Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-88.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.134
Date de décision :
14 novembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me RICARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité d'abus de confiance, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 à 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, L.621-68 du Code de commerce, 2, 3, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Me Nespoulous, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme à objet sportif Olympique de Marseille à l'encontre de Michel X... ;
"aux motifs que les premiers juges, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Me Nespoulous, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SAOS Olympique de Marseille, et rejeter l'argument présenté par la défense selon lequel les faits délictueux reprochés à Michel X... "n'ont été commis qu'au préjudice de l'Association Olympique de Marseille", ont très justement relevé, par des motifs que la Cour adopte, que "les délits dont s'est rendu coupable Michel X..., et qui sous-tendent la demande de 3 190 000 francs de dommages-intérêts présentée à son encontre par Me Nespoulous, porte sur une période au cours de laquelle l'Olympique de Marseille était constituée en une Association régie par la loi de 1901, alors que la SAOS Olympique de Marseille a vu le jour à une date où Michel X... n'était plus salarié de l'Olympique de Marseille ; que cette circonstance ne parait cependant pas de nature à entraver l'action en réparation dirigée à son encontre ; qu'en effet, par ses agissements délictueux (il) a occasionné à l'Olympique de Marseille un dommage qu'il doit indemniser même si ce club a vu son statut modifié, cette modification n'ayant pas empêché la continuation d'une entité qui poursuivait le même objet officiel, héritait de ses mêmes charges, continuait à être alimenté par des ressources de même nature et devait faire face à des dépenses de même spécificité avec à sa tête quasiment les mêmes dirigeants ; qu'au regard de cette continuité, Michel X... reste tenu à l'égard de l'Olympique de Marseille" ;
"alors que, seul un préjudice personnel résultant directement de l'infraction retenue à l'encontre du prévenu peut donner lieu à indemnisation de la part des juges répressifs ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Michel X... faisait valoir :
1 ) qu'il avait été, selon arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 juin 1998, déclaré coupable pour complicité d'abus de confiance au préjudice de la seule Association Olympique de Marseille, fait commis courant 1987 et 1988,
2 ) que l'Association Olympique de Marseille, association de la loi 1901, était une personne morale distincte de la société à objet sportif Olympique de Marseille, société commerciale régie par la loi du 24 juillet 1966 ; que cette association existait à ce jour et que Me Nespoulous n'était pas habilité en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAOS Olympique de Marseille à la représenter ;
3 ) qu'il ne pouvait y avoir ni continuité ni confusion entre les deux personnes morales distinctes que sont l'Association Olympique de Marseille et la SAOS Olympique de Marseille ; qu'en effet, la SAOS Olympique de Marseille a été constituée en janvier 1991 par l'Association Olympique de Marseille en conformité avec la loi n 84-610 du 16 juillet 1984, laquelle prévoit en son article 11 qu'un groupement sportif affilié à une fédération sportive qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes et qui emploie des sportifs contre des rémunérations dont le montant global excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat doit, pour la gestion de ces activités, constituer une société à objet sportif et conclure une convention avec cette société ; que, si cette loi prescrit la constitution d'une SAOS, elle n'autorise aucunement la transformation des associations en société à objet sportif ; que, bien au contraire, la dualité des structures groupement sportif et SAOS est imposée par la loi ; que le capital de la société à objet sportif Olympique de Marseille est, conformément à l'article 13 de cette loi, détenu à 50,8 % par l'Association Olympique de Marseille et à 49,2 % par Bernard Y... et différentes sociétés de son groupe et que cette société ne gère qu'une partie des activités antérieurement gérées par l'Association Olympique de Marseille, à savoir la section professionnelle à l'exclusion de la section amateurs et de la section athlétisme qui continuent à être gérées par l'Association ;
4 ) que la création par un groupement sportif d'une société a objet sportif avec apport d'une partie de ses activités à cette société ne saurait s'assimiler à une fusion rendant recevable la demande de réparation par la société absorbante du dommage résultant d'actes délictueux commis au préjudice de la société absorbée ;
