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Cour d'appel, 10 janvier 2012. 09/00778

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00778

Date de décision :

10 janvier 2012

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 JANVIER 2012 (n° 05 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00778 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2008 - Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG n° 11-07-000292 APPELANT : - Monsieur [V] [I] demeurant [Adresse 2] représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour (toque L0044) INTIMÉ : - Etablissement Public industriel et commercial OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT OPH DE LA VILLE D'AUXERRE pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 1] représenté par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour (toque L0051) ayant pour avocat Maître Claude-Henri CHAMBAULT, avocat au barreau d'AUXERRE, qui a fait déposer son dossier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et Madame Claude JOLY, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Geneviève LAMBLING, présidente Madame Marie KERMINA, conseillère Madame Claude JOLY, conseillère Greffier : lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ M. [I] a été expulsé le 19 octobre 2006 d'un appartement situé à [Adresse 3], qu'il occupait en vertu d'un bail consenti le 26 mars 2001 par l'Office public municipal [Adresse 4], aux droits duquel se trouve l'établissement public industriel et commercial Office auxerrois de l'Habitat OPH de la ville d'Auxerre (l'Office auxerrois de l'Habitat). Le 28 septembre 2007, M. [I] a assigné l'agent comptable de l'Office auxerrois de l'Habitat devant le tribunal d'instance pour voir être déchargé du paiement de la somme de 4 599, 70 euros, composée du montant d'un titre exécutoire établi le 14 juin 2007 par le comptable assignataire de l'Office auxerrois de l'Habitat à hauteur de 1 456, 78 euros et de la somme de 3 142, 92 euros représentant un solde de loyers dus mentionné dans le décompte de l'état exécutoire. Par jugement du 25 septembre 2008, le tribunal d'instance d'Auxerre a : - déclaré prescrite l'action de M. [I] tendant à contester le montant du titre exécutoire, - débouté M. [I] de ses demandes, - condamné M. [I] aux dépens, étant ici rappelé que les dispositions du jugement portant diverses constatations, qui ne tranchent aucun litige et ne statuent sur aucune demande, sont dépourvues de l'autorité de la chose jugée. M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions signifiées le 25 octobre 2011, M. [I] demande à la cour, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte formée à l'encontre du bureau d'aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, réformant le jugement, de déclarer recevable comme non prescrite sa contestation du titre exécutoire, de rejeter les demandes de l'Office auxerrois de l'Habitat, de le condamner à lui restituer les sommes perçues à tort et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre plus subsidiaire, de dire qu'il est redevable d'une somme qui ne peut excéder 500 euros, et, en tout état de cause, de condamner l'Office auxerrois de l'Habitat à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre du 8 novembre 2011, l'avoué de M. [I] a demandé le renvoi du calendrier de l'affaire dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Sens saisi par renvoi du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Par conclusions signifiées le 15 novembre 2011, l'Office auxerrois de l'Habitat demande à la cour de confirmer le jugement et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2011. SUR CE, LA COUR : Sur la situation de M. [I] au regard de l'aide juridictionnelle : Considérant que M. [I] a interjeté appel le 28 octobre 2008 ; que le 5 novembre 2008, il a formé une demande d'aide juridictionnelle dans la présente instance d'appel devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris ; que sa demande a été déclarée caduque par décision du 12 décembre 2008 ; Que le 14 mai 2009, M. [I] a saisi le même bureau d'une demande d'aide juridictionnelle dans un litige dont la nature n'est pas précisée (le champ relatif à l'identification de la procédure n'étant pas renseigné dans le seul document en date du 26 mai 2009) ; que par décision du 26 mai 2009, le bureau d'aide juridictionnelle de Paris, constatant que M. [I] ne réside pas dans son ressort de compétence et ne justifie pas de la saisine d'une juridiction à Paris, s'est déclaré incompétent et a renvoyé la demande d'aide juridictionnelle devant le bureau du tribunal de grande instance de Sens ; Que M. [I] a fait parvenir à la cour le 16 novembre 2011 une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Sens du 11 octobre 2010 statuant sur une demande d'aide du 8 octobre 2010 lui accordant l'aide juridictionnelle partielle dans un litige de contentieux général (hors baux d'habitation) l'opposant à l'OPHLM de l'Auxerrois devant le tribunal d'instance de Sens ; Qu'au vu de ces pièces, qui se rapportent à trois demandes d'aide juridictionnelle distinctes, M. [I] n'établit pas que, dans le cadre de la présente instance pendante devant la cour, une demande d'aide juridictionnelle