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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-10.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.267

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Immobilière Détail, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1988 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, au profit du Directeur Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Vigneron, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Roger, avocat de la société anonyme Immobilière Détail, de Me Goutet, avocat du Directeur Général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Muhlouse, N° 232/87, en date du 3 novembre 1988), que la Société Immobilière-détail (la société) a acquis des parcelles de terrain à bâtir et, se plaçant sous le régime de l'article 691 du Code général des impôts, s'est engagée à y construire dans les quatre ans ; que, faute d'avoir tenu cet engagement, elle a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement éludés et de la pénalité en résultant ; que, par jugement rendu le 21 février 1980, le tribunal a validé cet avis de mise en recouvrement ; que la société a engagé en janvier 1987 devant la même juridiction une nouvelle action qui, se fondant sur l'assertion qu'une partie des lots avait été construite dans le délai convenu, tendait à la diminution de la somme mise à sa charge par la décision précédente ; Attendu que la société reproche au jugement d'avoir repoussé cette demande comme se heurtant à l'autorité de chose jugée alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif des jugements et non aux conclusions qui ont pu être prises par les parties ; qu'en décidant que le jugement du 21 février 1980 avait acquis l'autorité de la chose jugée sur l'unique motif suivant : "vu les écritures des parties", le jugement attaqué a violé les textes susvisés ; alors d'autre part qu'en se bornant à viser les écritures des parties sans constater que dans le jugement précédent la demande était fondée sur la même cause, que la demande était entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité au tribunal, celui-ci n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence des conditions portées à l'article 1351 du Code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, de troisième part, en fondant l'autorité de la chose jugée du jugement du 21 février 1980 sur les seules écritures des parties alors que, dans ses conclusions, la société affirmait au contraire que le jugement précédent n'avait autorité que pour le montant de l'impôt pour lequel il procédait et non pour celui afférent à l'insuffisance, aujourd'hui sous examen, le tribunal a dénaturé les conclusions de la société ; et alors enfin qu'en toute hypothèse, en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de la société sur ce point précis, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal n'a nullement attribué une autorité de chose jugée aux motifs de la décision du 21 février 1980 ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que la société admettait en ses écritures que cette décision avait autorité pour le montant de l'impôt résultant de l'inobservation de l'engagement de construire, puis que le litige qui lui était soumis avait trait à ce montant, remis en question par la société, le tribunal, qui a répondu sans les dénaturer aux conclusions dont il était saisi et qui n'était pas tenu de consacrer une motivation particulière à des points non contestés, a justement décidé que l'autorité de la chose jugée par le jugement du 21 février 1980 lui interdisait de connaitre de ce nouveau litige ; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Immobililère Détail, envers M. X... Général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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