] [P] fait doublon avec les réclamations présentées devant le tribunal judiciaire, créant une litispendance, de sorte qu'il appartiendrait en toute logique aux appelants de se désister de leur demande en première instance au profit de la cour ;
- qu'il n'a pas eu d'autre choix, au regard du non-paiement des charges et de l'obstruction manifestée au règlement de celles-ci, que de voter une résolution aux fins d'autoriser la saisie immobilière du lot des consorts [O] [C] [P] ;
- que ces derniers se plaignent de ce que toutes les réparations sur les parties communes ne seraient pas effectuées mais s'abstiennent de régler les charges pour y parvenir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour relève qu'aucune partie ne critique le chef de dispositif ayant débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est donc définitif sur ce point.
1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Les copropriétaires, tenus de participer aux charges de conservation, d'entretien et d'administration des parties communes en application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne peuvent, pour s'opposer à la demande en paiement du syndicat des copropriétaires, invoquer l'existence d'un vice de construction ou de désordres affectant les parties communes ou privatives, ou des troubles de jouissance dans les parties privatives, même dues à l'incurie du syndicat des copropriétaires.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, les consorts [O] [C] [P] ne contestent pas être tenus des charges de copropriété impayées et le syndicat des copropriétaires apporte la preuve des sommes réclamées par la production aux débats :
- du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2018 ayant approuvé les comptes de l'exercice du 3 août au 31 décembre 2017, maintenu le montant du budget de l'exercice 2018, fixé celui de l'exercice 2019 et autorisé le syndic à procéder aux appels provisionnels correspondants,
- des appels de fonds adressés aux appelants,
- et d'un décompte des charges de copropriété arrêtée au 15 février 2022.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [O] [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 568,21 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées du 26 octobre 2017 au 9 janvier 2019, appel du premier trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 septembre 2018.
Ajoutant au jugement, la cour condamne in solidum les consorts [O] [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 800,09 euros correspondant aux charges de copropriétés échues et impayées du 1er avril 2019 au 1er janvier 2022, appel du premier trimestre 2022 inclus, selon décompte arrêté au 15 février 2022. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date des conclusions en appel valant mise en demeure.
2. Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la somme provisionnelle de 12'368,30 euros et en compensation
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le premier juge a débouté les consorts [O] [C] [P] de leurs demandes de provision et de compensation au motif que l'expert désigné par le juge des référés n'avait pas encore rendu son rapport, de sorte que ni la réalité des infiltrations ni le fait qu'elles trouvent leur origine dans les parties communes n'étaient démontrés.
Postérieurement au jugement déféré, l'expert judiciaire a déposé son rapport. Il conclut que:
- les désordres « consistent en des traces d'humidité sur le plafond de la buanderie et de la salle de bain parentale »,
- ces désordres « sont la conséquence du défaut d'étanchéité d'un joint entre un mur créé pour les besoins de l'opération et un pilier de portail existant »,
- « L'occupation de l'appartement pourrait être envisagée avec une restriction d'usage limitée à une pièce utilisée comme buanderie »,
- « Le syndicat des copropriétaires a fait établir conformément à la demande [de l'expert] un devis relatif au traitement du joint qui est à l'origine des désordres dont le montant s'élève à 835 euros. Dans l'attente, des solutions provisoires très simples existent comme la pose d'un bac de rétention sur la structure du faux plafond. Elles n'ont pas été mises en place jusqu'alors »,
- « L'origine des désordres est un défaut d'exécution de la société qui était en charge du lot façade. Elle est aujourd'hui liquidée, son assureur est la compagnie Groupama RAA. Les travaux de réparation du plafond de la pièce sinistrée s'élèvent à 550 euros »,
- « Le préjudice allégué [de] 66'000 euros n'est pas en rapport avec la réalité des faits ».
Les consorts [O] [C] [P] qui soutiennent que de nouveaux désordres sont apparus, ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 21 février 2022 afin d'obtenir sa condamnation à effectuer les travaux de réparation préconisés par l'expert dans son rapport et à leur payer les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
550 euros en réparation de leur préjudice matériel,
75'568 euros en réparation de leur préjudice immatériel,
10'000 euros en réparation du préjudice lié à la résistance abusive du syndicat des copropriétaires.
Compte tenu, d'une part, de cette nouvelle saisine qui attribue au tribunal judiciaire compétence pour statuer au fond sur la demande d'indemnisation des préjudices allégués par les consorts [O] [C] [P] et au juge de la mise en état compétence pour leur accorder, le cas échéant, une indemnité provisionnelle et, d'autre part, des conclusions de l'expert judiciaire qui évalue à 550 euros les travaux de réparation du plafond, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de provision et de compensation.
3. Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires
Au vu de ce qui précède, c'est encore à bon droit et par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a débouté les consorts [O] [C] [P] de leur demande de dommages-intérêts complémentaires, ces derniers ne justifiant ni du caractère fautif de la décision de mettre au vote de l'assemblée générale des copropriétaires la vente aux enchères de leurs lots en raison du défaut de paiement des charges de copropriété, ni du caractère abusif de la procédure judiciaire engagée par le syndicat des copropriétaires pour obtenir le paiement de celles-ci.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, les consorts [O] [C] [P], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [O] [C] et Mme [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 5 800,09 euros correspondant aux charges de copropriétés échues et impayées du 1er avril 2019 au 1er janvier 2022, appel du premier trimestre 2022 inclus, selon décompte arrêté au 15 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
Condamne in solidum M. [G] [O] [C] et Mme [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [G] [O] [C] et Mme [K] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT