Texte intégral
N° RG 21/02312 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZJU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 26 Avril 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. LIMPA NETTOYAGES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Victor GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMEE :
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008226 du 30/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [G] a été engagée par la SAS Limpa Nettoyages en qualité de d'agent de service suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 25 novembre 2013.
Le 5 février 2015, Mme [G] a été victime d'un accident du travail.
Le 3 juillet 2017, Mme [G] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 17 août 2017.
Par requête du 24 septembre 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'homme a constaté le défaut de consultation des délégués du personnel et l'absence de notification des motifs s'opposant au reclassement préalablement au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de Mme [G], condamné, en conséquence, la société Limpa Nettoyages au paiement de l'indemnité fixée par l'article L. 1226-15 du code du travail, soit la somme de 4 102,20 euros au profit de Mme [G], condamné la société Limpa Nettoyages à payer à Mme [G] la somme de 516,99 euros à titre de rappel de congés payés, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700-1 et 700-2 du code de procédure civile, débouté la société Limpa Nettoyages de toutes ses demandes.
La SASU Limpa Nettoyages a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2021.
Par conclusions remises le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Limpa Nettoyages demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, déclarer que le licenciement notifié à Mme [G] est parfaitement fondé en fait et en droit et en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes, condamner Mme [G] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 23 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [G] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses disposition, à titre subsidiaire, juger que l'avis d'inaptitude est nul et en conséquence que le licenciement est également nul, condamner en conséquence la SASU Limpa Nettoyages au paiement d'une indemnité pour licenciement nul, soit la somme de 4 102,20 euros, à titre infiniment subsidiaire, juger que la SAS Limpa Nettoyages a manqué à son obligation de recherche de reclassement loyale et sérieuse, condamner en conséquence la SAS Limpa Nettoyages au paiement de l'indemnité fixée par l'article L. 1226-15 du code du travail, soit la somme de 4 102,20 euros, condamner enfin la même SAS Limpa Nettoyages au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700-1 et 700-2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 avril 2023.
Suivant une note en délibéré du 15 mai 2023 sollicitée par la cour, Mme [G] a précisé sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en indiquant qu'elle sollicitait la condamnation de la société Limpa Nettoyage au paiement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700-1 du code de procédure civile au profit de Mme [G] ou en application de l'article 700-2 du même code au profit de la SCP Vallée-Languil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la régularité du licenciement
I - a) Sur la nullité du licenciement consécutive à la nullité de l'avis d'inaptitude
Selon l'article L. 4624-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
Par ailleurs, il résulte de l'article R. 4624-42, en vigueur également depuis le 1er janvier 2017, que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Enfin, en vertu de l'article R 4624-45 du code du travail, dans sa version applicable du 12 mai au 18 décembre 2017, en cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
En l'espèce, le 3 juillet 2017, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude au poste à Mme [G], lequel précisait les voies et délais de recours prévus par l'article R. 4624-45 du code du travail.
Si la rédaction de l'article R. 4624-45 du code du travail a été modifiée par décret du 15 décembre 2017, avec application des nouvelles dispositions aux instances introduites à compter du 1er janvier 2018, en prévoyant désormais qu'en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, il n'en résulte cependant pas que la version préalable avait pour effet de limiter les contestations possibles aux seuls éléments médicaux stricto sensu.
En effet, et alors que les obligations mises à la charge du médecin du travail n'ont pour seul objet que de lui permettre d'émettre un avis éclairé sur l'inaptitude du salarié et sur les préconisations qu'il émet, il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail des obligations ainsi mises à sa charge.
Dès lors, et alors que l'avis d'inaptitude mentionnait les voies de recours prévues par l'article R. 4624-45 du code du travail, à défaut d'avoir engagé la procédure prévue par l'article L. 4624-7 du code du travail, il convient de dire que le licenciement de Mme [G] repose sur un avis d'inaptitude régulièrement délivré et il ne peut sur ce fondement être considéré que le licenciement serait nul.
I - b) Sur la consultation des représentants du personnel
Il ressort de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que les délégués du personnel doivent être consultés dans le cadre de la procédure de reclassement en cas d'inaptitude d'un salarié, cette consultation étant obligatoire quand bien même aucun poste de reclassement ne pourrait être proposé au salarié. L'employeur ne peut se dispenser de cette obligation que s'il produit un procès verbal de carence, établi à l'issue du second tour des élections, établissant qu'il a respecté ses obligations en matière d'organisation des élections des délégués du personnel et qu'à l'issue de ce scrutin, aucun délégué du personnel n'a été désigné.
En outre, aux termes de l'article L.2314-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information le procès-verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette transmission, à l'inspection du travail qui envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
En l'espèce, la société Limpa Nettoyage verse aux débats un procès-verbal de carence de désignation des représentants du personnel tous collèges confondus établis le 27 octobre 2015. Contrairement à ce que soutient l'employeur, Mme [G] ne critique aucunement la régularité de ce document; elle fonde sa contestation sur l'absence de justification de la transmission de ce document à l'inspection du travail conformément à l'application de l'article L. 2314-5 sus-visé.
Or, en produisant uniquement les copies d'écrans d'une consultation du site Internet du ministère du travail réalisée le 11 juillet 2019 qui établissent l'enregistrement sur le site dudit procès-verbal de carence, sans que les informations renseignées n'établissent à quelle date cette transmission a été réalisée, la société Limpa Nettoyages ne justifie pas avoir procédé, dans le respect du délai imposé par l'article L. 2314-5 du code du travail, à la transmission de ce document à l'inspecteur du travail. En outre, il n'est produit aucun document établissant l'information régulière des salariés.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l'employeur n'a pas régulièrement rempli son obligation de consultation des délégués du personnel, ce qui suffit à rendre le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens développés au titre de l'obligation de reclassement, l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail.
II - Sur les conséquences financières
II- a) Sur les dommages et intérêts
En vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en cas de méconnaissance des dispositions prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, la salariée a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Eu égard au montant non discuté de sa rémunération brute et à la demande formée par l'appelante correspondant à 12 mois de salaire, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [G] à ce titre la somme de 4 102,20 euros.
II - b) Sur le rappel de congés payés
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat."
Ce délai ne court qu'à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris.
Conformément à l'application de l'article L. 3141-5 du code du travail, le salarié en arrêt de travail en raison d'un accident de travail continue d'acquérir des congés payés pendant un an.
En application de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale de congés exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables de congés, au total, pour une année de travail complète soit du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de la période de référence en raison d'absences liées à une maladie, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-28 du code du travail avec le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés. En cas d'absences successives ouvrant droit au report, celui-ci s'exerce dans sa globalité au terme de la dernière période d'absence.
En l'espèce, il est constant que Mme [G] a été placée en arrêt de travail le 5 février 2015 à la suite d'un accident de travail, qu'elle n'a jamais repris son poste, ayant été déclarée consolidée par l'organisme social le 1er juillet 2017 et déclarée inapte par le médecin du travail le 3 juillet 2017. Elle a été licenciée le 17 août 2017. Alors que Mme [G] avait droit, en raison de cette situation, à l'indemnisation de ses congés payés acquis mais non pris, ce n'est qu'au moment de la rupture du contrat de travail à l'origine de ce droit à indemnisation qu'elle a pu connaître le nombre de jours de congés payés réglés par l'employeur à ce titre et émettre le cas échéant une critique.
Dès lors, en saisissant le conseil de prud'hommes le 24 septembre 2018, son action en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas prescrite.
Sur le fond, il n'est pas produit le bulletin de salaire de Mme [G] du mois de janvier 2015 permettant de déterminer qu'elle était son solde de congés payés avant l'accident de travail.
Au 31 décembre 2015, son bulletin de salaire indique 29 jours de congés restant et 17,5 jours de congés acquis.
Son bulletin de salaire du mois de juillet 2016 mentionne 58 jours de congés restants et 5 jours de congés acquis.
Au vu de ce bulletin de salaire, qui a été édité plus d'un an après l'accident de travail de Mme [G] et après une durée de plus d' un an de période de référence de calcul des jours de congés payés acquis et qui montre, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail ont été appliquées par l'employeur, il y a lieu de considérer que le solde de congés payés sur la base duquel la salariée pouvait prétendre à une indemnisation est de 58 jours et non 73,5 jours, ainsi qu'elle le revendique de manière injustifiée.
Sur la base d'un salaire mensuel de 347,05 euros, Mme [G] aurait donc dû percevoir au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés la somme de 651,86 euros. Or, il résulte du bulletin de salaire qui lui a été remis lors de la rupture de son contrat de travail qu'elle a perçu la somme de 463,81 euros.
En conséquence, il lui est dû le solde, soit 188,05 euros, le jugement étant ainsi infirmé sur ce point.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Limpa Nettoyages est condamnée aux entiers dépens de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, faute pour elle de justifier de l'existence de frais qui seraient restés à sa charge, il convient de rejeter sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de son conseil.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Limpa Nettoyages à payer à Mme [G] la somme de 516,99 euros à titre de rappel de congés payés ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SAS Limpa Nettoyages à payer à Mme [U] [G] la somme de 188,05 euros à titre de rappel de congés payés ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Limpa Nettoyages aux entiers dépens de la présente instance ;
Déboute la SAS Limpa Nettoyage, Mme [U] [G] et la SCPVallée-Languil de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente