Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11096 F
Pourvoi n° K 15-16.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [T] [I], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la banque CIC Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [I], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [S] et de la banque CIC Sud-Ouest ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [I]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Pour l'exposé des faits et prétentions des parties il convient de se référer aux conclusions de Monsieur [T] [I] reçues le 4 décembre 2014 et aux conclusions de la Banque CIC du SUD OUEST et de Monsieur [C] [S], ès qualités de directeur des ressources humaines reçues le 23 février 2015 ; qu'il convient de rappeler que la cour d'appel est saisie d'une demande de Monsieur [T] [I] fondée sur la loi du 27 mai 2008 qui précise : « constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance , ou de sa non appartenance, vraie, supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est , ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable » ; que « Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés » ; que Monsieur [T] [I] estime que la mesure de licenciement est motivée par une discrimination. Après examen des demandes des parties la Cour estime que le fait générateur considéré par Monsieur [T] [I] comme une discrimination est la mesure de licenciement dont il a fait l'objet ; que Monsieur [T] [I] a contesté le licenciement devant le conseil des prud'hommes de Toulouse ; qu'il y a lieu de souligner que le jugement du conseil des prud'hommes en date du 19 mai 2014 a confirmé l'existence d'une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement de Monsieur [T] [I] et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes financières ; que Monsieur [T] [I] était un salarié protégé ; que le Ministre du Travail, de l'emploi et du dialogue social dans une décision du 18 janvier 2013 a autorisé le licenciement pour faute de Monsieur [T] [I] avec les motifs suivants : « Monsieur [I] encadrait 4 collaborateurs dont Monsieur [K] âgé de 28 ans, employé en qualité de chargé de clientèle et arrivé à l'agence de [Localité 1] le 19 septembre 2011, qu'il ressort des éléments du dossier et des enquêtes administratives que les événements de la soirée du 21 septembre 2011 ont eu lieu dans des circonstances se caractérisant par une cohabitation des deux hommes dans la même chambre et une ambiance très alcoolisée, qu'outre ses déclarations sur la contrainte qu'il a subie à cette occasion, Monsieur [K] s'est plaint du comportement ultérieur et persistant de Monsieur [I], se manifestant par des gestes déplacés, des regards salaces, des messages par voie de la messagerie professionnelle et mettant en danger sa santé ; que lors de l'entretien professionnel du 15 février 2012, Monsieur [I] a notamment formulé la réserve suivante sur le comportement de Monsieur [K] : « attitude trop en dedans doit s'ouvrir aux autres, tant collègues que prospects » ; qu'un autre salarié, monsieur [X], a également témoigné du comportement déplacé de Monsieur [I] à son égard, lors d'une soirée organisée dans le cadre professionnel le 27 mars 2012; que Monsieur [K] a porté plainte le 27 juin 2012 contre Monsieur [I] auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulouse, qu'il ressort de ces éléments que le fait pour Monsieur [I] d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constitue une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement » ; que la Cour constate que Monsieur [T] [I] n'a pas formé de recours devant la juridiction administrative et que cette décision du Ministre est définitive ; que Monsieur [T] [I] considère que le licenciement dont il a fait l'objet est interdit comme discriminatoire ; qu'après examen des pièces du dossier la Co1,1r estime que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve de ce que son licenciement aurait été dicté par une mesure discrimination fondée sur son orientation sexuelle ; que la Cour estime que Monsieur [T] [I] a été licencié suite à un comportement professionnel et en aucun cas en raison de son orientation sexuelle ; que dans ces conditions il convient de débouter Monsieur [T] [I] de l'ensemble de ses demandes ; que compte tenu du contexte de l'affaire la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [I] à une amende civile » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« La demande principale de Monsieur [T] [I], telle qu'issue de son assignation-et des conclusions récapitulatives déposées dans le cadre de la présente procédure, tend à voir constater que le licenciement dont il a fait l'objet le 23 juillet 2012 est « interdit » ; qu'il s'agit donc d'une demande portant sur la légalité du licenciement litigieux ; que Monsieur [T] [I] occupant, lorsqu'il était salarié de la Banque CIC du SUD OUEST, un mandat de délégué du personnel, son licenciement devait être préalablement autorisé par une décision de l'inspection du travail. Le licenciement notifié à Monsieur [T] [I] le 23 juillet a été précédé d'une décision motivée de l'Inspecteur du travail du 16 juillet 2012 l'autorisant. Monsieur [T] [I] a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du Ministre du Travail qui le 18 janvier 2013 a, entre autres dispositions, accordé l'autorisation de licenciement en considérant que le fait pour Monsieur [T] [I] d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constituait une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ; que cette décision lui a été notifié par courrier en date du 30 janvier 2013 ; qu'à notre connaissance, Monsieur [T] [I] n'a pas saisi la juridiction administrative d'un recours contentieux contre cette décision ; que la demande en dommages et intérêts formulée par Monsieur [T] [I] à hauteur de 200.000 euros est uniquement fondée sur la contestation de son licenciement qu'il considère comme illégal car reposant non pas sur une faute commise dans l'exécution de son contrat de travail mais sur une appréhension discriminatoire de son orientation sexuelle par son employeur ; que le principe de la séparation des pouvoirs, empêche le tribunal de droit commun qu'est le Tribunal de grande instance d'apprécier la validité de l'acte administratif sur lequel repose le licenciement de Monsieur [T] [I], et le cas échéant d'évaluer le dommage qui en résulte, dommage qui ne peut être apprécié indépendamment de l'action sur la validité du licenciement ; que seule la juridiction administrative est compétente pour statuer non seulement sur la validité de la décision du Ministre du travail rendue le 18 janvier 2013 (recours pour excès de pouvoir) mais encore sur ses conséquences dommageables (recours de plein contentieux) ; que les demandes principales de Monsieur [T] [I] seront donc déclarées irrecevables et Monsieur [T] [I] sera renvoyé à mieux se pouvoir ; que sur les demandes accessoires, la demande en dommages et intérêts présentée par les défendeurs est insuffisamment caractérisée et sera rejetée ; que Monsieur [T] [I] ayant succombé il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées pour la présente instance et non comprises dans le dépens, ce qui commande le rejet de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque CIC du SUD OUEST et de Monsieur [C] [S] les sommes ainsi exposées ce qui commande l'octroi d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu de faire application ici des dispositions relatives à l'exécution provisoire ; que Monsieur [T] [I] supportera la charge des dépens » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Les juges du fond sont tenus d'examiner et d'analyser les documents régulièrement soumis à leur examen ; que, dans un procès-verbal du comité d'entreprise du 16 mai 2012, le directeur des ressources humaines, Monsieur [S], présentait Monsieur [I] comme un violeur et un harceleur, ce qu'il semblait déduire de l'orientation sexuelle de ce dernier ; qu'ainsi, en écartant le caractère discriminatoire du licenciement sans s'intéresser à ce procès-verbal du comité d'entreprise, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans la présente espèce, Monsieur [I] faisait valoir que son licenciement revêtait un caractère discriminatoire, en ce qu'il était fondé sur son orientation sexuelle ; que cette situation résultait, notamment, d'un procès-verbal du comité d'entreprise du 16 mai 2012 (Conclusions d'appel, page 2) ; que la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen péremptoire de Monsieur [I], fondé sur l'existence de ce procès-verbal bien qu'il fût de nature à modifier la solution du litige ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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