Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M.[G]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BORIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08070 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XJX
N° MINUTE :
/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. JUNATH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 janvier 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée d’Arjun JEYARAJAH
Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08070 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XJX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 16 juillet 2024, la SCI JUNATH a fait assigner Monsieur [G] [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin notamment que celui-ci :
- constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’engagement de location ;
- ordonne l’expulsion de Monsieur [G] [U] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
- dise que s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamne Monsieur [G] [U] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 3.125,53 euros avec intérêts à compter du 10 juin 2024, ainsi qu’au paiement d'une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d'un montant égal au double du montant du loyer courant indexé, provisions sur charges comprises, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamne Monsieur [G] [U] [J] au versement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la SCI JUNATH, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La SCI JUNATH s'est opposée à l’octroi de délais de paiement suspendant la clause résolutoire au regard de l’importance de la dette locative.
Monsieur [G] [U] [J], cité à étude, n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le contrat de bail conclu le 1er octobre 2021, portant sur le logement situé [Adresse 2],
Vu le commandement de payer en date du 10 juin 2024 portant sur une somme de 2.715,53 euros en principal,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparait pas s’expose néanmoins à ce qu’un jugement soit rendu contre lui. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
Le contrat conclu le 1er octobre 2021 n'est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Il convient en conséquence de faire application en l'espèce des stipulations contractuelles, complétées par les règles du code civil relatives aux baux.
En l'occurrence, le bail conclu le 1er octobre 2021 contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juin 2024 à Monsieur [G] [U] [J], pour la somme de 2.715,53 euros.
En l’espèce, Monsieur [G] [U] [J] ne s'est pas acquitté de l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois imparti par le commandement de payer.
En outre, le loyer courant n’est pas réglé depuis de nombreux mois et aucune proposition sérieuse d’apurement de la dette de loyer n’a été formulée par le locataire qui n’a pas comparu à l’audience pour exposer sa situation financière et rechercher un accord de paiement.
Il y a lieu, en conséquence, de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et d’autoriser l’expulsion de Monsieur [G] [U] [J].
Sur la demande en paiement de la dette de loyer :
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Monsieur [G] [U] [J] reste redevable de la somme de 3.215,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 juillet 2024.
Dès lors, Monsieur [G] [U] [J] sera condamné au paiement de cette somme, à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal tel que précisé au dispositif.
Jusqu’à la complète libération des lieux par la locataire, il est légitime, faute pour le bailleur de justifier d’un préjudice plus important que celui résultant de la seule perte du montant des loyers et charges, de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail.
Sur les frais et dépens :
Monsieur [G] [U] [J] sera condamné à verser à la SCI JUNATH la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [G] [U] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire prévue au contrat de bail du 1er octobre 2021, portant sur le logement situé [Adresse 2], est acquise par la SCI JUNATH depuis le 10 juillet 2024 ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire de Monsieur [G] [U] [J], son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra être mise en œuvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [U] [J] au paiement à la SCI JUNATH d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [U] [J] à payer à la SCI JUNATH la somme de 3.215,53 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 16 juillet 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir concernant leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [U] [J] à payer à la SCI JUNATH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [U] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LE JUGE
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