aurait été réitérée depuis la décision de caducité du 12 décembre 2008 ou serait en cours d'instruction ; Que dans sa lettre du 14 novembre 2011 reçue le 16 novembre (précité), M. [I], se plaignant notamment du fonctionnement du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris, propose de déposer immédiatement sous le contrôle de la cour un 'nouveau dossier' d'aide juridictionnelle afin d'être défendu 'normalement' par (son) avoué ; qu'il convient d'interpréter ce courrier comme une demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mais considérant que M. [I], a été informé de la décision de caducité du 12 décembre 2008 et a néanmoins été en mesure d'être représenté par un avoué qui a conclu en son nom à plusieurs reprises ; Qu'en l'état de ces constatations, et en l'absence de toute urgence s'agissant d'un litige de recouvrement d'une somme relativement peu élevée au regard du seul quantum des dommages et intérêts réclamés par l'appelant et dont l'intimé a indiqué suspendre l'exécution dans l'attente de l'arrêt à intervenir de sorte que les conditions essentielles de vie de M. [I] ne sont pas en péril, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé un renvoi de l'affaire pour instruire une nouvelle demande d'aide juridictionnelle, qui ne pourrait qu'être dilatoire, ni de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conditions d'application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 n'étant pas réunies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que M. [I] allègue, l'aide juridictionnelle ne lui a pas été refusée dans la présente instance d'appel, la décision de caducité étant intervenue au motif qu'il n'avait pas fourni les justificatifs nécessaires à l'instruction de sa demande ; qu'au surplus, le sort de la plainte de M. [I] devant le procureur de la République à l'encontre du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris, dont au demeurant il ne justifie pas, est sans incidence sur le fond du litige ; que sa demande de sursis à statuer sera rejetée ; Sur la contestation du titre exécutoire : Considérant qu'il résulte de l'article L. 1617-5-2° du code général des collectivités territoriales que l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par un établissement public local pour contester devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ; Considérant que la notification du 14 juin 2007 se réfère au titre exécutoire émis le 12 février 2007 pour un montant de 1 456, 78 euros dont le détail est joint à l'envoi, lequel contient effectivement le décompte de la somme de 1 456, 78 euros, ainsi, qu'à titre indicatif, le solde non détaillé des loyers dus ; Que M. [I] ne peut donc pas sérieusement soutenir que l'acte de notification, prétendument irrégulier faute de (reprendre) 'formellement le titre exécutoire' ne ferait pas courir le délai de deux mois ; Que le point de départ de contestation ouvert à M. [I] se situe le 3 juillet 2007, date de réception du titre exécutoire ; Considérant que selon l'article 847-1 ancien du code civil, applicable au litige, les parties ont la possibilité de saisir la juridiction par déclaration adressée au greffe ; Considérant que le tribunal n'est pas valablement saisi de la demande faite par une déclaration au greffe pour un montant supérieur au taux du dernier ressort ; Qu'il s'ensuit qu'une telle déclaration est insusceptible d'interrompre la prescription au sens de l'article 2243 ancien du code civil, applicable au litige ; Considérant que M. [I] se prévaut de l'effet interruptif du délai de deux mois de la saisine du juge en invoquant la déclaration qu'il a adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 8 août 2007 par laquelle il s'opposait à la créance de l'Office auxerrois de l'Habitat ; Mais considérant que M. [I] ne conteste pas que sa réclamation, telle que formulée dans sa déclaration, était supérieure à 4 000 euros ; Qu'il s'ensuit que le tribunal n'ayant pas été valablement saisi de cette demande, la lettre du 8 août 2007 n'a pas la portée d'un acte introductif d'instance interruptif de prescription ; Que plus de deux mois s'étant écoulés depuis la réception du titre exécutoire lorsque M. [I] a assigné l'Office auxerrois de l'Habitat devant le tribunal d'instance, son action aux fins de contestation dudit titre est prescrite ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Que, dès lors, les développements consacrés par M. [I] au mal fondé de la créance de l'Office auxerrois de l'Habitat résultant du titre exécutoire, notamment en ce qui concerne les réparations locatives, sont inopérants ; Sur la demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance : Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'Office auxerrois de l'Habitat ; PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire ; Dit n'y avoir lieu à admettre provisoirement M. [I] au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rejette la demande de sursis à statuer ; Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] à payer à l'établissement public industriel et commercial Office auxerrois de l'Habitat OPH de la ville d'Auxerre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

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