Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-15.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.377
Date de décision :
2 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 468 F-D
Pourvoi n° H 19-15.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
La société Forex Capital Markets Limited, société de droit anglais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.377 contre l'arrêt rendu le 11 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... K..., domicilié [...] ,
2°/ à M. B... R..., domicilié [...] ,
3°/ à M. E... Q..., domicilié [...] ,
4°/ à M. J... H..., domicilié [...] ,
5°/ à M. W... F..., domicilié [...] ,
6°/ à M. N... C..., domicilié [...] ,
7°/ à M. U... L..., domicilié [...] ,
8°/ à M. J... I..., domicilié [...] ,
9°/ à M. A... S..., domicilié [...] ,
10°/ à M. M... Y..., domicilié [...] ,
11°/ à M. X... P..., domicilié [...] ,
12°/ à M. D... V..., domicilié [...] ,
13°/ à M. T... G..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Forex Capital Markets Limited, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. K..., R..., Q..., H..., F..., C..., L..., I..., S..., Y..., P..., V... et G..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2019), MM. K..., R..., Q..., H..., V..., F..., C..., L..., I..., S..., Y..., P..., G... ont conclu des contrats de services financiers sur le marché des changes avec la société de droit anglais Forex Capital Markets ("Forex"), ayant son siège à Londres, et dont les conditions générales stipulent une clause d'élection de for au profit des tribunaux anglais. Après avoir subi des pertes, ils ont assigné cette société devant le tribunal de grande instance de Paris.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les deux premières branches du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Forex fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de nullité de l'assignation et de déclarer le tribunal de grande instance de Paris compétent, alors :
« 1°/ que le règlement 1393/2007 du 13 novembre 2007 régit, selon son article 1er, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires dans les litiges transfrontières de droit privé entre les Etats membres, le règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale précisant par ailleurs, en son article 63, que « les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé : a) leur siège statutaire ; b) leur administration centrale ; ou c) leur principal établissement » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le siège de la société de droit anglais Forex Capital Markets Limited, seule visée dès l'assignation, était bien situé à Londres ; qu'en se bornant dès lors à retenir que l'assignation avait été valablement délivrée entre les mains du directeur de la succursale parisienne de la société FXCM Limited, au regard des articles 117 et 690 du code de procédure civile français, sans rechercher si les dispositions spéciales du droit de l'Union européenne invoquées n'imposaient pas de délivrer l'assignation au siège londonien de la société FXCM Limited, dans les formes prévues par ces dispositions spéciales, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 684 du code de procédure civile ainsi que les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union, l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 88-1 de la Constitution ;
2°/ que la signification destinée à une personne morale dont le siège social est connu, est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu, entre les mains d'un de ses membres habilité à la représenter ; qu'en retenant que l'assignation destinée à la société de droit anglais FXCM Limited dont le siège social connu et non contesté était situé à Londres, avait été délivrée, de manière régulière, directement entre les mains du directeur de sa succursale parisienne, la cour d'appel a violé les articles 117, 654 et 690 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir relevé que la société Forex, dont le siège social est à Londres, disposait d'une succursale immatriculée en France ayant la personnalité juridique et que l'assignation avait été délivrée à l'adresse de cette succursale, à Paris, entre les mains du directeur général habilité à la représenter, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'assignation n'encourait nullité ni de fond ni de forme.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur la quatrième branche du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Forex fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en déclarant le tribunal de grande instance de Paris compétent, en écartant l'application de la clause de juridiction invoquée par la société défenderesse dont le siège était situé à Londres, sur le fondement des articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile, dans le cadre d'un litige de droit international privé dont la question de compétence devait être régie, non par des dispositions internes, mais par celles du règlement Bruxelles 1 bis, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile et, par refus d'application, les dispositions du règlement précité. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 25, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis :
7. Ce texte dispose :
« Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée [...]. »
8. Pour dire compétent le tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, les pièces versées aux débats n'établissant pas que les investisseurs aient été informés, au moment de la formation du contrat, d'une clause attributive de juridiction et l'aient acceptée.
9. En statuant ainsi, alors que la société Forex opposait la clause attributive de juridiction, qui, stipulée dans ses conditions générales, désignait les tribunaux anglais, juridictions d'un autre Etat lié par le règlement Bruxelles I bis, de sorte que la question de compétence devait être réglée, non par application des dispositions internes étendues à l'ordre international, mais par celles du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de nullité de l'assignation, l'arrêt rendu le 11 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne MM. K..., R..., Q..., H..., V..., F..., C..., L..., I..., S..., Y..., P..., G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. K..., R..., Q..., H..., V..., F..., C..., L..., I..., S..., Y..., P..., G... et les condamne à payer à la société Forex Capital Markets Limited la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Forex Capital Markets Limited
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état déférée, en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, d'avoir infirmé l'ordonnance pour le surplus et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société FXCM de l'ensemble de ses demandes, en déclarant le tribunal de grande instance de Paris territorialement compétent pour statuer sur le litige ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de l'assignation, la société Forex Capital Markets Limited (FXCM) soulève une exception de nullité fondée sur une irrégularité de fond visée à l'article 117 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'assignation aurait dû être signifiée à son établissement anglais, que cette irrégularité affecte la validité de l'acte. Les investisseurs répliquent que la notion d'établissement visée à l'article 690 du code de procédure civile n'est pas uniquement celle du siège social étranger d'une société, mais peut désigner celui de l'établissement français de cette société de droit étranger, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci. Sur le vice de forme, ils font valoir que la société FXCM ne justifie d'aucun grief, l'irrégularité concernant l'adresse de M. Q... ayant été régularisée. Ceci exposé, aux termes de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement. Le lieu peut être autre que le siège social, à condition qu'il soit remis entre les mains d'une personne ayant qualité pour la représenter. En l'espèce, la société Forex dont le siège social est à Londres, dispose d'une succursale en France, qui est immatriculée au RCS, ce qui témoigne de son existence juridique en France. L'assignation a été délivrée à l'adresse de la succursale de FXCM, telle qu'elle figure au RCS, Paris [...] . Le pli a été remis entre les mains du directeur général de la succursale, qui détient le pouvoir de représentation. Par ailleurs, s'agissant de l'irrégularité concernant l'adresse de M. Q..., un investisseur, celle-ci a été régularisée. Dans ces conditions, la cour confirme la décision du juge de la mise en état en ce qu'il a jugé que l'assignation n'encourait ni une nullité de fond telle que prévue par l'article 117 du code de procédure civile, ni une nullité de forme, la société FXCM ne justifiant au surplus d'aucun grief ;
1°) ALORS QUE le règlement 1393/2007 du 13 novembre 2007 régit, selon son article 1er, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires dans les litiges transfrontières de droit privé entre les Etats membres, le règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale précisant par ailleurs, en son article 63, que « les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé: a) leur siège statutaire; b) leur administration centrale; ou c) leur principal établissement » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le siège de la société de droit anglais Forex Capital Markets Limited, seule visée dès l'assignation, était bien situé à Londres (arrêt attaqué, p.6) ; qu'en se bornant dès lors à retenir que l'assignation avait été valablement délivrée entre les mains du directeur de la succursale parisienne de la société FXCM Limited, au regard des articles 117 et 690 du code de procédure civile français, sans rechercher si les dispositions spéciales du droit de l'Union européenne invoquées n'imposaient pas de délivrer l'assignation au siège londonien de la société FXCM Limited, dans les formes prévues par ces dispositions spéciales, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 684 du code de procédure civile ainsi que les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union, l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 88-1 de la Constitution ;
2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la signification destinée à une personne morale dont le siège social est connu, est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu, entre les mains d'un de ses membres habilité à la représenter ; qu'en retenant que l'assignation destinée à la société de droit anglais FXCM Limited dont le siège social connu et non contesté était situé à Londres, avait été délivrée, de manière régulière, directement entre les mains du directeur de sa succursale parisienne, la cour d'appel a violé les articles 117, 654 et 690 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris, la société FXCM soulève l'incompétence du tribunal saisi. Elle prétend que le litige a un caractère international en ce qu'il oppose une société de droit anglais domiciliée au Royaume-Uni, à treize investisseurs Français ; que le Règlement Bruxelles I bis aurait vocation à s'appliquer. Elle ajoute qu'en application du paragraphe 40 des conditions générales des contrats, seules les juridictions anglaises ont compétence pour connaître de tout litige l'opposant à un client. Les règles prévues par les articles 48 du code de procédure civile et R.212-2 du code de la consommation sont écartées en raison de la nature transfrontalière et intra-communautaire du litige. Les investisseurs répliquent que la société FXCM n'apporte pas la preuve que cette clause ait existé au jour de la souscription des contrats, ni qu'elle ait été acceptée par les souscripteurs, que cette clause serait nulle à cause de l'absence de caractère apparent et de la qualité de commerçant des parties, en violation de l'article 48 du code de procédure civile. Ceci exposé, l'article 4 du règlement du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I, prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet état membre. Il résulte des développements précédents que le litige oppose des parties qui sont domiciliées sur le territoire national. L'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu du défendeur. L'article 43 du code précité précise que le lieu où demeure le défendeur s'entend du lieu où la personne morale est établie. L'article 48 prévoit que toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait pas été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce, la société FXCM dispose d'une succursale à Paris, dûment représentée. Or, la personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d‘une succursale, ayant le pouvoir de la représenter. Il n'est pas démontré que les parties investisseurs ont la qualité de commerçants. Enfin, les pièces versées aux débats n'établissent pas que les investisseurs aient été informés, au moment de la formation du contrat, d'une clause attributive de compétence et l'aient acceptée. Il n'y a donc pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile. Il s'en déduit que l'exception d'incompétence fondée sur la clause attributive de compétence ne sera pas accueillie. Les investisseurs sont fondés en conséquence à se prévaloir de la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris. Pour une bonne administration de la justice, compte tenu de la connexité des demandes, il y a lieu de les instruire et juger ensemble devant le tribunal de grande instance de Paris. Au surplus, s'agissant des développements relatifs à l'appréciation de la qualité des investisseurs, consommateurs ou non, ce débat n'a plus d'objet au regard de la solution adoptée. L'ordonnance déférée sera donc infirmée sur tous ces points ;
3°) ALORS QU'aux termes de l'article 4 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles 1 bis, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet état membre, l'article 63 du même règlement précisant à cet égard que « les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé: a) leur siège statutaire; b) leur administration centrale; ou c) leur principal établissement » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le siège de la société de droit anglais Forex Capital Markets Limited, visée seule dès l'assignation, était situé à Londres (arrêt attaqué, p.6) ; qu'en retenant toutefois, pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris compétent, que « le litige oppose des parties qui sont domiciliées sur le territoire national » (arrêt attaqué, p.7), la cour d'appel n'a pas tiré les compétences légales de ses propres constatations et a violé les articles 4 et 63 du règlement Bruxelles 1 bis, ensemble l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé ;
4°) ALORS EN OUTRE QU'en déclarant le tribunal de grande instance de Paris compétent, en écartant l'application de la clause de juridiction invoquée par la société défenderesse dont le siège était situé à Londres, sur le fondement des articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile, dans le cadre d'un litige de droit international privé dont la question de compétence devait être régie, non par des dispositions internes, mais par celles du règlement Bruxelles 1 bis, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile et, par refus d'application, les dispositions du règlement précité ;
5°) ALORS QUE selon l'article 7, 5°, du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012, une société ayant son siège social sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, où se situe sa succursale, à condition que le litige soit relatif à « l'exploitation » de cette succursale ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer, pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris compétent, que « la personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d‘une succursale » (arrêt attaqué, p.7), sans rechercher, ni constater, comme elle était pourtant invitée à le faire, y compris par les appelants, si le litige avait trait à l'exploitation de la succursale parisienne de la société de droit anglais Forex Capital Markets Limited, ayant son siège à Londres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 7, 5°, du règlement Bruxelles 1 bis.
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