5 ) qu'il est de principe que la personnalité morale d'une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, ne peut se continuer en celle d'une société commerciale ;
et qu'en l'état de ces chefs péremptoires de conclusions, la Cour d'appel ne pouvait se borner à adopter les motifs des premiers juges, lesquels procèdent de toute évidence d'une application manifestement erronée de ces textes et principes" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant des dommages-intérêts dus par Michel X... solidairement avec d'autres prévenus à Me Nespoulous, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAOS Olympique de Marseille à 3 190 000 francs ;
"alors qu'une cour d'appel ayant à statuer sur les intérêts civils ne peut méconnaître la décision pénale devenue définitive et ayant statué sur l'étendue du dommage ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, comme le soutenait Michel X... dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Me Nespoulous avait demandé devant les premiers juges à titre de dommages-intérêts à Michel X..., 3 190 000 francs se décomposant en 800 000 francs au titre du transfert du joueur Fall, 1 790 000 francs au titre du transfert du joueur Pelé et 600 000 francs au titre du transfert du joueur Cantona ; que cependant, par arrêt définitif en date du 4 juin 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré Michel X... coupable de complicité d'abus de confiance au préjudice de l'Association Olympique de Marseille après avoir expressément constaté que le montant de l'abus de confiance correspondant au transfert du joueur Fall se limitait à 300 000 francs (arrêt p.60) et que compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à cette décision, la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils, ne pouvait faire droit à la demande de Me Nespoulous sans avoir préalablement retranché du montant de son préjudice la somme de 500 000 francs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la SAOS Olympique de Marseille avait souffert personnellement du dommage découlant directement de l'infraction de complicité d'abus de confiance dont Michel X... a été déclaré coupable ;
Que, d'autre part, en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation de ce préjudice, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 2132-5 du Code des collectivités territoriales (L.316-5 du Code des communes), 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile d'Antoine Z..., ès qualités de contribuable de la ville de Marseille à l'encontre de Michel X... ;
"aux motifs que les premiers juges ont très justement relevé qu'Antoine Z... avait été autorisé à exercer, par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 décembre 1991, au nom de la ville de Marseille, en sa qualité de contribuable de cette ville, sur le fondement des dispositions de l'article L. 316-5 du Code des communes, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci a refusé ou négligé d'exercer, de sorte qu'il apparaissait tout à la fois comme un contribuable de la commune et son représentant ; que, de surcroît, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, par un arrêt du 15 septembre 1994, l'a déclaré recevable en sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage et d'abus de confiance relatifs aux prêts consentis aux joueurs, pour lesquels il a été définitivement condamné par l'arrêt de la cour du 4 juin 1998, de sorte que les moyens soulevés seront rejetés, le fait que, selon le prévenu, seule la communauté des communes de Marseille Provence Métropole, créée en 1992, serait recevable à agir aujourd'hui étant sans conséquence sur le droit acquis à agir d'Antoine Z... ;
"alors que ni l'autorisation accordée au contribuable d'une commune par le tribunal administratif d'exercer une action qu'il croit appartenir à la commune ni la décision d'une chambre d'accusation admettant la recevabilité de la constitution de partie civile de ce contribuable au stade de l'instruction ne créent de droit acquis au profit de celui-ci et ne dispensent la juridiction de jugement d'examiner la question de la recevabilité de sa constitution devant elle ; que, par ailleurs, le contribuable autorisé par la juridiction administrative à agir au nom d'une commune ne saurait avoir davantage de droits que celle-ci et que la cour d'appel, qui admettait expressément que la Ville de Marseille ne serait plus recevable à agir aujourd'hui, ne pouvait, sans méconnaître les principes susvisés, déclarer recevable l'action d'Antoine Z... en tant qu'exercée au nom de cette collectivité territoriale ;
"alors que faute de préjudice résultant directement de l'infraction, la constitution de partie civile d'Antoine Z... devait être rejetée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile d'Antoine Z..., en qualité de contribuable de la ville de Marseille, et relevé que le préjudice dont elle a accordé réparation à la partie civile résultait directement des infractions de faux et usage dont Michel X... a été déclaré coupable ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique